Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2010.99
Autorité:
CCC
Date décision:
27.12.2010
Publié le:
27.04.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.97
Titre:
Administration des biens de l'enfant mineur. Responsabilité solidaire des parents.
Résumé:
Autorité parentale sur une enfant mineure attribuée à la mère par le jugement de divorce ; action de la mère, agissant au nom de l'enfant, contre le père, visant à reconstituer l'épargne de l'enfant.
Action admise par la Cour de cassation, sur recours de la mère contre le rejet de l'action en première instance. La Cour de cassation souligne à cette occasion qu'il aurait convenu que l'autorité tutélaire nomme un curateur à l'enfant, en application de l'article 392 ch. 2 CC.
Articles de loi:
Art. 297 CC
Art. 318 CC
Art. 327 CC
Art. 392 ch. 2 CC
Art. 144 CO
Art. 149 CO
Réf. : CCC.2010.99/mc
A. Le 3 avril 2008, X., agissant en sa qualité
de détentrice de l'autorité parentale sur sa fille T., a ouvert action en
paiement de 12'251 francs avec intérêts à 5 % dès le mois de juillet 2007
à l'encontre de Y., père de la prénommée, auprès du Tribunal civil du district
du Val-de-Ruz. La demanderesse faisait valoir en bref que l'autorité parentale
sur sa fille T., née le […], lui avait été confiée selon jugement de divorce du
Tribunal civil du district du Val-de-Ruz du 29 mars 2007; qu'elle avait
découvert, en sollicitant un relevé du compte postal ouvert au nom de T., que
celui-ci présentait un solde de 989,80 francs au 12 juillet 2007 au lieu de
12'251 francs, montant essentiellement constitué par des dons en espèces
provenant de la grand-mère maternelle de l'enfant; que le défendeur répondait
de cette différence dans la mesure où il avait ouvert à son seul nom et gérait
le compte postal précité et où il avait opéré personnellement la plupart des
prélèvements. Par réponse du 16 juin 2008, le défendeur a conclu au rejet de la
demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais, dépens et honoraires.
Il faisait valoir en substance qu'il avait effectivement ouvert un compte
postal le 6 avril 1999 avec la mention "T., p.a. Y."; que
l'avoir déposé sur ce compte l'avait été exclusivement par les parents de T.;
que ceux-ci décidaient ensemble de l'affectation des cadeaux faits
régulièrement par la grand-mère maternelle de l'enfant à la famille sous forme
de remise d'enveloppes contenant de l'argent, en les dépensant pour les besoins
de la famille (vacances ou ameublement) ou en les déposant sur le compte postal
susmentionné; que la demanderesse disposait d'une procuration sur ce compte et
en connaissait le code, la carte magnétique étant pour sa part rangée dans le
classeur où se trouvaient les décomptes périodiques; qu'aucun prélèvement
n'avait été effectué sur ce compte depuis son départ du domicile conjugal;
qu'il contestait donc tout retrait indu et toute dette envers sa fille ou son
ex-épouse. En réplique, la demanderesse a ajouté que le défendeur s'occupait
seul des finances des parties; qu'ayant ouvert le compte postal au nom de T.,
il était censé y déposer les dons en espèces reçus par celle-ci de sa
grand-mère et qu'elle était persuadée qu'il le faisait scrupuleusement; que le
seul achat effectué dans l'intérêt de T. était une chambre à coucher dont la
contre-valeur par 2'000 francs avait été déduite de la somme réclamée au
défendeur; qu'à chaque anniversaire de l'enfant, sa grand-mère maternelle lui
remettait une enveloppe nominative contenant de l'argent à déposer sur son
compte postal et que nul autre que le défendeur n'avait opéré des prélèvements
sur ce compte.
