Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2010.40
Autorité:
CCC
Date décision:
10.02.2011
Publié le:
16.09.2011
Revue juridique:
Titre:
Modification de mesures protectrices devenues provisoires. Revenu hypothétique.
Résumé:
**La règle posée par la jurisprudence selon laquelle un conjoint qui a la garde d'enfants peut exercer une activité à temps partiel lorsque le plus jeune enfant atteint l'âge de dix ans n'est pas absolue. Les critères relatifs aux soins spécifiques exigés par l'enfant, le nombre d'enfants à charge ou l'activité professionnelle déjà exercée durant la vie conjugale sont également décisifs (arrêt 5A_127/2009, RJN 2008 p. 123).
Pas de revenu hypothétique imputable à l'épouse car le mariage a eu une influence certaine sur sa situation financière, les conjoints ont eu deux enfants communs dont la garde a été attribuée à celle-ci. Elle s'est consacrée essentiellement à s'occuper des enfants depuis leur naissance tout en exerçant une activité professionnelle réduite. Les enfants sont encore jeunes et nécessitent de ce fait une grande disponibilité, en particulier en ce qui concerne l'enfant cadet qui est encore à l'école enfantine.**
Articles de loi:
Art. 125 CC
Art. 137 CC
Réf. : CCC.2010.40/mc
A. Les époux X. se sont mariés le 13 août 1999. Deux enfants
sont issus de leur union : A. né le […] 2001 et B., née le […] 2004. Les époux
se sont séparés en mars 2006.
B. La vie séparée des conjoints a été réglée par un accord
passé à l'audience du 18 mai 2006, ratifié par le juge et valant ordonnance de
mesures protectrices. L'accord prévoyait que la garde des enfants était
attribuée à leur mère et que le père contribuerait à l'entretien de ses enfants
par le versement d'une pension de 700 francs chacun, allocations familiales en
sus. Le mari s'engageait en outre à contribuer à l'entretien de son épouse par
le versement de 2'000 francs par mois.
C. Le 17 août 2009, l'époux X. a déposé une demande en
divorce. La procédure est en cours.
D. Le 19 octobre 2009, l'époux X. a déposé une requête de
modification de mesures protectrices devenues provisoires concluant à ce que la
contribution en faveur de son épouse soit réduite à 500 francs par mois.
E. Par ordonnance de mesures provisoires du 10 février 2010,
le président suppléant du Tribunal civil du district du Locle a rejeté la
requête de l'époux X. Il a retenu en bref que les lignes directrices du
Tribunal fédéral selon lesquelles un époux auquel la garde des enfants du
couple a été attribuée n'est pas tenu de prendre, ou de reprendre, une activité
lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants atteigne l'âge
de 10 ans révolus étaient toujours applicables et que, dans la mesure où le
requérant n'alléguait pas que le couple s'était organisé de manière que son
épouse travaille déjà à 50 % lors de la vie commune depuis la naissance du
premier enfant et où les enfants étaient âgés de 5 et 9 ans, il ne pouvait être
exigé de l'épouse qu'elle reprenne une activité lucrative, même à temps partiel.
Par ailleurs, l'examen des revenus et des charges des conjoints selon la
méthode du minimum vital l'a conduit à retenir que le montant de la pension
défini à l'époque était toujours d'actualité et que la requête en diminution de
la contribution d'entretien devait également être rejetée sur la base de ce
calcul.
