Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2010.17
Autorité:
CCC
Date décision:
10.05.2010
Publié le:
12.10.2010
Revue juridique:
Titre:
Mesures provisoires. Revenu hypothétique.
Résumé:
Les vacances offertes par l'ami de l'épouse, qui est également son employeur, n'ont pas à être considérées comme des revenus en nature mais comme des cadeaux. En effet, il est fort probable qu'elle se verrait offrir ces vacances même si elle n'était pas l'employée de son ami et il ne pourrait dans tous les cas être exigé de lui qu'il convertisse ces cadeaux en argent.
Articles de loi:
Art. 137 CC
Réf. :
CCC.2010.17/vc
A. Les époux X. se sont mariés le 29 juin 1990. Quatre enfants
sont issus de leur union : A., né le 3 août 1993, B., né le 15 décembre 1995, C.,
né et décédé le 12 juillet 1999 ainsi que D., né le 30 octobre 2000. Les époux
se sont séparés le 1er décembre 2006. Le 11 mars 2008, ils ont
conclu une convention qui a été ratifiée par le président du tribunal civil du
district de Boudry à titre de mesures protectrices de l’union conjugale. La
convention prévoyait que la garde de A. était confiée au père, celle de B: et D.
à la mère. Il était en outre prévu que le père contribuait à l’entretien de B:
et D. par le versement d’une pension de 525 francs par enfant, allocations en
sus. Il était par ailleurs constaté que la mère ne pouvait être astreinte à
participer financièrement à l’entretien de l’enfant A.
B. Le 2 octobre 2009, l'épouse X. a déposé une demande
unilatérale en divorce. Le même jour, elle a déposé une requête de mesures
provisoires par laquelle elle demandait notamment une augmentation des
contributions d’entretien en faveur de B. et D. à 705 francs pour chacun.
C. Le 14 décembre 2009, l'époux X. a déposé une contre requête
de mesures provisoires par laquelle il concluait au rejet des conclusions de
son épouse et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser 550 francs par mois
dès le 1er août 2009.
D. Dans ses observations du 15 décembre 2009, l'épouse X. a
conclu au rejet de la contre-requête de mesures provisoires et notamment au
paiement d’une contribution d’entretien de 750 francs pour chacun des enfants
et de 250 francs pour elle-même, avec effet rétroactif au 1er septembre
2008.
E. A l’audience du 15 décembre 2009, l'époux X. a précisé que
la conclusion qu’il avait prise s’agissant du paiement d’une contribution
d’entretien de 550 francs concernait A.. A la même audience, l'épouse X. a
déclaré renoncer à une pension en sa faveur.
F. Par ordonnance de mesures provisoires du 16 décembre 2009,
le président du tribunal civil du district de Boudry a notamment condamné l'époux
X., en modification du chiffre 6 al. 2 de l’ordonnance de mesures protectrices
de l’union conjugale du 11 mars 2008, à contribuer à l’entretien de B. et de D.
par le versement, par mois, d’avance, en main de l'épouse X., d’une pension de
CHF 705.00 par enfant, allocations familiales en sus (actuellement CHF 400.00
au total), l’augmentation des pensions prenant effet le 1er janvier
2010.
Le président du tribunal a considéré que, compte
tenu des quelques changements intervenus (le forfait d’entretien de l’épouse
n’était plus partagé et le revenu du mari était un peu plus élevé que ce qui
pouvait être retenu à l’époque des mesures protectrices), et compte tenu
également du fait que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
n’exposait pas les situations financières prises en compte à l’époque, il se
justifiait de réexaminer si les pensions fixées devaient être modifiées en
fonction des situations actuelles des parties.
Le
premier juge a retenu que l'épouse X. touchait 1'800 francs de salaire et 400
francs d’allocations familiales. Ses charges étaient les suivantes : 1'085
francs pour son loyer, 12.60 francs pour ses impôts 2008, 115.30 francs pour
son assurance maladie LAmal, 30.20 francs pour son assurance maladie LCA, 110
francs pour l'assurance maladie LAMal de B: et D., 33 francs pour l'assurance
maladie LCA de B. et D., 1'200 francs pour son minimum vital de base, 1'000
francs pour le minimum vital de base des enfants. Son manco s’élevait ainsi à
1'386.10 francs.