B. Par jugement du 1er juin 2010, le
tribunal civil a rejeté la demande en toutes ses conclusions; il a arrêté les
frais de la cause à 976 francs et les a mis à la charge de la demanderesse, de
même qu'une indemnité de dépens de 2'000 francs en faveur du défendeur. Le
premier juge a retenu en substance que, pour la période 1999-2004 sur laquelle
la demanderesse fondait ses prétentions, les parties disposaient toutes deux de
l'autorité parentale sur leur fille T. et des mêmes droits en relation avec le
compte postal sur lequel les prélèvements litigieux avaient été opérés; qu'il
incombait à chacun des ex-époux de conserver la substance du patrimoine de
l'enfant (art. 327 al.1 CC), soit de s'assurer que
les montants offerts par la grand-mère de celle-ci lui profiteraient un jour, à
la seule réserve qu'ils aient pu être utilisés pour subvenir à son entretien,
son éducation ou sa formation; que, dès lors, les prétentions de la
demanderesse ne pouvaient être supérieures aux sommes effectivement déposées
sur le compte postal, puisque celle-ci aurait pu elle-même verser les montants
offerts à sa fille sur ce compte, voire contrôler que son époux s'en chargeait
et qu'on ne pouvait exclure qu'une partie de ceux-ci aient été utilisés selon
accord des parties pour les besoins du ménage; qu'à tout le moins la demanderesse
ne rapportait pas la preuve que le défendeur n'avait pas procédé aux versements
à effectuer sur le compte de T. alors qu'elle lui faisait confiance sur ce
point. En ce qui concerne les prélèvements opérés sur le compte postal de T.,
le premier juge a retenu que le défendeur paraissait avoir effectué la plupart
d'entre eux, mais que celui-ci contestait les avoir opérés à son seul profit et
non d'entente avec la demanderesse pour les besoins du ménage; que la
comparaison entre les dates de retraits et les relevés mensuels Visa du
défendeur n'était pas vraiment significative même si l'on ne pouvait exclure
que certaines dépenses du prénommé aient indirectement été financées par ces
retraits, notamment durant les mois d'avril à juillet 2003, mais qu'on pouvait
également considérer que l'argent prélevé avait servi pour des vacances ou des
cadeaux de la famille vu la date des retraits; que les parties bénéficiaient
d'une situation financière confortable et que le seul fait que les deux cartes
émises en lien avec le compte postal de T. n'aient été utilisées que par le
défendeur ne suffisait pas à prouver qu'il aurait usé des montants prélevés à
son seul profit, d'autant plus que les parties semblaient avoir, à tout le
moins parfois, décidé ensemble de l'utilisation des montants offerts à leur
fille (par exemple pour la chambre à coucher). Le premier juge en a conclu que
la demanderesse n'était pas parvenue à prouver ses allégués, au-delà de la
simple vraisemblance.
C. X. recourt contre ce jugement en invoquant la
violation du droit, l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'abus du
pouvoir d'appréciation au sens de l'article 415 litt.a et b CPCN. La recourante fait
valoir en bref qu'elle est demeurée détentrice de l'autorité parentale sur T. à
l'inverse de l'intimé qui est donc amené, en application de l'article 327 al.1 CC, à rendre des comptes pour la période où
il exerçait cette autorité en commun avec elle; que, dans les faits, la gestion
des biens de T. était assurée par l'intimé; qu'il n'y a pas de responsabilité
solidaire entre les codétenteurs de l'autorité parentale et qu'il appartenait à
l'intimé de prouver qu'il avait utilisé l'argent destiné à sa fille, en
particulier les montants déposés sur le compte postal ouvert au nom de
celle-ci, pour l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant. La
recourante ajoute que, même en suivant le raisonnement du tribunal de première
instance selon lequel il lui appartenait de prouver que les prélèvements
effectués sur le compte postal de T. l'avaient été sans son accord et avaient
servi au seul intimé, il faudrait considérer que le premier juge a retenu les
faits de manière arbitraire ou, le cas échéant, a fait preuve d'arbitraire dans
l'appréciation de ceux-ci.
