Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2009.24
Autorité:
CCC
Date décision:
12.02.2010
Publié le:
20.05.2010
Revue juridique:
Titre:
Pension refusée en mesures provisoires, changement ultérieur des circonstances.
Résumé:
**Epoux séparés en 2001, après une trentaine d'années de mariage, et en procédure de divorce depuis lors.
Fin 2003, la requête de mesures provisoires de l'épouse est rejetée, le juge appliquant par anticipation l'article 125 CC en observant que l'épouse, médecin comme son mari, était en mesure de maintenir un train de vie convenable (gains mensuels estimés à environ Fr. 8'000.--, malgré ses dénégations).
Nouvelle requête de pension déposée à fin 2007, en alléguant des revenus de l'ordre de Fr. 3'000.-- par mois désormais, rejetée parce que la solidarité cède désormais devant le clean break et que, même en retenant ses propres chiffres, l'épouse couvre son minimum vital.
Ordonnance cassée (en mesures provisoires, les articles 137 et 163 CC s'appliquent malgré l'écoulement du temps), avec renvoi pour détermination plus précise des charges et revenus.**
Articles de loi:
Art. 125 CC
Art. 137 CC
Art. 163 CC
Réf. :
CCC.2009.24/vc
A. Les époux S., tous deux nés en 1947, se sont mariés en 1972
et ont deux enfants, aujourd'hui majeurs. Les époux vivent séparés depuis le
mois de janvier 2001. L'épouse a déposé une demande en divorce le 13 novembre
2001, dans laquelle elle conclut notamment à l'octroi d'une pension viagère et
mensuelle de 3'000 francs. Le mari, qui a conclu reconventionnellement au
divorce le 11 février 2002, s'oppose au versement de la pension.
B. Par ordonnance de mesures provisoires du 15 décembre 2003,
le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la
requête de l'épouse du 5 décembre 2002 concluant au versement d'une pension
mensuelle de 2'500 francs. Faisant application par anticipation de l'article 125 CC qui fixe les conditions auxquelles un conjoint
divorcé doit à l'autre une contribution équitable après divorce, il est parvenu
à la conclusion que les preuves administrées jusqu'alors conduisaient à retenir
que le droit de la requérante à une contribution d'entretien après divorce
"sera nié avec une grande probabilité". Il a considéré en
outre qu'il y avait un risque évident que la requérante cherche à prolonger son
droit à l'entretien pendant le mariage en faisant durer la procédure (cons.5
p.8). Par arrêt du 23 juin 2004, la Cour de cassation civile a rejeté le
recours déposé par l'épouse contre l'ordonnance précitée.
C. Le 10 octobre 2007, l'épouse a déposé une requête de
mesures provisoires, concluant au versement d'une pension mensuelle de 5'475
francs. Elle alléguait que, dans le cadre de la procédure matrimoniale, elle
n'avait pas été mise au bénéfice d'une contribution d'entretien parce qu'elle
allait exploiter, tout comme son mari, un cabinet médical au moment de la
séparation des parties, mais que sa santé s'était dégradée à tel point qu'elle
avait dû fermer ce cabinet à fin juillet 2007, sans pouvoir le remettre,
qu'elle était employée par l'institution X. pour une rémunération annuelle
moyenne de 30'000 francs et qu'elle terminait en outre, jusqu'à la fin de
l'année, des psychothérapies en cours qui lui rapportaient environ 500 francs
par semaine. A l'audience de débats du 12 février 2008, le mari a conclu au
rejet de la requête, sous suite de frais et dépens.
D. Par ordonnance du 2 février 2009, le président du tribunal
a rejeté la requête, en mettant les frais et dépens à la charge de l'épouse. Il
a retenu en substance que, depuis la précédente ordonnance de mesures
provisoires, les circonstances objectives du point de vue de l'état de santé de
l'épouse et de sa capacité de gain ne s'étaient pas modifiées de manière à
justifier l'octroi d'une contribution d'entretien en sa faveur. Il a relevé
d'autre part qu'après huit ans de séparation, le principe de solidarité cédait
le pas à celui du clean break (ATF 130 III 537,
JT 2005 I 111), de sorte que, sauf circonstances particulières, non réalisées
en l'espèce, un époux ayant seul assumé son entretien convenable pendant une
longue séparation, ne pouvait ensuite en appeler à son conjoint même si
celui-ci disposait de revenus et d'une fortune confortables. Le juge a relevé à
cet égard que, même en retenant les charges indispensables mentionnées par la
requérante – sous réserve d'un minimum vital fixé à 775 francs (moitié d'un
minimum vital de couple) et d'un loyer arrêté à 944 francs (moitié du loyer) –
le total de 3'569 francs par mois était couvert par le revenu allégué de 3'000
francs et l'avance de 800 francs sur les revenus de l'immeuble dont les parties
sont copropriétaires.