F. L'époux X. recourt contre cette ordonnance, concluant à
son annulation et partant, à ce que la contribution d'entretien due à son
épouse soit réduite à 500 francs, subsidiairement au renvoi de la cause au
premier juge, sous suite de frais et dépens. En substance, il reproche au
premier juge d'avoir faussement appliqué l'article 125 CC
et d'avoir appliqué strictement la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle
l'existence d'enfants âgés de moins de 10 ans pour le cadet suffit à justifier
le droit à une contribution d'entretien pour la mère. Il estime que suivre ce
raisonnement serait réduire à néant les autres critères de l'article 125 CC, notamment la durée du mariage et la durée de
la séparation. Il fait grief au premier juge d'avoir ignoré que "le
mariage des parties a été court et la séparation déjà particulièrement longue
en comparaison, que l'épouse avait le temps de se préparer à une reprise de
l'activité professionnelle, qu'une telle activité qui n'est exigée qu'à temps
partiel est parfaitement compatible avec les horaires des enfants et leur
besoin de présence personnelle de leur mère, que cette dernière a réussi à
s'organiser pour avoir des activités lucratives en dehors des périodes
scolaires qui demandent des aides extérieures pour la garde des enfants, qu'il
lui serait donc aisé de s'organiser à des périodes où précisément les enfants
sont déjà à l'école et où aucune aide extérieure n'est nécessaire, que l'épouse
a travaillé, notamment comme maman de jour quand bien même elle était mère de
son premier enfant". Il estime ainsi qu'un revenu hypothétique de
1'500 francs doit être pris en compte pour l'épouse et que la contribution
d'entretien en faveur de celle-ci doit être diminuée à 500 francs.
G. Le président suppléant du tribunal n'a pas d'observations
à formuler et conclut au rejet du recours. Au terme de ses observations, l'épouse
X. conclut également au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose
d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension
alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en
mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par
l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile
n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est
manifestement inadaptée aux circonstances (RJN
2008, p. 117 cons. 2, RJN 1988, p. 25 cons. 4 et les
références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur
lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la
pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art. 415
al. 1 litt. b CPCN),
c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir
d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute
preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN
2008 précité, RJN
1999, p. 40 cons. 2 ; RJN 1988, p. 41, cons. 7 et les références
jurisprudentielles citées).
En présence d’une demande en modification de mesures
provisoires, il ne s’agit pas de procéder à une instruction complète de la
situation financière des parties, comme il conviendrait de le faire lors d’une
première requête de mesures provisoires, mais d’examiner si des faits nouveaux,
suffisamment importants pour autoriser une modification de la réglementation en
vigueur, se sont produits depuis le moment où les mesures précédentes ont été
ordonnées (RJN
2008 précité, RJN
1995, p. 39).
3. Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une
reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le
divorce doivent être pris en considération pour fixer les contributions
d'entretien et, en particulier, pour examiner la question de la reprise ou de
l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 130 III 537
cons. 2a; 128 III
65 cons. 4a et les références citées). Les critères de l’article 125 CC ont été à juste titre appliqués par le premier
juge dans la mesure où le lien conjugal est indéniablement rompu et que les
parties sont en instance de divorce. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas
l’application des critères d’entretien après divorce.
En
application des critères de l'article 125 CC, une
contribution d'entretien n'est due que si le mariage a concrètement influencé
la situation financière de l'époux créancier ("lebensprägend"). Si le
mariage a au moins duré dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la
séparation des parties (ATF
132 III 598) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La
jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage
influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des
enfants communs (ATF
135 III 59). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à
une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de
l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'article
125 CC (principe du clean break); un époux ne peut
prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son
entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (arrêt
du TF du
08.09.2010
[5A_406/2010] et références citées).
La
jurisprudence admet toutefois qu'on ne peut en principe exiger d'un époux la
prise ou la reprise d'une activité lucrative à temps partiel avant que le plus
jeune des enfants atteigne l'âge de 10 ans, et à temps complet avant qu'il
atteigne l'âge de 16 ans révolus (arrêt du TF du 08.09.2010
[5A_406/2010] et références citées). Ces lignes directrices ne
constituent pas des règles strictes; leur application doit dépendre du cas
individuel. Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà
été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de
sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde,
n'est pas empêché de travailler pour cette raison. En revanche, la reprise
d'une activité lucrative demeure inexigible en présence d'un enfant handicapé
ou lorsqu'il y a beaucoup d'enfants. Le juge du fait doit appliquer ces lignes
directrices dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui est le sien
lorsqu'il s'agit de fixer la contribution d'entretien (arrêt du TF du 12.10.2009
[5A_127/2009] et références citées).
