Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2009.64
Autorité:
CCC
Date décision:
11.06.2009
Publié le:
22.12.2009
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée définitive. Imputation d'un paiement.
Résumé:
Le débiteur qui a plusieurs dettes peut déclarer lors d'un paiement partiel laquelle il entend acquitter. A défaut, le créancier peut désigner dans la quittance au débiteur - qui peut s'y opposer - la dette sur laquelle il impute le paiement. Faute d'une telle quittance, celui-ci s'impute sur la dette ayant donné lieu aux premières poursuites et, s'il n'y pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
Articles de loi:
Art. 86 CO
Art. 87 CO
Art. 80 LP
Réf. :
CCC.2009.64/11.06.2009
A. Par
"ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
(provisoires)" du 6 octobre 2008, la présidente suppléante extraordinaire
du Tribunal civil du district de Boudry a condamné l'époux P. à verser à
l'épouse P., à titre de contribution d'entretien rétroactive pour elle et les
enfants pour la période du 8 au 30 mai 2008, la somme de 2'037.60 francs,
allocations familiales comprises et, de manière provisoire, à titre de
contributions avec effet rétroactif au 1er juin 2008 un montant mensuel et
d'avance de 1'000 francs par enfant, allocations familiales en sus et de 1'800
francs pour elle-même, sous déduction des charges déjà assumées par le requis
et/ou déjà versées par celui-ci à la requérante. Le 8 décembre 2008, l'épouse
P. a fait notifier à l'époux P. un commandement de payer portant sur un montant
en capital de 7'239.50 francs avec intérêt à 5 % dès le 27.10.2008 sur
5'835.10 francs et dès le 13.11.2008 sur 1'404.40 francs en indiquant comme
cause de l'obligation : "contribution d'entretien des mois de mai à
novembre 2008, ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
(provisoires) du 6 octobre 2008". Le poursuivi a fait opposition totale.
Le 6 janvier 2009, l'épouse P. a adressé au président du Tribunal civil du
district de Boudry une requête de mainlevée définitive de l'opposition. A
l'audience du 17 février 2009, la poursuivante a confirmé la requête et précisé
que le montant réclamé s'élevait au total à 7'239.50 francs (1'404.40 francs +
5'835.10 francs), le commandement de payer étant, selon elle, mal formulé. Pour sa part, le poursuivi a
acquiescé pour un montant de 1'790.50 francs avec intérêts à 5 % dès le 27
octobre 2008 et il a conclu au rejet de la requête pour le surplus, sous suite
de frais et dépens.
B. Par
décision sur requête en mainlevée d'opposition du 31 mars 2009, la présidente
suppléante extraordinaire du Tribunal civil du district de Boudry a prononcé la
mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer à concurrence de
3'205.45 francs avec intérêts à 5 % dès le 4 novembre 2008. Elle a fixé
les frais de justice à 170 francs et les a mis à la charge des parties par
moitié, en compensant les dépens. Le premier juge a retenu que, selon les
explications fournies par les parties, le conflit portait sur la question de la
prise en charge des frais à déduire ou non des contributions d'entretien fixées
par l'ordonnance de mesures protectrices du 6 octobre 2008. Après avoir examiné
cette question, le premier juge a retenu que, de mai à novembre 2008, l'intimé
restait devoir la somme totale de 3'205.45 francs à titre de contributions
d'entretien, la mainlevée définitive devant être accordée à concurrence de ce
montant, avec intérêts à 5 % à compter du 4 novembre 2008, date moyenne
des mises en demeure adressées à l'intimé. Dans les décomptes opérés, le
premier juge a pris en considération comme contributions d'entretien à imputer
sur la période du mois de mai au mois de novembre 2008, la totalité des
versements effectués par l'intimé en faveur de la requérante, y compris un
montant de 4'122.50 francs payé le 28 novembre 2008.
- C. L'épouse
- P. recourt en cassation contre cette décision en invoquant une constatation
arbitraire des faits. Elle fait valoir que, les contributions d'entretien
devant être versées mensuellement et d'avance, le montant de 4'122.50 francs,
versé par l'intimé le 28 novembre 2008, concernait le mois de décembre 2008 et
que le premier juge a commis une erreur essentielle, décisive pour la solution
du litige, en imputant ce montant sur les pensions dues pour la période de mai
à novembre 2008.
D. La
présidente suppléante extraordinaire du Tribunal civil du district de Boudry ne
formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du
recours, sous suite de frais et dépens de première et seconde instances.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
les articles 86 et 87 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes peut déclarer lors
d'un paiement partiel laquelle il entend acquitter. A défaut d'une telle
déclaration, le créancier peut désigner dans la quittance au débiteur – qui
peut s'y opposer – la dette sur laquelle il impute le paiement partiel. Faute
d'une telle quittance, le paiement s'impute sur la dette qui a donné lieu aux
premières poursuites contre le débiteur, si plusieurs dettes sont exigibles et,
s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. En l'espèce et
au vu du dossier, le paiement de 4'122.50 francs effectué le 28 novembre 2008 n'a
fait l'objet ni d'une déclaration du débiteur, ni d'une quittance du créancier
précisant à ce dernier l'imputation, de sorte que, les poursuites n'ayant pas
encore été intentées à cette date, l'imputation devait se faire sur la dette
échue la première. C'est donc à juste titre qu'en l'occurrence le premier juge
a imputé le montant précité sur les contributions d'entretien dues pour la
période mai à novembre 2008 et non sur celle due pour le mois de décembre 2008.
3. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, avancés par la
recourante par 420 francs, seront mis à la charge de celle-ci, de même qu'une
indemnité de dépens en faveur de l'intimé qui a présenté des observations par
son mandataire.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met les frais
judiciaires, avancés par la recourante par 420 francs, à la charge de celle-ci
et la condamne à verser une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de
l'intimé.
Art. 86 CO
2. S’il y a plusieurs dettes
a. D’après la déclaration du débiteur ou du
créancier
1 Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au
même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend
acquitter.
2 Faute de déclaration de sa part, le paiement
est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le
débiteur ne s’y oppose immédiatement.
Art. 87 CO
b. D’après la loi
1 Lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable,
ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la
dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu
aux premières poursuites contre le débiteur; s’il n’y a pas eu de poursuites,
sur la dette échue la première.
2 Si plusieurs dettes sont échues en même temps,
l’imputation se fait proportionnellement.
3 Si aucune des dettes n’est échue, l’imputation
se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier.
Art. 801 LP
2. Par la mainlevée définitive
a. Titre de mainlevée
1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.
2 Sont assimilées à des jugements:
1.
les transactions ou reconnaissances
passées en justice;
2.
les décisions des autorités
administratives de la Confédération ordonnant le paiement d’une somme d’argent
ou la constitution de sûretés;
3.
dans les limites du territoire
cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux
obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal
prévoit cette assimilation;
4.2
les décisions définitives concernant
les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’art.
16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir3.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).
2 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le
travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 822.41).
3 RS 822.41