E. L'épouse S. recourt en cassation contre cette ordonnance en
invoquant la violation du droit fédéral, l'arbitraire dans la constatation des
faits et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 lit. a et b CPCN). Ses arguments
seront repris ci-après dans la mesure utile.
F. Le président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds conclut au rejet du recours sans formuler d'observations; dans
les siennes, l'intimé conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable et
rejeté en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
CO N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. Hormis le cas où la réponse au recours soulève de nouveaux
éléments importants sur lesquels le recourant n'a pas pu prendre position –
hypothèse non réalisée en l'espèce - , il n'y a pas de droit de réplique à la
réponse au recours en cassation (Bohnet, CPCN commenté, 2ème
éd., N. 3 ad art. 422), de sorte que l'écrit complémentaire de la recourante du
25 avril 2009 sera écarté du dossier, le greffe étant invité à le retourner à
son auteur. Au surplus, en dépit d'une certaine vivacité de ton, la réponse au
recours n'a pas un caractère inconvenant, comme allégué à tort par la
recourante, de sorte qu'il ne se justifie pas de la retourner à son expéditrice
pour qu'elle le refasse.
3. Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d'un
large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension alimentaire,
que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son pouvoir
d'appréciation n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. Il en
résulte que la Cour de cassation civile n'intervient que si la réglementation
adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN
1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les
constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour
fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas
d'arbitraire (art.415 al.1 let. b CPCN), c'est-à-dire sauf
lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des
preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant
un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7
et les références jurisprudentielles citées).
4. Une modification des mesures provisoires ordonnées pendant
la procédure de divorce sur la base de l'art. 137 al.2
CC peut être demandée en tout temps, si, depuis l'entrée en vigueur de
celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et
durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge, lorsqu'il a ordonné
les mesures provisoires dont la modification est sollicitée, a ignoré des
éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (arrêt du TF du 12.03.2007
[5P.114/2006] cons.2 et les réf. citées).
5. La recourante reproche au premier juge d'avoir violé la
disposition légale précitée en retenant qu'au vu de la longue séparation des
parties le principe de solidarité entre conjoints cède le pas à celui du clean
break alors que, selon la jurisprudence de la Cour de céans (CCC
2002.145), une séparation de sept ans n'empêche pas l'épouse de solliciter
une contribution d'entretien si les circonstances l'exigent. La jurisprudence
fédérale à laquelle le premier juge se réfère (ATF 130 III 537,
JT 2005 I 111) rappelle que, même après cessation de la vie commune, en cas de
procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le droit
à l'entretien reste fondé sur les art. 163 ss CC,
l'art. 137 al.2 CC prévoyant explicitement que les
dispositions régissant les mesures protectrices de l'union conjugale sont
applicables par analogie. Cette jurisprudence précise toutefois que, lors d'une
procédure de divorce, il faut tenir compte du fait que les mesures provisoires
poursuivent un autre but que les mesures de protection de l'union conjugale.