4. C'est à juste titre que le recourant fait valoir que la
règle posée par la jurisprudence selon laquelle un conjoint qui a la garde
d'enfants peut exercer une activité à temps partiel lorsque le plus jeune
enfant atteint l'âge de dix ans n'est pas absolue. Les critères relatifs aux
soins spécifiques exigés par l'enfant, le nombre d'enfants à charge ou
l'activité professionnelle déjà exercée durant la vie conjugale sont également
décisifs (arrêt du TF du 12.10.2009
[5A_127/2009] précité, RJN
2008 p. 117, 123).
5. En l'espèce, il ressort du dossier que les parties se
sont mariées en août 1999 et que la vie commune a pris fin en mars 2006. Elles
ont adopté dès la naissance de leur premier enfant un mode traditionnel de
répartition des tâches, l'épouse ne travaillant que de manière réduite. La recourante, âgée de 37 ans, a une formation de
fleuriste et a exercé plusieurs années dans ce domaine. Elle a ensuite eu
plusieurs autres emplois, notamment comme vendeuse chez M. Après la naissance
du premier enfant du couple, elle a diminué considérablement son activité
professionnelle, continuant de travailler pendant quelques mois chez M. et
ensuite comme maman de jour. Cette dernière activité lui a rapporté un total de
791 francs pour l'année en 2002, et 4'600 francs en 2003. Il apparaît en outre
qu'elle a œuvré par la suite pour la société T. et comme animatrice dans des
camps, ce qui lui a rapporté en 2009, pour les deux activités, environ 300
francs par mois. Les enfants ont 6 et 9 ans, l'enfant cadet fréquente l'école
enfantine alors que l'aîné est en primaire.
Le
mariage a ainsi
eu une influence certaine sur la situation financière de l'épouse, les
conjoints ayant eu deux enfants communs dont la garde a été attribuée à
celle-ci. Elle s'est consacrée essentiellement à s'occuper des enfants depuis
leur naissance tout en exerçant une activité professionnelle réduite. Les
enfants sont encore jeunes et nécessitent de ce fait une grande disponibilité, en
particulier en ce qui concerne l'enfant cadet qui est encore à l'école
enfantine. C’est dès lors sans arbitraire que le premier juge a retenu, dans le
cadre de son large pouvoir d’appréciation, en tenant compte de la répartition
des tâches convenues pendant la vie commune et du jeune âge des enfants, qu’un
revenu hypothétique ne saurait actuellement être imputé à l’intimée.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
7. Le recourant qui succombe sera condamné à prendre en
charge les frais de l’instance et à payer à l’intimée une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1. Rejette
le recours.
2. Fixe
les frais de justice à 770 francs et les laisse à la charge du recourant qui
les a avancés.
3. Condamne
le recourant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 450 francs.
Neuchâtel, le 10 février
2011
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le
greffier L’un des juges
Art. 125 CC
E. Entretien après le divorce
I. Conditions
1 Si
l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse
appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2 Pour
décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant,
le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1.
la
répartition des tâches pendant le mariage;
2.
la durée
du mariage;
3.
le niveau
de vie des époux pendant le mariage;
4.
l’âge et
l’état de santé des époux;
5.
les
revenus et la fortune des époux;
6.
l’ampleur
et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.
la
formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le
coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;
8.
les
expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance
professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris
le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3 L’allocation
d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie
lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le
créancier:
1.
a
gravement violé son obligation d’entretien de la famille;
2.
a délibérément
provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a commis
une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
Art. 137 CC
C.
Mesures provisoires pendant la procédure de divorce
1 Chacun
des époux a le droit, dès le début de la litispendance, de mettre fin à la vie
commune pendant la durée du procès.
2 Il
peut demander au juge d'ordonner les mesures provisoires nécessaires. Des
mesures provisoires peuvent également être ordonnées après la dissolution du
mariage lorsque la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables
par analogie. Une contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et
pour l'année précédant le dépôt de la requête.