En
ce qui concerne l'époux X., le premier juge a retenu que son revenu se montait
à 8'136 francs. Ses charges étaient les suivantes : 706.50 francs pour ses
déplacements, y compris parcage, 974.15 francs pour ses intérêts hypothécaires
2008, 400 francs de charges PPE, 83.30 francs pour le fonds de rénovation,
116.70 francs pour l'amortissement indirect, 888.60 francs pour ses impôts
2008, 286.40 francs pour son assurance maladie LAMal, 39 francs pour son
assurance maladie LCA, 72.50 pour l'assurance maladie LAMal de A., 16.10 francs
pour l'assurance maladie LCA de A., 500 francs pour l'écolage de A., 1'200
francs pour son minimum vital de base, 600 francs pour le minimum vital de base
de A.. Son disponible se montait ainsi à 2'252.75 francs.
Le
premier juge a appliqué la méthode du minimum vital et a considéré que le
disponible de la famille, soit 866.65 francs, pourrait être réparti à hauteur
de 46% pour le père et l’adolescent étudiant et à hauteur de 54% pour la mère,
un adolescent écolier et un enfant écolier. La contribution de l'époux X. aurait
ainsi pu être fixée à 1'854 francs (manco de l'épouse X. + 54% du disponible).
Il a cependant déduit de la contribution globale de 1'854 francs, la part à
laquelle l’épouse avait déclaré renoncer - qui aurait en théorie été d’environ
la moitié de la contribution globale – mais cela aurait conduit à réduire la
requérante et les deux cadets à des ressources inférieures au minimum vital.
Pour éviter une telle issue qui aurait manifestement été inéquitable, le
premier juge a arrêté les contributions d’entretien en faveur de chacun des
enfants à 705 francs.
L'époux
X. recourt contre cette ordonnance en invoquant une constatation inexacte des
faits pertinents conduisant à un abus du pouvoir d’appréciation (art. 415 ch. 1
let. b CPCN), ainsi
qu’à une violation des art. 4 et 276ss CC, 8, 9 et 14 Cst Féd. ainsi que 8 et
14 CEDH. Dans son mémoire du 21 janvier 2010, il conclut à l’octroi de l’effet
suspensif et à ce que le chiffre 1 de l’ordonnance soit cassé, sous suite de
frais et dépens. En bref, il reproche au premier juge de ne pas avoir imputé un
revenu hypothétique à l'épouse X.. Il estime en effet que si l’on considère que
son ami et employeur lui offre des vacances et autres prestations, son revenu
mensuel a été fixé par convenance avec celui-ci de manière anormalement basse
et ce pour les besoins de la cause. Il fait en outre grief au premier juge
d’avoir tenu compte d’un bonus dans le calcul de son revenu alors que son
principe et son montant n’ont pas été fixés. Il fait valoir que l'intimée pourrait
augmenter son temps de travail de manière significative afin d'être en mesure
de verser une contribution d'entretien en faveur de A. dont elle n'a pas la
garde. Se référant aux tabelles zurichoises, il fait valoir qu'il participe
pour près de 60% aux frais d'entretien de B. et D. alors que l'intimée participe
pour 0% à l'entretien de A. dont elle n'a pas la garde et très rarement pour
ainsi dire jamais l'exercice du droit de visite. Il estime que la situation est
choquante et contraire aux principes légaux qui auraient dû être appliqués.
Selon lui, les revenus n'ont pas été appréciés de manière exacte et le principe
qui veut que le parent qui n'a pas la garde de l'enfant doit contribuer à son
entretien n'a pas été appliqué.
G. Le président du tribunal n’a pas d’observation à formuler.
Au terme des siennes, l’intimée conclut au rejet du recours dans toutes ses
conclusions, pour autant que recevable, avec suite de frais et dépens.
H. La demande d’effet suspensif a été rejetée par ordonnance du
3 février 2010.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe
ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en
mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par
l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile
n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est
manifestement inadaptée aux circonstances (RJN
2008, p.120 cons.2, RJN 1988, p.25 cons.
4 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de
fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant
de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire
(art.415 al.1 litt. b CPCN),
c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir
d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute
preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 2008 précité, RJN
1999, p. 40 cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références
jurisprudentielles citées).