D. Le président du Tribunal civil du district du
Val-de-Ruz ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours. Dans
ses observations, l'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité,
sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) Selon l'article 318
al.1 CC, les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi
longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. Cette administration constitue un
droit et un devoir des parents qui doivent l'assumer personnellement et
gratuitement. Les parents mariés administrent ensemble les biens de l'enfant et
en répondent solidairement. Cette responsabilité solidaire découle de l'article
297 al.1 CC, qui prévoit que, pendant le mariage,
les père et mère exercent l'autorité parentale en commun, même si cet exercice
commun de l'autorité parentale ne signifie pas que les parents doivent toujours
agir ensemble et simultanément, chacun d'entre eux pouvant au contraire
accomplir des actes d'administration avec l'accord préalable ou postérieur,
expresse ou tacite de l'autre. L'autorisation d'agir seul d'un parent sera
souvent la conséquence de la répartition des tâches convenue par les conjoints
(Breitschmid/Schwenzer, Basler Kommentar 2002, N 6 et 12 ad art. 318 CC
et 2 ad art. 297 CC). Il est à relever également que, selon l'article 327 al.1 CC, les père et mère répondent, de la même
manière qu'un mandataire, de la restitution des biens de l'enfant. Or, d'après
les dispositions régissant le contrat de mandat, en cas de pluralité de
mandataires, ceux-ci répondent solidairement de l'exécution du mandat à l'égard
du mandant (Tercier, Les contrats spéciaux, 2009, N. 5041, p.754).
b)
En l'espèce, les père et mère de T. assument donc solidairement l'obligation
de restitution des biens de l'enfant prévue à l'article 327
al. 1 CC. Le défendeur pouvait ainsi être actionné en exécution intégrale
de l'obligation au sens de l'article 144 CO et
disposait ensuite d'un droit de recours contre la mère de l'enfant conformément
à l'article 149 al. 1 CO. Dans une telle situation,
il n'était pas opportun, compte tenu du conflit d'intérêt potentiel entre
l'enfant et sa mère, de considérer, comme l'a fait le président de l'autorité
tutélaire du district de Boudry qu'il n'était pas nécessaire de désigner un
curateur à T. pour défendre ses droits à l'égard de son père, même si, en vertu
de l'article 318 al.1 CC, le détenteur de l'autorité parentale a qualité pour
exercer en son nom les droits de l'enfant mineur et pour les faire valoir en
justice en agissant personnellement comme partie pour toutes les questions de
nature pécuniaire (arrêt du TF du 30.04.2010
[5A_726/2009] cons. 2.2). L'autorité tutélaire de surveillance a d'ailleurs
relevé dans un arrêt du 24 mai 1982 (RJN 1982 p. 27) que la compétence de juger
les litiges de l'article 327 CC ne pouvait
appartenir à l'autorité tutélaire notamment parce que, dans l'action en
responsabilité, celle-ci aurait souvent à intervenir pour susciter ou faciliter
l'action de l'enfant, par la nomination d'un curateur ad hoc, en donnant un
ordre ou une autorisation de plaider, etc.
3. La recourante agissant au nom de sa fille T.
pour faire valoir les prétentions en restitution de celle-ci, le premier juge
devait donc examiner uniquement leur bien-fondé au vu de la responsabilité
parentale solidaire sans se poser la question de savoir lequel des parents
était chargé de déposer les montants reçus de la grand-mère maternelle sur le
compte postal de l'enfant, ni si les prélèvements sur ce compte apparemment
effectués par le père l'avaient ou non été à son seul profit.
4. Selon l'article 320 CC, les versements en
capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être
utilisés par tranches pour l'entretien de l'enfant, autant que les besoins
courants l'exigent (al. 1); lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l'entretien,
à l'éducation ou à la formation de l'enfant, l'autorité tutélaire peut
permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l'enfant, la
contribution qu'elle fixera (al. 2). Les prélèvements sur la fortune de
l'enfant ne sont donc admis qu'à la condition qu'ils soient nécessaires pour
subvenir à l'entretien, à l'éducation ou à la formation de l'enfant et que
l'autorité tutélaire les ait expressément autorisés (Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 4ème éd., N. 855 et les réf. cit.). En l'espèce,
la demanderesse a déposé un document manuscrit établi par la grand-mère
maternelle de T. dont il ressort que cette dernière a fait des cadeaux en
espèces à l'enfant durant les années 1999 à 2003, qui représentent au total
14'000 francs. Cette somme constitue un élément de fortune de l'enfant; le fait
qu'elle ait été versée par tranches de 1'000 francs ne justifie en effet pas
qu'on la considère autrement que si elle avait été versée d'un seul coup. Les
parents de T. n'ont jamais sollicité de l'autorité tutélaire l'autorisation
d'utiliser ces montants pour l'entretien ou l'éducation de leur fille; leur
