Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6310
Autorité:
Date décision:
08.08.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Arbitraire dans l'appréciation des faits. Présomption d'innocence.
Résumé:
Arbitraire dans l'établissement des faits. Cassation après condamnation. Le principe de présomption d'innocence aurait dû conduire à l'acquittement du recourant.
Mots-clés:
ADMINISTRATION DE PREUVES (CPP)
IN DUBIO PRO REO
Articles de loi:
Art. 224 CPPN
Art. 4 CST.F/1874
A. Le 2 juillet 1993, B. a annoncé à la police, par
l'intermédiaire de son amie L. , le vol
de leur Honda Civic.
Le 3 novembre 1993, C. a avoué à la police cantonale qu'il
avait simulé le vol de ce véhicule en
accord avec B. (D.194).
C.
s'est cependant rétracté le jour même (D.204) et n'a plus
mis en cause B. jusqu'à la fin de l'enquête. B. a
pour sa part toujours contesté avoir été
impliqué dans le vol de son auto-
mobile.
Par ailleurs, B. a eu une violente altercation avec
trois agents de la force publique le 4
septembre 1994, alors qu'il était
pris de boisson (D.654 ss).
La Chambre d'accusation a renvoyé B. devant le
Tribunal correctionnel du district du
Val-de-Travers prévenu notamment
d'escroquerie, induction de la justice
en erreur, voies de fait, dommages
à la propriété, injures, menaces et
scandale en état d'ivresse.
B. Par jugement du 16 janvier 1996, le Tribunal
correctionnel du
district du Val-de-Travers a condamné
B. à 6 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 4 ans et à sa
part des frais par 1593 francs,
pour violation des articles 126, 145,
148, 177, 180, 304 CPS et 37 CPN.
Les premiers juges ont en particulier retenu
que B.
s'était rendu coupable d'escroquerie de
concert avec C. . Ils
ont estimé que les versions du vol
présentées par C. étaient
insoutenables. Le tribunal a acquis la
conviction que l'intention de
B.
était de tirer un profit de l'escroquerie, mais qu'il ne
s'est pas rendu compte que le jeu n'en
valait pas la chandelle puisque
cela ne lui a finalement rien rapporté.
Les premiers juges se sont égale-
ment forgé une conviction de culpabilité
de B. en constatant la
passivité suspecte avec laquelle lui et
les autres prévenus ont réagi aux
dénonciations de C. .
C. B.
se pourvoit en cassation contre ce jugement, en
concluant à ce que la cause soit
renvoyée au tribunal correctionnel pour
nouveau jugement, sous suite de frais et
dépens.
Le recourant invoque la violation du
principe de la présomption
d'innocence et une appréciation
arbitraire des éléments du dossier. Il
allègue que le tribunal s'est fondé
exclusivement sur les déclarations de
C. , sans examiner les explications
qu'il a données au cours
de l'instruction. Il souligne qu'il n'a
tiré aucun profit dans cette af-
faire. B. explique par ailleurs que le tribunal n'a pas tenu
compte du fait qu'il avait spontanément
avoué ses fautes s'agissant des
autres préventions dirigées contre lui
et que, contrairement à ce que sou-
tiennent les premiers juges, il n'est
pas resté passif pendant l'instruc-
tion. Il souligne notamment que le juge
d'instruction a clairement exprimé
à deux reprises ses doutes quant à la
commission de l'escroquerie.
D. Le président du Tribunal du district du
Val-de-Travers renonce à
formuler des observations. Le
représentant du ministère public conclut au
rejet du recours, sans formuler
d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) La Cour est liée par les constatations de
fait du premier
juge; elle ne peut rectifier que celles
qui sont manifestement erronées
(art.251 al.2 CPP). Dans une
jurisprudence constante, la Cour a jugé
qu'était manifestement erronée une
constatation de fait contraire à une
pièce probante du dossier où à la
notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II
112, 4 II 159). On ne peut parler
d'arbitraire que si la juridiction infé-
rieure a admis ou nié un fait en se
mettant en contradiction évidente avec
le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou
si elle a abusé de son pouvoir
d'appréciation, en particulier si elle a
méconnu des preuves pertinentes
ou qu'elle n'en a arbitrairement pas
tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque
les constatations sont manifestement
contraires à la situation de fait,
reposent sur une inadvertance manifeste,
ou heurtent gravement le senti-
ment de la justice, enfin, lorsque
l'appréciation des preuves est tout à
fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b
et les autres arrêts cités). En
disposant que le tribunal apprécie
librement les preuves (art.224 CPP), le
législateur a consacré le principe de
l'intime conviction du juge.
