Benefit of doubt upheld in rape and sequestration appeal

CCP.1995.6241Other CourtApr 16, 1996Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

F. sought cassation of H.’s acquittal for attempted rape and sequestration, arguing that the trial court arbitrarily accepted the possibility of consent. The Court of Cassation held that it was bound by the first judge’s factual findings unless they were manifestly erroneous and that the trial court’s assessment was not arbitrary. The appeal was dismissed. Costs were left to the State, no party costs were awarded, and appointed counsel for both parties received fixed fees.

Omnilex headnote

Art. 244 and 251 al. 2 CPP; review of factual findings by the Court of Cassation is limited to arbitrariness. The cassation court is bound by the trial court’s findings unless they are manifestly erroneous, based on an obvious contradiction with the file, omission of relevant evidence, or an insupportable appraisal of the evidence. The judge enjoys broad discretion in assessing credibility and probative force, but must reason logically and account for the circumstances of the case. A benefit-of-the-doubt acquittal is upheld where the evidence does not render the alternative version untenable; the mere existence of inconsistent testimony does not establish arbitrariness (consid. 2-4).

Full text

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.1995.6241

Autorité:

Date décision: 16.04.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Libération au bénéfice du doute. Pouvoir d'examen de la CCP.

Résumé:

**Libération au bénéfice du doute d'une personne prévenue de viol et de séquestration.

Rappel des principes généraux s'agissant des constatations de fait du premier juge qui lient la CCP.

Le tribunal n'a pas fait preuve d'arbitraire, bien que le prévenu ait donné une version mensongère de ce qui s'était passé.**

Mots-clés:

APPRECIATION DES PREUVES (CPP) POUVOIR D'EXAMEN DE LA CCP PRESOMPTION D'INNOCENCE SEQUESTRATION ET ENLEVEMENT VIOL

Articles de loi:

Art. 224 CPPN

A. Le 11 octobre 1994, F., née en 1974, a porté plainte contre H. pour tentative de viol et séquestration au sens des articles 190/21 et 183 CP, infractions qui auraient été commises le 7 octobre 1994 au domicile de ce dernier, rue X., à Neuchâtel. H. a toujours contesté les faits.

B. Par jugement du 23 août 1995, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a acquitté H. au bénéfice du doute et laissé les frais à la charge de l'Etat. En bref, il a retenu que, si la version des faits présentée par H. était mensongère, et s'il y avait ainsi eu manifestement rapprochement d'ordre sexuel entre le prévenu et la plaignante, on ne pouvait totalement exclure que celui-ci ait été consenti. Le tribunal relevait à cet égard différentes invraisemblances également dans la version des faits présentée par F..

C. F. recourt contre ce jugement. Elle conclut à la cassation du jugement du 23 août et au renvoi de la cause à une nouvelle juridiction. Elle fait valoir que l'appréciation des premiers juges s'agissant de son consentement possible est arbitraire. Elle estime que le tribunal n'a pas tenu compte de sa propre personnalité. Son comportement a été dicté par la peur qu'elle ressentait du prévenu.

D. Le président du tribunal correctionnel conclut au rejet du recours. Le ministère public se déclare convaincu que H. s'est bien rendu coupable des faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal mais a renoncé à recourir, estimant que le jugement, correctement motivé, échappait au grief d'arbitraire. L'intimé conclut au rejet du recours et à l'octroi d'une indemnité de dépens, en formulant différentes observations.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2. La Cour de cassation est liée par les constatations de fait du premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Le législateur neuchâteloise a ainsi consacré le principe de l'intime conviction du juge, son pouvoir d'appréciation en matière de preuves n'étant limité que par l'arbitraire (RJN 1982, p.70 et jurisprudence citée). La Cour de cassation n'intervient que si celui-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou s'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371, RJN 7 II 4). La liberté d'appréciation du juge est donc très large, mais elle ne le dispense pas pour autant, sous peine d'arbitraire, d'utiliser une méthode logique dans l'évaluation des preuves; il doit en particulier examiner leur pertinence et leur force persuasive au vu des circonstances du cas d'espèce et motiver sa décision (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, nos 899 ss).

3. Les premiers juges ont acquitté le prévenu H., le mettant au bénéfice du doute. Leur appréciation doit être confirmée. Certes, il est possible que la personnalité et les réactions de la recourante aient été quelque peu inhabituelles, voire que celle-ci manque "d'une certaine carrure psychologique et de capacité d'opposition". Il n'en reste pas moins qu'en refusant, sur la base du dossier, de la traiter comme un cas sortant de la normale, les premiers juges n'ont pas abusé de leur large pouvoir d'appréciation. Les déclarations du témoin O., telles qu'elles ressortent du jugement et ne sont au demeurant pas contestées, ne permettent pas à elles seules d'admettre le contraire. Seule une expertise aurait cas échéant permis de déceler chez la plaignante une personnalité sortant de la normale.

La motivation du jugement entrepris ne manque par ailleurs pas de pertinence. C'est ainsi qu'on comprendrait mal que F. ne se soit pas manifestée lors du premier passage de son ami, si elle s'était alors sentie réellement menacée ou atteinte dans sa liberté d'action, ni qu'elle ait, lors du second passage de son ami, pénétré dans une armoire, alors précisément que celui-ci était à proximité immédiate et qu'elle pouvait facilement l'appeler à l'aide si elle se sentait contrainte ou menacée. Ni les déclarations du témoins B., ami de la recourante, ni les difficultés que celle-ci rencontre apparemment depuis les faits ne permettent davantage de retenir que les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation.

4. Dès lors, en mettant H. au bénéfice du doute s'agissant des faits qui lui étaient reprochés, et ceci malgré la version mensongère qu'il a donnée de la soirée du 7 octobre 1994, le tribunal correctionnel n'a pas fait preuve d'arbitraire. Le recours doit ainsi être rejeté et les frais laissés à la charge de l'Etat sans dépens, l'équité n'en justifiant en effet nullement, vu les circonstances. Les mandataires d'office toucheront des indemnités qui tiennent notamment compte du temps apparemment consacré à la rédaction des mémoires.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Laisse les frais à la charge de l'Etat, sans dépens.

3. Fixe à 400 francs l'indemnité due à Me Y., avocate d'office de F..

4. Fixe à 300 francs l'indemnité due à Me Z., avocate d'office de H..

Keywords

evidence assessmentarbitrarinesspresumption of innocencebenefit of the doubtrapesequestrationappeal reviewlegal aidcosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the first-instance acquittal was arbitrary because the complainant’s possible consent was retained despite the evidence.

Extracted holding

The first-instance court did not act arbitrarily; its assessment of the evidence and benefit of the doubt were sustainable.

Extracted reasoning

The cassation court is bound by findings of fact unless manifestly erroneous and intervenes only for arbitrariness. The trial court could reasonably consider the complainant’s personality and conduct as not clearly outside the ordinary, and the witness statements and surrounding circumstances did not compel another view.

Key legal question

Whether the appeal should be allowed and the case remitted for a new judgment.

Extracted holding

No remittal was warranted because the challenged judgment was sufficiently reasoned and not arbitrary.

Extracted reasoning

The complainant’s arguments, including alleged fear and later difficulties, did not demonstrate that the trial court abused its discretion in evaluating the evidence.

Key legal question

Costs and legal-aid compensation on cassation.

Extracted holding

State costs were left to the State without party costs, and appointed counsel were compensated.

Extracted reasoning

Equity did not justify awarding party costs; the court fixed fees for both legal-aid lawyers.

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