Une fois le procès en divorce pendant, le retour à une répartition des tâches
d'un commun accord n'est ni recherché ni vraisemblable de sorte qu'il est
juste, sur ce point, d'accorder déjà une certaine importance au but visé de
l'indépendance financière de l'époux qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité
lucrative ou n'en exerçait une qu'à temps partiel et qu'il faut suivre, dans
une mesure plus importante que dans une procédure de protection de l'union
conjugale, les lignes directives du TF en matière d'entretien en cas de
divorce. On ne saurait toutefois tirer de cette jurisprudence, comme le fait le
premier juge, le principe un peu abrupt selon lequel, après huit ans de
séparation, la solidarité cèderait le pas au clean break, sous réserve
seulement de circonstances particulières. La jurisprudence fédérale précitée
concernait un jugement de divorce et les art. 137
et 163 CC n'étaient donc précisément plus
applicables. Tant que la procédure est en cours, en revanche, ce sont ces
dispositions légales qui fixent le principe de l'obligation d'entretien, même
si la faible probabilité d'une reprise de la vie commune peut justifier de
suivre, par analogie, les principes jurisprudentiels sur l'entretien après le
divorce (voir par exemple arrêt du TF du 16.09.2009
[5A_272/2009]). En cas de changement durable et important des
circonstances, le conjoint qui avait renoncé à une contribution d'entretien ou
se l'était vu refuser peut donc y prétendre pour l'avenir (l'hypothèse d'une
prolongation abusive de la procédure de divorce étant bien sûr réservée). Sur
le principe, le grief de la recourante est ainsi fondé.
6. La recourante fait grief au premier juge d'avoir
transgressé l'art. 125 CC en ne reconstituant pas
son standard de vie à partir de la séparation, alors qu'en cas de séparation de
longue durée, la contribution d'entretien doit être fondée sur les dépenses
indispensables au maintien du train de vie dont chaque conjoint bénéficiait
jusqu'alors. La jurisprudence à laquelle elle se réfère (JT 1996 I 197 ss) ne
concerne pas des époux séparés de longue date – leur séparation ne remontant
qu'à un peu plus de deux ans – et se borne à constater que l'abandon du partage
de l'excédent de ressources par moitié entre les conjoints s'avère arbitraire
lorsque l'instance cantonale ne se penche pas sur la question de savoir si leur
revenu, élevé, était utilisé intégralement pour l'entretien du couple pendant
la vie commune ou si une partie servait à constituer une fortune, de sorte
qu'on ne voit pas ce que la recourante entend en tirer dans le cas d'espèce.
7. De l'avis de la recourante, le fait qu'elle avait, à
l'époque, une capacité de gain comparable à celle de son conjoint a justifié le
refus d'une contribution d'entretien selon l'ordonnance du 15 décembre 2003 et
que, la situation s'étant gravement péjorée, en particulier la dégradation de
son état de santé et la forte diminution de ses revenus la mettant dans l'incapacité
totale de combler les lacunes de sa prévoyance professionnelle, le premier juge
ne pouvait simplement se référer à sa décision antérieure. Elle reprend les
mêmes griefs, sous l'angle de l'abus du pouvoir d'appréciation et de
l'arbitraire dans la constatation des faits, en reprochant en outre au juge
d'avoir ignoré les certificats médicaux produits et de lui avoir attribué des
revenus imaginaires en suggérant à tort qu'elle toucherait des prestations de
la caisse maladie des médecins suisses.
L'ordonnance
du 15 décembre 2003 retient, comme élément décisif, le fait que, durant le
mariage, les deux parties ont travaillé comme médecins dans le même cabinet
médical et ont obtenu, depuis 1994 en tout cas, exactement les mêmes revenus,
de sorte que le mariage n'a pas durablement marqué de son empreinte la
situation économique de la partie réclamant une contribution d'entretien.
L'ordonnance précitée ajoute que "*le fait que la requérante souffre
d'une affection sérieuse qui rend son état de santé fragile n'est pas décisif
dès l'instant où sa capacité de gain n'est pas réduite. Selon son médecin
(dossier divorce 41), la requérante n'a jamais demandé qu'il atteste d'une
éventuelle incapacité de gain. Toujours selon lui, il a simplement conseillé à
la requérante de ne pas faire un horaire de travail exagéré. A entendre la
requérante en audience, son affection est finalement surtout handicapante hors
de son travail puisqu'elle doit rapidement se coucher le soir et n'a ainsi
guère d'activité de loisir. Cette situation n'est cependant pas visée par
l'art. 125 CC. Par ailleurs, d'une part,
l'affection en cause existait déjà durant la vie commune. D'autre part, dans
l'hypothèse d'une incapacité de gain, la requérante bénéficie d'une couverture
confortable (indemnité journalière de 550 francs, dossier mesures provisoires
7/1).*Dans son arrêt du 23 juin 2004 (cons.7), la Cour de céans avait
qualifié cette appréciation de discutable, sans être arbitraire.
