Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1994.6135
Autorité:
Date décision:
02.05.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Piéton renversé sur un passage sécurisé. Faute grave.
Résumé:
**Automobiliste qui quitte une place de parc, renverse sur un passage de sécurité un enfant de 4 ans qui s'y trouvait avec sa mère. Vitesse très lente du véhicule. Enfant bousculé sur 1 - 1,5 mètre. Souffre d'une contusion à une cuisse. Le 1er juge applique 90 ch.2 LCR et inflige 4 jours d'emprisonnement avec sursis et 500 francs d'amende.
Cassation. Seul l'art. 90 ch.1 LCR s'applique. Condamnation à 500 francs d'amende. Objectivement 90 ch.2 LCR exige une violation grossière d'une règle fondamentale de circulation. Des questions se posent à ce sujet déjà. Subjectivement en tous les cas, et dans ce cas particulier, on ne peut admettre que le recourant ait eu un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation routière, découlant d'une négligence grossière à tout le moins.**
Mots-clés:
FAUTE GRAVE (LCR)
PIETON
Articles de loi:
Art. 90 ch. 2 LCR
A. Le
27 mai 1994 vers 07 h 20, la voiture conduite par
B. a
heurté la petite E., âgée de 4 ans, sur le passage de
sécurité
situé à l'est de la place de l'Hôtel-de-Ville à La Chaux-de-
Fonds,
en face de l'immeuble no 2 de la rue Fritz-Courvoisier. La fillet-
te,
accompagnée de sa mère, finissait de traverser du nord au sud le pas-
sage
pour piétons lorsqu'elle a été heurtée par le véhicule B..
Après le choc, l'enfant s'est retrouvée 1 mètre à 1,5 mètres
plus
loin. Elle a été conduite à l'hôpital où une contusion à la cuisse
droite
a été constatée. Une attelle a été mise en place pendant 5 jours.
Le
dommage occasionné à E. s'élève à 610.05 francs.
B. Par
jugement du 1er novembre 1994, le Tribunal de police du dis-
trict
de La Chaux-de-Fonds a condamné B. à 4 jours d'empri-
sonnement
avec sursis pendant 2 ans, 500 francs d'amende et 200 francs de
frais
de justice. Il a retenu que le prévenu n'avait pas respecté les ar-
ticles
33/1 et 2 LCR, 6/1 et 47/2 OCR n'accordant pas la priorité aux pié-
tons
qui traversaient un passage de sécurité. Il a estimé qu'il s'agissait
d'une
faute grave selon l'article 90/2 LCR. La peine a été fixée compte
tenu de
celle-ci et du fait qu'un piéton avait été légèrement blessé. Il a
pris en
considération l'absence d'antécédent pénal du prévenu.
C. B.
recourt contre ce jugement. Il conclut principa-
lement
à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause au pre-
mier
tribunal pour nouveau jugement. Il fait valoir qu'en retenant sans
motivation
que le véhicule qui avait quitté devant lui une place de parc
n'avait
pas gêné sa visibilité, le premier juge avait insuffisamment moti-
vé son
appréciation des faits. De plus, c'est à tort qu'il a estimé qu'il
avait
commis une faute grave selon l'article 90/2 LCR.
Le ministère public et le premier juge concluent au rejet du
recours,
sans observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. Le
recourant conteste l'appréciation des faits du premier juge
dans la
mesure où il a retenu que le véhicule qui quittait une place de
stationnement
n'avait pas gêné sa visibilité. La question est toutefois
quelque
peu différente, le premier juge retenant que, peu avant le choc,
sa
visibilité n'était pas restreinte par le véhicule en question et non de
manière
toute générale. Il peut être approuvé. Le recourant ne conteste
pas ses
propres déclarations telles qu'elles ont été transcrites par le
premier
juge. Il en ressort que ce n'est pas juste avant l'accident que le
véhicule
en question aurait gêné sa visibilité, mais lorsque la petite
E. et
sa mère se sont engagées sur la chaussée. Cette constatation est
au
demeurant parfaitement conforme à la situation des lieux et aux expli-
cations
données quant à la manoeuvre faite par le véhicule en question.
C'est
ainsi bien suite à une inattention juste avant le choc que
B. a
touché la petite E.. Le premier juge n'avait pas, sur ce
point,
à motiver plus longuement sa décision.
3.
L'article 90 ch.2 LCR punit de l'emprisonnement ou de l'amende
celui
qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un
sérieux
danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Objecti-
vement,
l'article 90 ch.2 exige une violation grossière d'une règle fon-
damentale
de la circulation avec mise en danger abstraite ou concrète de
la
sécurité d'un autre usager de la route (ATF 106 IV 48, 388; JT 1980 I
427,
1981 I 47). Subjectivement, l'application de l'article 90 ch.2 LCR
nécessite
un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles
de la
circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière.
Dans ce
dernier cas, soit en cas de négligence, il y a lieu de procéder à
un
examen plus attentif de la situation (ATF 106 IV 48, 105 Ib 118, 1979 I
404).
La question de la gravité de la violation de la règle enfreinte sera
par
ailleurs examinée par rapport aux circonstances concrètes du cas
(Cardinaux,
Lausanne, 1988, Les dispositions pénales de la LCR et le con-
cours,
p.137 ss).
S'agissant de la première condition d'application de l'article
90 ch.2
LCR au cas d'espèce, la question peut rester indécise, même si la
vitesse
très lente de l'automobiliste - il s'était arrêté pour laisser
passer
la voiture qui quittait une place de stationnement - fait de tout
évidence
apparaître la violation en question sous un jour moins grave. Vu
la
vitesse très réduite de l'automobiliste, l'enfant n'a été déplacée que
sur 1
mètre à 1,5 mètres. De toutes façons, subjectivement, les conditions
d'application
de l'article 90 ch.2 LCR ne sont pas remplies. S'il y a eu
inattention
très brève de la part du recourant, elle ne peut être considé-
rée
comme la manifestation d'un comportement sans scrupule ou assimilable
du
recourant. Ainsi que relevé, la vitesse très réduite de l'automobiliste
doit
être prise en considération, ce qui a entraîné un choc peu important.
Seule
une contusion à la cuisse a été constatée. Le recourant avait par
ailleurs
freiné avant le choc. C'est lui qui, après le choc, a souhaité
faire
appel à la police. Cela confirme également, si nécessaire, que
B.
n'est nullement l'automobiliste dénué de scrupules visé
par
l'article 90/2 LCR. On relèvera également une attitude conciliante
adoptée
par la mère de l'enfant même s'il ne s'agit pas d'un élément dé-
terminant.
Pour ces différentes raisons, c'est à tort que le premier juge a
fait
application de l'article 90/2 LCR en lieu et place de l'article 90/1
LCR. Le
jugement entrepris doit être cassé.
4. La
Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier (art.
252b
CPP). Au vu de l'ensemble des circonstances, une amende de 500 francs
constitue
la sanction adéquate.
Les frais de la procédure de cassation resteront à la charge de
l'Etat.
Le recourant supportera en revanche les frais de la cause.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Casse le jugement du 1er novembre 1994 dans la mesure où il fait ap-
plication de l'article 90/2 LCR en lieu et
place de l'article 90/1 LCR.
2.
Statuant au fond :
Condamne B. à 500 francs d'amende et à 200
francs de frais
de justice.
3. Met
les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.