Une autre conséquence du principe de
l'intime conviction du juge
est qu'il n'y a pas besoin que la preuve
formelle des faits constitutifs
de l'infraction soit rapportée. Ce
principe donne ainsi un critère positif
au juge qui doit décider de la
culpabilité des prévenus : Des indices dont
on peut logiquement et avec une grande
vraisemblance déduire que le fait à
établir s'est réellement produit peuvent
être suffisants pour permettre au
juge de fonder son intime conviction
(RJN 3 II 97). La loi lui impose tou-
tefois de motiver son choix afin que son
raisonnement puisse être contrôlé
par l'autorité de recours. Une décision
du juge qui prononce une condamna-
tion en se bornant à déclarer être
intimement convaincu que le prévenu a
commis les actes qui lui sont reprochés,
sans avoir recueilli la moindre
preuve, serait arbitraire (RJN 3 II 97).
Un critère négatif se déduit du principe de
la présomption d'in-
nocence, qui oblige le juge à respecter
l'adage "in dubio pro reo". Il
découle de l'article 6 § 2 CEDH et
trouve aussi son fondement juridique
dans les articles 4 Cst.féd. et 224 CPP
(RJN 5 II 114 et 226). Il consti-
tue une règle de répartition du fardeau
de la preuve, interdisant au juge
de prononcer un verdict de culpabilité
au motif que l'accusé n'a pas prou-
vé son innocence tant que sa culpabilité
reste douteuse. Dans cette
deuxième acception, la maxime "in
dubio pro reo" se rapporte à la consta-
tation des faits de la cause et à
l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia
31; SJ 1994, p.541). La maxime est
violée si le juge prononce une condam-
nation bien qu'il doute de la
culpabilité de l'accusé. Sur ce point, il
importe peu qu'il subsiste des doutes
seulement abstraits et théoriques,
qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée.
Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles qui s'imposent à l'es-
prit en fonction de la situation
objective (SJ précité).
b) En l'espèce, toute l'accusation repose
sur les déclarations
faites par C. à la police et au juge d'instruction le 3 no-
vembre 1993 (D.194, 204). C. est revenu le jour même sur ses
déclarations et n'a plus jamais impliqué
le recourant (au contraire des
trois autres prévenus). Or, compte tenu
de la personnalité de C. , ses déclarations ne sont de toute évidence pas des
plus crédi-
bles. Pour sa part, B. a toujours fermement nié avoir participé
au vol de son véhicule. Il a notamment
recouru contre l'ordonnance de sé-
questre rendue par le juge d'instruction
le 4 novembre 1993 et a demandé
que sa cause soit disjointe de celles
des autres prévenus. Il a par ail-
leurs spontanément admis ses fautes dans
les autres préventions. Il semble
n'avoir tiré aucun profit de cette
affaire. C. et B. n'ont, il est vrai, donné aucune explication
convaincante et réaliste sur la manière dont a été commis le vol. En particulier,
il est curieux de constater qu'une seule clé a été restituée à l'assurance et
que la deuxième n'a jamais été retrouvée. On relèvera également que B. avait des dettes et besoin d'argent, se
contentant d'acheter une voiture meilleur marché avec l'argent touché de
l'assurance. Ces éléments
font certes peser sur B. des présomptions de culpabilité. Ils
sont cependant insuffisants pour se
forger une intime conviction de culpa-
bilité du recourant compte tenu de
l'absence de crédibilité des déclara-
tions sur lesquelles reposaient les
préventions d'escroquerie et d'induc-
tion de la justice en erreur. Le juge
d'instruction a lui aussi exprimé à
deux reprises ses doutes sur la
réalisation de l'escroquerie. Ainsi en
condamnant pour cette double infraction
B. , sans disposer de
preuves suffisantes, le tribunal de
première instance a fait preuve d'ar-
bitraire. Au vu de ce qui précède,
B. doit être libéré au béné-
fice du doute des deux chefs
d'accusation contestés.
3. B.
ne conteste pas avoir commis des voies de fait,
des menaces, des dommages à la propriété
et un scandale en état d'ivresse.
La Cour est en mesure de statuer
elle-même, conformément à l'article 252
CPP. En tenant compte de l'ensemble des
circonstances, notamment de la
situation financière du recourant qui
gagne environ 3'000 francs par mois
(D.757), du fait qu'il a spontanément
reconnu ses torts et est allé pré-
senter ses excuses aux policiers qu'il a
agressés, une amende de 500
francs paraît équitable et sanctionnera
sa culpabilité. La radiation du
casier judiciaire pourra intervenir
après un délai d'épreuve de 2 ans.
4. Le pourvoi, bien fondé, doit donc être admis
et les frais de la
procédure de recours laissés à la charge
de l'Etat. La part des frais de
première instance à la charge de B. doit être réduite du moment
qu'une partie importante de la
prévention dont il faisait l'objet a été
abandonnée. Elle sera fixée à 300
francs.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement attaqué.
Statuant au fond :
2. Libère B. de la prévention d'escroquerie et d'induction de
la justice en erreur.
3. Condamne B. à 500 francs d'amende pour voies de fait, mena-
ces, dommages à la propriété et scandale en état d'ivresse, peine qui
sera radiée du casier judiciaire après un délai d'épreuve de 2 ans.
4. Fixe la part des frais de première
instance à la charge de
B. à 300 francs.
5. Laisse les frais de la procédure de
recours à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 8 août 1996