Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1995.6192
Autorité:
Date décision:
29.12.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Insoumission à une décision de l'autorité. Contrôle de la légalité d'une décision. Motivation. Pouvoir d'examen.
Résumé:
**Le juge pénal doit s'assurer que la décision en cause satisfait aux exigences de forme, qu'elle émane d'une autorité compétente et qu'elle est entrée en force.
Le contrôle de la légalité de la décision administrative par le juge pénal reste en revanche controversée.**
Mots-clés:
CONTROLE DE LA LEGALITE
DECISION (LPJA)
INSOUMISSION A UNE DECISION DE L'AUTORITE
MOTIVATION DE LA DECISION (LPJA)
POUVOIR D'EXAMEN (CPP)
Articles de loi:
Art. 292 CP/1937
A. G. exploitait un service de location de pédalos au lieu dit "la
Tène", sur un terrain propriété de la commune de Marin.
Par lettre du 27 mai
1994, la commune de Marin a signifié à G. qu'elle décidait de lui retirer toute
autorisation d'amarrage pour la totalité de ses pédalos à la Tène, suite au non
paiement des arriérés de location et au désordre qui régnait sur les lieux. Se
fondant sur les dispositions du code des obligations sur le droit du bail, le
mandataire de G. a informé la commune de Marin le 8 juin 1994 que son client
avait parfaitement rempli ses obligations de locataire et qu'un contrat de bail
les liait jusqu'à l'échéance du 30 septembre 1995 selon une lettre de la
commune de Marin du 24 mars 1994. Le même jour, la commune de Marin confirmait sa
décision du 27 mai 1994 et son mandataire, Me X., faisait savoir le 29 juin
1994 au mandataire de G. que ni les règles sur le droit du bail, ni les règles
sur l'utilisation du domaine public ne permettaient à ce dernier d'utiliser le
terrain qu'il occupait jusqu'alors à la Tène.
G. a toutefois continué
d'exploiter son installation de pédalos. Par lettre du 22 juillet 1994, il
s'est vu signifier de cesser immédiatement son activité sous menace des peines
prévues à l'article 292 CP. Son mandataire a alors fait savoir le 10 août 1994
à la commune de Marin qu'il estimait qu'aucune décision n'avait été rendue et
que l'article 292 CP ne pouvait donc s'appliquer. Il demandait en outre à la
commune de Marin de préciser si elle agissait sur le plan du droit privé ou du
droit public. G. n'a dès lors pas obtempéré à l'injonction du 22 juillet 1994,
et a été dénoncé en date du 23 août 1994.
B. Par jugement du 21 mars 1995, le Tribunal de police du
district de Neuchâtel a condamné G. à 300 francs d'amende et à 250 francs de
frais pour infraction à la loi sur la navigation intérieure et à son ordonnance
d'application, et violation de l'article 292 CP. Sur ce second point, le
premier juge a estimé que l'injonction du 22 juillet 1994 avait été régulièrement
notifiée au prévenu, qu'elle comportait les rappels pénaux nécessaires et
qu'elle n'avait pas été suivie par le prévenu. Quant à la décision du 27 mai
1994 retirant l'autorisation d'amarrage des pédalos, elle était valable en la
forme puisqu'elle comprenait le terme "décidé" et était brièvement
motivée. Manquait la mention des délai et voies de recours, mais cette
informalité ne portait pas à conséquence puisque le prévenu s'était constitué
un mandataire le 8 juin 1994 au plus tard et qu'il n'avait donc pas été entravé
dans la défense de ses droits. Enfin, la commune de Marin était compétente pour
prononcer le retrait d'autorisation sur la base du règlement du camp, des ports
et des rives de la Tène du 29 mars 1984, et des règles sur l'utilisation du domaine
public.
C. G. se pourvoit en cassation contre ce jugement pour fausse
application de la loi dans la mesure où il le condamne pour violation de
l'article 292 CP. Il conclut à la cassation sous suite de frais et dépens. Il
fait valoir que la décision du 27 mai 1994 n'était pas valable parce qu'elle
n'indiquait pas les délais et voies de recours et n'était pas motivée, de sorte
que l'article 292 CP ne pouvait s'appliquer, et que sa peine doit être réduite.
D. Ni le président du Tribunal de police du district de
Neuchâtel ni le représentant du ministère public ne formulent d'observations,
ce dernier concluant au rejet du pourvoi.
C 0 N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. En vertu de l'article 292
CP, sera puni des arrêts ou de l'amende, de celui qui ne se sera pas conformé à
une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article,
par une autorité ou un fonctionnaire compétents.