situation financière leur permettait d'ailleurs de pourvoir à tous les besoins
de celle-ci sans prélèvement sur sa fortune. Le revenu imposable du couple a en
effet varié de 108'000 francs à 115'000 francs par an pour les années 1999 à
2003. La demande portant sur 12'251 francs avec intérêts à 5 % dès le mois
de juillet 2007 aurait donc du être intégralement admise. Il n'y avait en effet
pas lieu de déduire des 14'000 francs reçus par l'enfant de sa grand-mère la
somme de 2'000 francs consacrée à l'achat d'une chambre à coucher. En effet les
parents n'ont pas sollicité de l'autorité tutélaire l'autorisation d'opérer un
prélèvement à cette fin sur la fortune de l'enfant. Entaché d'une fausse
application du droit, en particulier de l'article 327
CC, le jugement rendu en première instance doit être cassé. La Cour de
céans est en mesure de statuer elle-même sur le fond au vu du dossier, en
condamnant l'intimé à verser à T., par la recourante, 12'251 francs avec
intérêts à 5 % dès le mois de juillet 2007. Les frais de première instance
seront mis à la charge de l'intimé de même qu'une indemnité de dépens qui peut
être arrêtée à 2'000 francs. Savoir si X. est elle-même redevable de tout ou
partie de ce montant à l'intimé est une question qui ne peut être tranchée dans
la présente procédure.
5. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires
de la procédure de recours, avancés par la recourante par 770 francs, seront
mis à la charge de l'intimé, de même qu'une indemnité de dépens de 800 francs
pour la deuxième instance.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1. Casse
le jugement rendu par le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz le 1er
juin 2010.
Statuant
elle-même :
2. Condamne
l'intimé à verser à T., par la recourante, 12'251 francs avec intérêts à 5 %
dès le 1er juillet 2007.
3. Met
les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 976 francs et les frais
judiciaires de deuxième instance, avancés par la recourante par 770 francs, à
la charge de l'intimé.
4. Condamne
l'intimé à verser à la recourante des dépens fixés à 2'000 francs pour la
première instance et 800 francs pour la deuxième instance.
Neuchâtel, le 27 décembre
2010
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier Le président
Art. 2971 CC
II. Parents mariés
1 Pendant le mariage, les père et mère exercent l'autorité
parentale en commun.
2 Lorsque la vie commune est suspendue ou que les époux sont
séparés de corps, le juge peut confier l'autorité parentale à un seul des
époux.
3 A la mort de l'un des époux, l'autorité parentale appartient
au survivant; en cas de divorce, le juge l'attribue selon les dispositions
applicables en la matière.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en
vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974**
II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en
vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF ** 1996 **I 1).
Art. 3181 CC
A. Administration
1 Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi
longtemps qu'ils ont l'autorité parentale.
2 Si le père ou la mère a seul l'autorité parentale, il est
tenu de remettre à l'autorité tutélaire un inventaire des biens de l'enfant.
3 Lorsque l'autorité tutélaire le juge opportun, vu le genre
ou l'importance des biens de l'enfant et la situation personnelle des père et
mère, elle ordonne la remise périodique de comptes et de rapports.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en
vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974**
II 1).
Art. 3271CC
II. Responsabilité
1 Les père et mère répondent, de la même manière qu'un
mandataire, de la restitution des biens de l'enfant.
2 Ils doivent le prix de vente des biens aliénés de bonne foi.
3 Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements
qu'ils étaient en droit de faire pour l'enfant ou pour le ménage.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en
vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974**
II 1).
Art.
392 CC
A. Causes de la curatelle
I. Représentation
L'autorité tutélaire institue une
curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus
par la loi et, en outre:
1.
lorsqu'un
majeur ne peut, pour cause de maladie, d'absence ou d'autres causes semblables,
agir dans une affaire urgente, ni désigner lui-même un représentant;
2.
lorsque
les intérêts du mineur ou de l'interdit sont en opposition avec ceux du
représentant légal;
3.
lorsque
le représentant légal est empêché.
Art. 144 CO
II. Rapports entre créancier et
débiteur
1. Effets
a. Responsabilité des codébiteurs
1 Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs
solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation.
2 Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction
totale de la dette.
Art. 149 CO
2. Subrogation
1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux
droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
2 Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs
solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les
conséquences de son fait.