Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6301
Autorité:
Date décision:
09.09.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Abus de confiance.
Résumé:
L'article 140 aCP a été remplacé par l'article 138 CP le 1er janvier 1995. Les deux dispositions sont toutefois pour l'essentiel semblables (ATF 121 IV 24 - JT 1996 IV 166; Rehberg, Strafrecht III, 6ème éd., 1994, p.80), de sorte que la jurisprudence développée jusqu'à ce jour en matière d'abus de confiance est indifféremment applicable aux cas antérieurs ou postérieurs au 1er janvier 1995. Le Tribunal fédéral a admis en particulier qu'agissait dans un dessein d'enrichissement illégitime celui qui vendait sans droit un bien remis en leasing en vue d'obtenir des liquidités, puisque l'appropriation et la vente illicites de ce bien lui apportaient un avantage patrimonial qu'il n'aurait pas pu se procurer en respectant le contrat de leasing (SJ 1988, p.149 ss et la référence citée).
Mots-clés:
ABUS DE CONFIANCE
DESSEIN D'ENRICHISSEMENT
DROIT TRANSITOIRE
LEASING
Articles de loi:
Art. 138 CP/1937
Art. 140 ch. 1 CP/1937
A. a)
Le 20 février 1989, la société R.SA, agissant par l'in-
termédiaire
de R., son président du Conseil d'adminis-
tration,
a conclu un contrat de leasing financier avec la Banque X. portant sur la mise
à disposition par cet institut financier
d'un système
informatique de marque Texas, d'une valeur de 69'370 francs.
L'article
17 des conditions générales dudit contrat prévoyait que, en sa
qualité
de propriétaire, la Société de leasing était seule autorisée à
disposer
de l'objet du leasing. Celui-ci devait être livré en mars-avril
1989
par la société O.SA à Lausanne.
b) Au début 1990, C., responsable de la maintenance
du
système informatique de R.SA, et P., représentant la
Maison
O.SA, ont proposé à R. de procéder
à la
revente et au remplacement d'une partie du système informatique de
son
entreprise. Chargé de trouver un intéressé pour l'ancien système in-
formatique,
P. a proposé la société F.SA avec laquelle
il
était déjà en relations commerciales.
Le 10 février 1990, F. et R. se
sont
entretenus en vue de la reprise du système informatique susmentionné.
A
l'issue de cet entretien, R. s'est déclaré prêt à ven-
dre
ledit système, moyennant toutefois reprise de leasing par la société
F.SA.
Par télécopie du 18 avril 1990 à l'attention de R., la société F.SA
confirmait l'achat du système Texas au prix
convenu
le 10 avril 1990. Elle se proposait également de reprendre le lea-
sing
pour une durée à déterminer.
Par courrier du 21 mai 1990, toujours à l'attention de R., F.SA
confirmait à nouveau l'achat du système informa-
tique
Texas. Elle faisait mention cette fois-ci d'un prix d'achat de
39'200
francs. Le 16 août 1990, la Maison R.SA adressait d'ailleurs à
F.SA
une facture du même montant.
Le 6 septembre 1990, F.SA a fait parvenir à R.SA un
chèque
de 39'200 francs. R. a endossé ce chèque à l'ordre
de
l'Banque Y..
c) La société R.SA, qui n'avait pas avisé la Banque X. de cette
transaction, a cependant continué de verser régulière-
ment
les mensualités du leasing jusqu'au mois d'octobre 1991, avant
qu'elle
ne tombe en faillite le 16 décembre 1991. La Banque X.,
informée
de cette situation par L., administrateur spécial
de la
masse en faillite, a alors tenté de répéter le solde du leasing,
soit
47'585.60 francs, directement auprès de R. (D.355,
375).
Ses démarches restées vaines, elle a alors déposé plainte pénale
pour
abus de confiance, le 28 janvier 1993.
B. En
cours d'instruction, R. a déclaré quant à
lui
qu'il ne gardait aucun souvenir et de la télécopie du 18 avril 1990 et
du
courrier du 21 mai 1990. Il a soutenu par ailleurs n'avoir jamais pris
contact
avec F. en vue d'un paiement en espèces. Il ignorait
d'ailleurs
qu'une facture datée du 16 août 1990 avait été adressée à la
société
F.SA. Il a cependant admis avoir endossé le chèque de 39'200
francs,
précisant toutefois qu'il endossait systématiquement tous les
chèques.
Il a en outre admis qu'il savait que l'on ne pouvait vendre un
objet
concerné par un contrat de leasing.
C.
Renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district du Locle,
R. a
été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant
2 ans, pour s'être rendu coupable d'abus de confiance. Le tribunal
correctionnel
a estimé en bref que R. avait participé
activement
aux négociations avec O.SA et F.SA et qu'au
vu de
sa position dans la société, il aurait dû se préoccuper personnel-
lement
du règlement du contrat de leasing avec la Banque X., au
plus
tard lorsqu'il a endossé le chèque de 39'200 francs de la Banque Z.
En
n'avertissant pas la Société de leasing de la vente du sys-
tème
informatique et en choisissant le paiement au comptant par F.SA, bien que cette
société lui ait expressément proposé de reprendre le
paiement
des redevances mensuelles de leasing, R. a bien
eu
l'intention d'obtenir des liquidités qui manquaient à R.SA pour
ses
activités.
D.
Dans son pourvoi, R. conclut à la cassation du
jugement
pour arbitraire dans la constatation des faits. Il soutient que
les
premiers juges n'ont pas pris en considération la portée et l'impor-
tance
du témoignage de F.. En effet, ce témoin aurait en
fait
déclaré à l'audience du 13 février 1995 qu'il n'était finalement pas
certain
d'avoir eu un entretien téléphonique directement avec le recou-
rant.
Ce ne serait dès lors pas ce dernier qui lui aurait demandé de payer
la
somme de 39'200 francs et d'abandonner l'idée de reprise de leasing. Le
recourant
estime ainsi que rien dans le dossier n'établit son intention
délictueuse.
Il considère enfin que les premiers juges ont déduit à tort
le
dessein d'enrichissement du simple fait qu'à l'époque considérée R.SA était en
difficultés financières. Son argumentation sera reprise dans
le
détail dans la mesure utile.
E. Le
président du tribunal correctionnel conclut au rejet, mais ne
formule
aucune observation. Le procureur général conclut également au re-
jet. Il
observe que les déclarations que le recourant entend prêter au
témoin
F. ne correspondent pas à la réalité et ne sauraient par con-
séquent
être considérées comme un motif justifiant la cassation de la dé-
cision
entreprise.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
L'article 140 aCP a été remplacé par l'article 138 CP le 1er
janvier
1995. L'abus de confiance ne constitue désormais plus un délit,
mais un
crime puni de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonne-
ment,
de sorte qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce d'appliquer le prin-
cipe de
la lex mitior (art.2 al.2 CP). C'est donc à juste titre que le
premier
juge a examiné les faits en relation avec l'article 140 ch.1 al.1
aCP.
Les deux dispositions sont toutefois pour l'essentiel semblables (ATF
121 IV
24 - JT 1996 IV 166; Rehberg, Strafrecht III, 6ème éd., 1994, p.
80), de
sorte que la jurisprudence développée jusqu'à ce jour en matière
d'abus
de confiance est indifféremment applicable aux cas antérieurs ou
postérieurs
au 1er janvier 1995.
b) Selon l'article 140 ch.1 al.1 aCP, se rend coupable d'abus de
confiance
celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichis-
sement
illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et
qui lui
avait été confiée. S'approprie une chose mobilière ou sa contre-
valeur
celui qui l'incorpore économiquement dans son patrimoine, que ce
soit
pour la conserver ou l'utiliser ou que ce soit pour la vendre à au-
trui,
c'est-à-dire pour en disposer comme le ferait un propriétaire, sans
pour
autant avoir cette qualité (ATF 118 IV 151 et la jurisprudence ci-
tée).
Sur le plan subjectif, l'abus de confiance ne peut être qu'inten-
tionnel.
L'élément caractéristique réside dans le fait que l'auteur, par
son
comportement, démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les
droits
de celui qui lui fait confiance (ATF 121 IV 123; v. aussi ATF 118
IV 148
- JT 1994 IV 105). L'emploi sans droit d'une chose fongible confiée
suppose
en outre que celui qui la reçoit est tenu à l'égard de celui qui
la lui
confie de conserver en permanence sa contre-valeur (ATF 120 IV
117).
En d'autres termes, l'infraction implique un dessein d'enrichisse-
ment,
qui existe dès que l'auteur dispose de la chose alors que, contrai-
rement
à ses obligations, il n'a pas la volonté et la possibilité de la
restituer
en tout temps (ATF 118 IV 27 - JT 1994 IV 103). Le Tribunal
fédéral
a admis en particulier qu'agissait dans un dessein d'enrichisse-
ment
illégitime celui qui vendait sans droit un bien remis en leasing en
vue
d'obtenir des liquidités, puisque l'appropriation et la vente illi-
cites
de ce bien lui apportaient un avantage patrimonial qu'il n'aurait
pas pu
se procurer en respectant le contrat de leasing (SJ 1988, p.149 ss
et la
référence citée).