En présence d’une demande en
modification de mesures provisoires, il ne s’agit pas de procéder à une
instruction complète de la situation financière des parties, comme il
conviendrait de le faire lors d’une première requête de mesures provisoires,
mais d’examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants pour autoriser
une modification de la réglementation en vigueur, se sont produits depuis le
moment où les mesures précédentes ont été ordonnées (RJN 2008 précité, RJN
1995, p. 39).
3. Le recourant fait valoir que la méthode du minimum vital ne
peut pas être appliquée car elle est viciée par un élément fondamental qui est
celui du revenu de chacune des parties.
a)
Le recourant fait d'abord grief au premier juge de ne pas avoir retenu un
revenu hypothétique supérieur à celui que l'intimée prétend effectivement
obtenir. Il estime que si l’on considère que l’ami de celle-ci lui offre des
séjours de ski dans les Alpes, des vacances dans les îles et bien d’autres
prestations encore, son revenu mensuel a été fixé par convenance avec son ami
de manière anormalement basse et ce pour les besoins de la cause.
Le
grief du recourant doit être rejeté. Les vacances offertes par l'ami de
l'intimée n'ont pas à être considérées comme des revenus en nature mais comme
des cadeaux. En effet, il est fort probable qu'elle se verrait offrir ces
vacances même si elle n'était pas l'employée de son ami et il ne pourrait dans
tous les cas être exigé de lui qu'il convertisse ces cadeaux en argent. S'agissant
de l'utilisation éventuelle de la voiture de son ami, on relève qu'aucuns frais
de déplacement n'ont été allégués par l'intimée alors qu'elle avait fait valoir
un montant de 250 francs à ce titre dans sa première requête de mesures
protectrices. Le premier juge a relevé qu'elle n'avait pas de frais de
déplacement puisqu'elle se rendait à son travail avec son ami. Il a donc été
tenu compte du fait qu'elle pouvait profiter du véhicule de celui-ci. S'agissant
du montant du salaire touché par l'intimée, il ne ressort pas du dossier quelle
est sa formation et l'activité exercée pour l'entreprise de son ami. On peut cependant
déduire qu'elle ne bénéficie pas d'une formation supérieure du fait qu'elle a
auparavant notamment travaillé au centre commercial de la Maladière et en tant
queconcierge. Le recourant l'admet d'ailleurs, puisque dans les
données qu'il a entrées dans le calculateur individuel de salaires déposé à
l'appui de sa réponse à la demande en divorce, il est indiqué à titre de
formation "sans formation prof. complète" (D.12/1, PL3). On relève
que selon ce même calculateur individuel de salaires, une personne sans formation
complète et sans fonction de cadre, gagne à 50% entre 2'185 francs et 2'589
francs, ce qui en termes de salaire net, représente entre 1'800 francs et 2'200
francs. Un revenu net de 1'800 francs pour une activité à 50% ne paraît dès
lors pas anormalement bas.
b)
Le recourant reproche ensuite au premier juge d’avoir calculé les contributions
d’entretien sur la base d’un revenu qu'il n’a pas réalisé en 2009. En effet, un
bonus a été pris en compte dans le calcul de son revenu déterminant alors que,
selon lui, son principe et son montant n’ont pas été fixés.
Le
grief du recourant doit être rejeté. Le premier juge a relevé que les revenus
déclarés aux impôts par le recourant en 2008 se montaient à 8'516.40 francs par
mois alors qu'il avait fait état, dans la procédure de mesures protectrices de
2008, d'un revenu mensuel net de 7'328 francs par mois (allocations familiales
pour A. comprises). Il a observé que la différence entre ces montants
s'expliquait non seulement par les allocations familiales vraisemblablement
perçues pour B. et D. reversées à leur maman mais aussi par le versement d'un
treizième salaire ou d'une gratification. Dans la mesure où le recourant a
déclaré en audience que son salaire ne s'était pas sensiblement modifié depuis
l'époque des mesures protectrices, c'est à juste titre que le premier juge a
retenu que son revenu s'élevait au minimum à celui touché en 2008, soit 8'136
francs par mois (y compris l'indemnité de repas forfaitaire et les allocations
familiales et de formation pour A.). Le recourant n'a d'ailleurs pas allégué en
première instance qu'il n'allait pas toucher de bonus pour 2009. La prise en
compte par le premier juge d'un complément à son salaire n'est pas critiquable.