De
nombreux certificats médicaux ont été produits par la recourante dans la
présente procédure de modification de mesures provisoires (D.1/1à 11, 8/4 et 5,
12/1 à 3). Le certificat établi par le Dr I. le 31 mars 2008 (D.8/5) indique
que la recourante est suivie depuis le 21 février 1990 en raison de crises
épileptiques partielles et que cette affection neurologique et ses conséquences
diverses, y compris au travers de la médication imposée, justifient une
incapacité de 30 %, qui date pratiquement du début de la maladie, mais est
devenue particulièrement patente depuis l'ouverture, par la recourante, de son
propre cabinet. Le Dr B. atteste pour sa part, le 6 avril 2008, d'une
incapacité de travail liée à une affection anxio-dépressive, de 25 %, soit
d'une incapacité globale, y compris celle liée à la maladie neurologique de 50
% (D.8/4). Au vu de ces documents, le premier juge ne pouvait pas retenir qu'il
n'était pas possible "de parler d'un changement de circonstances" relatif
à l'état de santé de l'épouse et à sa capacité de gain.
Certes,
la recourante n'a pas fait toute la lumière sur le taux actuel de son activité
lucrative, les revenus que celle-ci lui procure et les indemnités d'assurance
éventuellement perçues en raison d'une incapacité partielle de travail. Le
premier juge admet toutefois, au moins comme hypothèse, qu'elle ne réalise que
3'000.- francs par mois de revenus du travail, plus 800.- francs (ou davantage,
mais sans chiffrer le supplément) de revenu immobilier, de sorte qu'elle serait
en mesure "d'assumer seule son entretien convenable"
(ordonnance, p. 4). Ce faisant, il s'écarte du principe susmentionné, selon
lequel il importe, au moins dans un premier temps, d'examiner si un changement
important et durable s'est produit. Or tel est vraisemblablement le cas, dès
lors qu'il faut prendre comme base de comparaison non les revenus que l'épouse
alléguait en 2003, mais ceux qui avaient été retenus dans l'ordonnance du 15
décembre 2003.
8. Le recours doit être admis, au sens de ce qui précède. La
Cour n'est pas en mesure de statuer et il convient que le premier juge se
prononce sur l'ampleur du changement des circonstances intervenu et sur les
conséquences qu'il convient d'en tirer, à la lumière des principes de
solidarité et du clean break.
9. Au vu du sort de la cause, les frais et les dépens seront
mis à la charge de l'intimé.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1. Ecarte
du dossier l'écrit complémentaire de la recourante du 25 avril 2009 et invite
le greffe à le retourner à son expéditrice.
2. Admet
le recours, casse l'ordonnance entreprise et renvoie la cause au premier juge
pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Met à
la charge de l'intimé les frais du recours, arrêtés à 880 francs et avancés par
la recourante, ainsi qu'une indemnité de dépens de 500 francs en faveur de cette
dernière.
Neuchâtel, le 12 février 2010
AU NOM DE
LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un
des juges
Art. 125 CC
E. Entretien après le divorce
I. Conditions
1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie
lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une
prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution
équitable.
2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour
en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en
particulier les éléments suivants:
1.
la
répartition des tâches pendant le mariage;
2.
la durée du
mariage;
3.
le niveau de
vie des époux pendant le mariage;
4.
l'âge et
l'état de santé des époux;
5.
les revenus
et la fortune des époux;
6.
l'ampleur et
la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.
la formation
professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût
probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8.
les
expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance
professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris
le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être
refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en
particulier parce que le créancier:
1.
a gravement
violé son obligation d'entretien de la famille;
2.
a
délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a commis une
infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
Art. 137 CC
C. Mesures provisoires pendant la procédure de divorce
1 Chacun des époux a le droit, dès le début de la litispendance, de
mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès.
2 Il peut demander au juge d'ordonner les mesures provisoires
nécessaires. Des mesures provisoires peuvent également être ordonnées après la
dissolution du mariage lorsque la procédure relative aux effets du divorce
n'est pas close. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale
sont applicables par analogie. Une contribution d'entretien peut être demandée
pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête.
Art. 163 CC
E. Entretien de la famille
I. En général
1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à
l'entretien convenable de la famille.
2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution,
notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il
voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son
entreprise.
3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale
et de leur situation personnelle.