3. En
l'espèce, le recourant conteste aussi bien avoir eu, subjec-
tivement,
une intention quelconque de s'approprier l'objet du leasing que
le
dessein d'enrichir illégitimement la société R.SA.
Savoir si un auteur a agi intentionnellement est une question de
fait
(ATF 119 IV 242 - JT 1995 IV 174-175; RJN 1982, p. 70). En effet, ce
que
l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avénement fait par-
tie du
contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de
l'établissement
des faits (ATF 119 IV 3 et références; RJN précité). Par
conséquent
la Cour de céans ne revoit la décision de la première instance
qu'avec
un pouvoir de cognition limité à l'arbitraire.
Il ressort du dossier de la cause que le recourant a participé
activement
aux négociations avec la société F.SA en vue de lui ven-
dre une
partie de son système informatique. Le témoin F. a d'ailleurs
précisé
à cet égard lors de son audition par la police cantonale vaudoise
que les
transactions avaient toujours été menées directement avec
R..
C'est en particulier ce dernier qui avait repris contact par
téléphone,
quelques jours après l'entretien du 10 avril 1990, pour lui
demander
d'abandonner l'idée de reprise de leasing et de verser en revan-
che la
somme de 39'200 francs (D.419-421).
Les témoins C. (D.395), P. (jugement, p.7) et S.
(D.511)
se sont d'ailleurs accordés à dire que seul le recourant avait la
compétence
de négocier l'achat, le financement et la revente du système
informatique
de la société R.SA. Le recourant lui-même a admis que
cette
compétence lui incombait (D.391-393).
Ce dernier conteste en revanche il est vrai avoir sollicité un
paiement
au comptant. Il indique d'ailleurs dans son pourvoi que le témoin
F.
serait revenu sur ses déclarations, lors de son audition à l'au-
dience
du 13 février 1995 et aurait ainsi déclaré ne plus être sûr d'avoir
eu un
entretien téléphonique directement avec le recourant. Cela ne res-
sort
toutefois nullement du jugement entrepris. Dans ses observations, le
procureur
général estime à ce propos que les déclarations que le recourant
prête
au témoin F. ne correspondent pas à la réalité. Faute d'autre
élément
à ce sujet, ces déclarations ne sauraient par conséquent justifier
la cassation
de la décision entreprise. On peut relever en outre que
l'abus
de confiance reproché au recourant est non seulement corroboré par
les
déclarations du témoin F. mais également par d'autres pièces du
dossier,
telles que, notamment, l'encaissement du chèque de 39'200 francs
par le
recourant, lequel a fourni à cet égard des explications pour le
moins
invraisemblables. On ne saurait en effet concevoir que le recourant,
en sa
qualité d'administrateur, ne se soit même pas inquiété de connaître
l'identité
de la personne qui lui adressait un chèque de plus de 39'000
francs,
ce d'autant plus que la situation financière de l'entreprise était
alors
déjà difficile.
Au vu de ce qui précède, les premiers juges, qui ont estimé que
le
recourant avait agi en pleine connaissance de cause, ne sont pas tombés
dans
l'arbitraire. Le pourvoi doit être en conséquence rejeté sur ce
point.
4. On
ne saurait enfin suivre le recourant lorsqu'il prétend qu'en
l'espèce
il n'aurait pas agi dans le dessein d'enrichir illégitimement la
société
dont il se chargeait de l'administration. En effet, au vu de la
situation
financière de R.SA, décrite comme difficile par le recou-
rant,
les premiers juges ont estimé à satisfaction de droit que le recou-
rant
n'avait pas la volonté, ni même la possibilité, de restituer en tout
temps
le système informatique ou sa contre-valeur. C'est ainsi également
avec
raison que les premiers juges ont considéré qu'en n'avertissant pas
la
Banque X. de la vente du système informatique et en choisis-
sant le
paiement au comptant par F.SA, bien que cette société lui
ait
expressément proposé de reprendre le paiement des redevances mensuel-
les du
leasing, le recourant avait bien eu l'intention d'obtenir des li-
quidités
qui manquaient à R.SA pour ses activités, et partant de
l'enrichir.
Dans ces conditions, le moyen soulevé par le recourant à cet
égard
doit être également rejeté.
5. Mal
fondé, le pourvoi doit être rejeté. En application de l'ar-
ticle
254 CPP, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge
du
recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2. Fixe
les frais de la procédure de recours à 660 francs et les met à la
charge du recourant.
Neuchâtel,
le 9 septembre 1996