c)
Le recourant fait valoir que l'intimée pourrait augmenter
son temps de travail de manière significative afin d'être en mesure de verser
une contribution d'entretien en faveur de A. dont elle n'a pas la garde. Il
fait valoir qu'il participe pour près de 60% aux frais d'entretien de B. et D.
alors que l'intimée participe pour 0% à l'entretien de A. dont elle n'a pas la
garde et très rarement pour ainsi dire jamais l'exercice du droit de visite. Il
estime que les revenus n'ont pas été appréciés de manière exacte et que le principe
qui veut que le parent qui n'a pas la garde de l'enfant doit contribuer à son
entretien n'a pas été appliqué.
Il
y a tout d'abord lieu de relever que selon la jurisprudence, on peut imposer la
reprise d'une activité à temps partiel lorsque le plus jeune enfant a dix ans (voir
notamment l'arrêt du TF du 10.02.2005
[5C.232/2004]). Dans la mesure où l'intimée a la garde de deux enfants,
dont le plus jeune a un peu moins de dix ans, et qu'elle travaille à 50%, on ne
peut lui reprocher de ne pas travailler davantage. Au demeurant, le premier
juge a examiné la possibilité pour l'intimée d'augmenter son temps de travail
et a considéré à juste titre qu'une augmentation de son taux d'activité entraînerait
une augmentation des coûts liés à la prise en charge de ses deux enfants par
des tiers. Par ailleurs, c'est avec raison que le premier juge a considéré que
le fils aîné du recourant, qui vit chez lui, ne nécessite pas le même
encadrement que les deux fils de 10 ans et 14 ans dont l'intimée a la garde. À
16 ans, étudiant au lycée, A. est en effet bien plus indépendant que ses frères
cadets. On observe qu'un montant de 706.50 francs a été comptabilisé dans les
charges du recourant pour ses frais de déplacement, y compris le parcage, afin
de limiter ses temps de déplacement, pour pouvoir accomplir, en sus de son
activité professionnelle, un certain nombre de tâches ménagères. Le premier
juge a donc tenu compte, de cette manière également, de la charge que représente
la garde du fils aîné.
d)
Le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital alors
que le recourant se réfère aux tabelles zurichoises.
La
méthode du minimum vital est privilégiée à Neuchâtel et rien ne justifiait que
le premier juge s'en éloigne. On note dans tous les cas que les charges prises
en compte pour le recourant, s'agissant de A., même si elles n'atteignent pas
tout à fait le montant des tabelles zurichoises (2'115 francs moins 30% pour
tenir compte du niveau de vie inférieur dans le canton de Neuchâtel, soit
environ 1'500 francs) sont plutôt généreuses dans la mesure où un montant de
500 francs est retenu pour son écolage, en plus de son minimum vital (600
francs), de son assurance-maladie (72.50 francs) et accident (16.10 francs),
soit un total de 1'188.60 francs. Selon la méthode du minimum vital, le
disponible du recourant se montait à 2'252.75 francs. Si l'épouse n'avait pas
renoncé à la pension lui revenant, il aurait été condamné à verser un montant
total de 1'854 francs à l'intimée. Celle-ci ayant renoncé à sa contribution d'entretien,
le premier juge a diminué les pensions à un total de 1'410 francs (2 x 705
francs), ce qui permet à l'épouse de tout juste couvrir son minimum vital alors
qu'il reste au recourant encore un disponible de 843 francs. Les calculs du
premier juge ne sont pas critiquables.
4. Au vu de ce qui précède, le premier juge n'a ni mal appliqué
le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Le recours doit être rejeté.
5. Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa
charge les frais de l'instance et à verser une indemnité de dépens à l'intimée.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1. Rejette le
recours.
2. Fixe les frais à
770 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les a avancés.
3. Condamne le
recourant à verser une indemnité de dépens de 500 francs en faveur de l'intimée,
payable en mains de l'Etat.
Neuchâtel, le 10
mai 2010
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L’un
des juges