Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2009.4
Autorité:
CCC
Date décision:
12.05.2009
Publié le:
09.09.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.95
Titre:
Responsabilité du chef de famille.
Résumé:
**Pendant la récréation, une enfant âgée de cinq ans, élève d'une classe de deuxième enfantine, sort de la cour du collège, grimpe sur le capot d'une voiture et occasionne des dommages au véhicule.
Lorsque l'enfant est dans le cadre scolaire, il n'est plus sous la surveillance de son représentant légal.
Aucun élément ne permet de retenir que le détenteur de l'autorité parentale aurait failli à son devoir d'éducation, l'enfant n'ayant apparemment pas commis ce genre d'actes auparavant.**
Articles de loi:
Art. 333 CC
Réf. : CCC.2009.4/tds-vc
A. M.,
née le 4 mai 2002, et N. sont tous deux élèves d'une classe de 2ème année
enfantine du collège X. à Neuchâtel. Le 10 septembre 2007, pendant la
récréation, les deux enfants ont passé par-dessus la barrière située au sud du
collège et ont grimpé sur le capot du véhicule de marque Renault, propriété de
G. (ci-après, la recourante). Les deux enfants ont causé un dommage estimé par
devis à 900.25 francs.
B. Lors
de l'audience du 25 août 2008 qui a eu lieu devant le président du Tribunal
civil du district de Neuchâtel, l'intimée a acquiescé aux conclusions de la
demande à concurrence d'un tiers du montant réclamé et a conclu au rejet de la
requête pour le solde.
C. Par
jugement du 17 décembre 2008, le président du Tribunal civil du district de
Neuchâtel a condamné l'intimée à verser à la recourante la somme de 300 francs
avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2007, a prononcé la mainlevée définitive
de l'opposition formée dans la poursuite n° 2084613 de l'Office des poursuites
à concurrence du montant précité et a rejeté toute autre conclusion. En bref,
le premier juge a considéré que l'intimée avait apporté la preuve qu'elle avait
correctement rempli les devoirs de surveillance qui lui incombaient en tant que
chef de famille et qu'elle devait dès lors être libérée de la responsabilité
causale fondée sur l'article 333 al.1 CCS. Retenant
un acquiescement partiel de l'intimée, le premier juge l'a condamnée à verser à
la recourante la somme de 300 francs plus intérêts.
D. G.
recourt en temps utile contre le jugement. Elle conclut à sa cassation avec ou
sans renvoi, sous suite de frais et dépens. Ses arguments seront examinés
ci-dessous en tant que besoin.
E. L'autorité
de jugement ne formule pas d'observations. L'intimée ne procède pas.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2."La
responsabilité du chef de famille suppose que trois conditions spécifiques
soient réunies. Il faut ainsi qu'on soit en présence d'un chef de famille, que
la personne sous surveillance ait agi de manière illicite et que le chef de
famille ait manqué à son devoir de diligence. Le manque de diligence s'apprécie
objectivement sans égard aux excuses subjectives que pourrait invoquer le chef
de famille. Il est présumé dès qu'un tiers subit un préjudice du fait de l'acte
illicite de la personne à surveiller. Cette présomption ressort de l'article 333 al.1 CC qui permet au chef de famille de se
libérer en prouvant qu'il a surveillé l'auteur direct de la manière usitée et
avec l'attention commandée par les circonstances... Pour déterminer le degré de
diligence, il faut se fonder sur la prévisibilité de l'accident. Si celle-ci
fait défaut, le Tribunal fédéral exige seulement une surveillance usuelle, sauf
si les circonstances du cas exigent une mesure supplémentaire. Le manque de
diligence peut consister par exemple dans le fait de ne pas surveiller
suffisamment la personne, de l'instruire ou de l'exhorter de manière
insuffisante ou inadéquate ou de tolérer un état de fait dangereux créé par
cette dernière" (Franz WERRO, La responsabilité civile, p.105 ss,
no 405, 420, 424, édition Stämpfli 2005, ATF 103 II 24,
ATF 100 II
298, Jt 1976 I 232).
3. Dans
un premier argument, la recourante reproche au tribunal de n'avoir examiné la
responsabilité de l'intimée que sous l'angle de la surveillance scolaire. Le
fait que l'enfant ait grimpé sur le capot de la voiture permet de retenir un
défaut de son éducation dont l'intimée est responsable. L'incident aurait pu se
produire n'importe où et n'importe quand, notamment lorsque l'enfant était sur
le chemin de l'école.
4. En
l'occurrence, le premier juge a considéré, à juste titre, que lorsque l'enfant
est dans le cadre scolaire, il n'est plus sous la surveillance de son
représentant légal. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que la mère
aurait failli à son devoir d'éducation, l'enfant n'ayant apparemment pas commis
ce genre d'actes auparavant. Le détenteur de l'autorité parentale ne peut pas
empêcher l'enfant de commettre n'importe quelle bêtise. C'est donc à bon droit
que le premier juge n'a pas retenu la responsabilité de l'intimée selon
l'article 333 CCS.
5. Dans
un deuxième motif, la recourante reproche au tribunal d'avoir arbitrairement
interprété l'acquiescement partiel en audience et de ne pas avoir pris en
compte la lettre adressée le 15 mars 2008 par l'intimée à la Commission
scolaire de Neuchâtel. A ses yeux, ces deux prises de position de l'intimée
traduisent une reconnaissance de responsabilité sur le principe, permettant
d'invoquer à son encontre les règles de solidarité (art.50-1 et 144 CO).
6. A
teneur des articles 173 et 174 CPCN, l'acquiescement
est l'acte par lequel une partie se soumet aux conclusions de l'autre. Il est
déclaré oralement à l'audience ou par mémoire adressé au juge et peut être
partiel. Pour valoir acquiescement partiel à une demande en paiement, l'acte de
soumission doit porter, sans restriction, sur une portion déterminée de la
somme demandée (François Bohnet, CPCN commenté, ad. 174 CPCN, p. 288).
7. Comme
l'a retenu avec raison le premier juge, l'intimée a partiellement acquiescé en
audience aux conclusions de la demande à concurrence d'un tiers du montant
réclamé. Un acquiescement n'a pas, comme tel, à être interprété. Il ne traduit
pas nécessairement ce que son auteur estime juste, mais bien ce qu'il estime
opportun (équité peut-être, mais aussi évitement de frais supplémentaires,
etc.). Le partage évoqué dans le courrier du 15 mars 2008 peut s'inspirer des
motifs précités. Quoi qu'il en soit, sur une notion de droit comme la
responsabilité du chef de famille ou des autorités scolaires, les déclarations
des parties ne lient pas le juge. Le grief est donc mal fondé.
8. Dans
ces conditions, le recours ne peut qu'être rejeté aux frais de la recourante.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Fixe les frais
à 550 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés.
Neuchâtel, le 12 mai 2009
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 333 CC
II. Responsabilité
1 Le chef de la famille est responsable du
dommage causé par les mineurs et interdits ou les personnes atteintes de
maladies mentales et les faibles d’esprit placés sous son autorité, à moins
qu’il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l’attention
commandée par les circonstances.
2 Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes
de la maison atteintes de maladies mentales ou faibles d’esprit ne s’exposent
pas, ni n’exposent autrui à péril ou dommage.
3 Il s’adresse au besoin à l’autorité compétente
pour provoquer les mesures nécessaires.