Selon la jurisprudence,
le juge pénal qui va appliquer l'article 292 CP doit s'assurer que la décision
en cause satisfait aux exigences de forme, émane d'une autorité compétente et
est entrée en force (ATF 98 IV 108). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a
reconnu au juge pénal le pouvoir de contrôler dans une certaine mesure la légalité
de la décision. Le contrôle par le juge pénal est libre si la question de la
légalité ne pouvait pas être examinée par une juridiction administrative, mais
limité à la violation manifeste de la loi et à l'abus du pouvoir d'appréciation
lorsque le prévenu qui en avait la possibilité n'a pas déféré à une juridiction
administrative l'injonction ou l'interdiction à laquelle il ne s'est pas
soumis. En revanche, lorsqu'un tribunal administratif s'est assuré de la
légalité de la décision, le juge pénal n'a plus de motifs de s'en occuper (ATF
98 IV 110‑111).
Comme le rappelle le premier juge, le
contrôle de la légalité de la décision par le juge pénal reste controversé (v.
à ce sujet Trechsel., Schweizerisches Strafgesetztbuch, Kurzkommentar,
1989, n.7 ad art.292 CP). Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner la
légalité de la décision de la commune de Marin du 27 mai 1994 dans la mesure
où, comme on va le voir, elle ne respecte pas les exigences de forme.
3. a) En vertu de l'article 4
litt.d LPJA, la décision qui ne fait pas entièrement droit aux conclusions des
parties doit être motivée. Sans la connaissance des faits et des règles de
droit qui ont été retenus comme déterminants, la personne visée par une décision
administrative ne peut se faire une image exacte de la mesure qui la concerne.
De plus, elle ne peut l'attaquer de façonobjective, car ni elle ni d'ailleursl'autorité de recours ne peuvent contrôler si elle est bien fondée. Certes,
les exigences précitées ne sont pas absolues et, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, elles peuvent être satisfaites si les motifs parviennent
d'une autre façon à la connaissance de l'intéressé, sur la base par exemple
d'une instruction préalable ou du résultat de la procédure probatoire. Seul
l'administré qui a été entravé dans la défense de ses droits peut cependant invoquer
une informalité et obtenir l'annulation de la décision viciée. Tel n'est pas le
cas si, d'après les principes de la bonne foi, l'administré a pu déduire des
circonstances la portée de la décision qui lui a été notifiée (RJN 1987, p.261‑262
et la jurisprudence citée).
b) En l'espèce, contrairement à l'opinion du
premier juge, la décision du 27 mai 1994 n'était pas suffisamment motivée. On
peut certes en déduire les faits sur lesquels se fondait le retrait
d'autorisation, soit le non paiement des arriérés de la "location" et
l'absence de mise en ordre des lieux dans le délai fixé par lettre du 9 mai
1994. En revanche, le recourant ignorait tout des règles de droit qui avaient
été retenues. Il a tenu pour déterminantes les règles du CO sur le droit du
bail, en demandant à la commune de Marin dans sa lettre du 8 juin 1994 de se
prononcer à ce sujet. Elle n'en a rien fait, et la lettre de son mandataire du
29 juin 1994 n'apporte aucune précision quant aux dispositions légales
appliquées. Suite à l'injonction du 22 juillet 1994, le mandataire du recourant
a une nouvelle fois requis une motivation de la décision, afin de savoir
notamment si le litige se situait sur le terrain du droit public ou du droit
privé. Il ne lui a jamais été répondu.
En outre, aucun élément
extérieur à la décision ne permettait d'en comprendre la motivation légale.
Preuve en est que ce n'est que le 12 septembre 1994, soit après que le
recourant a été dénoncé, que le mandataire de la commune de Marin a apporté à
cette dernière des informations quant à la situation juridique, précisant qu'il
s'agissait d'un rapport contractuel. De plus, dans son jugement, le premier
juge a reconnu que les relations entre le recourant et la commune de Marin
étaient tortueuses et en a pour sa part déduit une relation de droit public sur
la base notamment du règlement du camp, des ports et des rives de la Tène dont
ni le recourant ni son mandataire n'avaient connaissance au moment des faits.
Force est donc de
constater que la décision du 27 mai 1994 n'était pas motivée et ne l'a jamais
été, et que cette informalité a entravé le recourant dans la défense de ses
droits, puisqu'il ignorait même lequel du droit privé ou du droit public
s'appliquait. En l'absence d'une décision valable en la forme, le recourant ne
pouvait être reconnu coupable d'infraction à l'article 292 CP.
4. Le pourvoi est donc bien
fondé, de sorte que le jugement entrepris doit être cassé en tant qu'il reconnaît
G. coupable d'insoumission à une décision de l'autorité. La peine infligée au
recourant peut dès lors être réduite, dans la mesure où seules lui restent
imputables des infractions non contestées ‑ au sens des articles 13 et 46
LNI, 159 al.2 ONI. La Cour peut statuer au fond (art.252 al.2 litt.a CPP) et
fixera l'amende à 150 francs, en réduisant à 150 francs les frais de première
instance mis à sa charge.
5. Le pourvoi étant bien fondé, il est statué sans
frais s'agissant de la procédure de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement rendu le 21 mars 1995 par
le Tribunal de police du district de Neuchâtel dans la mesure où il reconnaît
G. coupable d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'article
292 CP.
2. Statuant
au fond, condamne G. à une peine de 150 francs d'amende ainsi qu'aux frais de
première instance par 150 francs.
3. Statue sans frais.