Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2009.169
Autorité:
CCC
Date décision:
01.02.2010
Publié le:
20.05.2010
Revue juridique:
Titre:
Priorité de l'obligation d'entretien entre époux, face à celle du parent.
Résumé:
**Rappel de la jurisprudence fédérale (ATF 132 III 210) donnant la priorité à l'obligation d'entretien entre époux, face à celle d'un conjoint envers son enfant majeur.
C'est la charge fiscale après séparation, telle qu'elle peut être prévue, voire anticipée par adaptation des tranches d'impôts, qui doit être prise en compte dans les charges d'un époux.**
Articles de loi:
Art. 176 CC
Réf. : CCC.2009.169/mc
A. Les parties se sont mariées le 28 août
1983 et deux enfants sont issus de leur union : J., né le 21 décembre 1987,
aujourd'hui décédé et E., née le 22 décembre 1988, qui est majeure et vit chez
son père. Les conjoints vivent séparés depuis le 11 février 2008. Le 3 avril
2009, l'épouse L. a adressé une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale au Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, concluant
notamment à ce que son mari soit condamné à lui payer une contribution d'entretien
mensuelle de 6'398,35 francs dès le 3 avril 2008 avec clause d'indexation. A
l'audience de débats du 8 juin 2009, lors de laquelle la tentative de
conciliation a échoué, l'épouse a confirmé les conclusions de sa requête tandis
que le mari a conclu, notamment, à ce qu'il soit donné acte à la requérante
qu'il s'engageait à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 3'000
francs, indexée à l'IPC selon les modalités du chiffre 4 des conclusions de la
requête, et au rejet de celles-ci pour le surplus.
B. Par ordonnance de mesures protectrices
de l'union conjugale du 19 octobre 2009, le mari a été condamné à verser à
l'épouse une contribution d'entretien mensuelle et d'avance de 5'570 francs du
3 avril au 30 octobre 2008 et de 5'960 francs dès le 1er novembre
2008, sous déduction des contributions d'entretien d'ores et déjà versées et
des achats effectués par la requérante au moyen de sa carte de crédit. Le
premier juge a retenu que l'article 163 CC devait s'appliquer pour fixer la
contribution d'entretien à verser par le mari en faveur de l'épouse. En ce qui
concerne la situation financière respective des conjoints, il a retenu que le
mari réalisait un revenu professionnel net moyen de 7'018,20 francs par mois et
un revenu mensuel moyen de fortune de 7'770,90 francs, soit des revenus globaux
de 14'789,10 francs par mois et que ses charges mensuelles se composaient des
minima vitaux de 1'100 francs pour lui-même et de 500 francs pour sa fille E.,
des cotisations d'assurance maladie de 565,90 francs, de 1'900 francs de loyer
et de 2'000 francs d'impôts, d'où un disponible de 8'723,20 francs par mois.
Concernant l'épouse, le premier juge a considéré que celle-ci ne réalisait
aucun revenu et que ses charges mensuelles se composaient de 1'100 francs de
minimum vital, 216,70 francs de cotisations d'assurance maladie et 1'000 francs
d'impôts pour la période du 3 avril au 30 octobre 2008; auxquels s'ajoutait,
dès le 1er novembre 2008, un loyer de 780 francs par mois. Opérant
un partage par moitié du disponible des conjoints, le premier juge a fixé la
contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'épouse à 5'570 francs du 3
avril au 30 octobre 2008 et à 5'960 francs dès le 1er novembre 2008,
en précisant que les achats effectués depuis la séparation par la requérante
avec sa carte de crédit et payés par l'intimé, soit 2'988,15 francs, seraient
déduits des pensions.
C. L'époux L. recourt en cassation contre
cette ordonnance en invoquant la fausse application du droit matériel ainsi que
l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation
(art.415 al.1 let. a et b CPCN
et 9 Cst féd.). Il fait grief au premier juge d'avoir surestimé ses revenus
mensuels professionnel et de fortune, d'avoir sous-évalué sa charge fiscale et
le minimum vital à prendre en compte pour sa fille, de ne pas avoir pris en
considération les revenus que son épouse retirait ou pourrait retirer de cours
d'anglais qu'elle dispense et d'avoir arrêté arbitrairement la charge fiscale
de celle-ci à 1'000 francs par mois.
D. Le président du Tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Dans les siennes,
l'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai
légaux, le recours est recevable.
2. Selon une jurisprudence bien établie,
le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une
pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures
provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par
l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile
n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est
manifestement inadaptée aux circonstances (RJN
2008, p.117 cons.2, 1988, p.25 cons. 4, et les références jurisprudentielles
citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première
instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de
cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPCN), c’est-à-dire sauf
lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des
preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant
un fait indubitablement établi (RJN
2008 précité, 1999, p.40 cons.2, 1988, p.41 cons.7 et les références
jurisprudentielles citées).
3. En premier lieu, le recourant fait
valoir que le revenu net tiré de son activité lucrative pour 2008 s'élève,
selon son certificat de salaire, à 71'153 francs (recte : 70'618 francs) - soit
84'218 francs brut, dont à déduire 5'050 francs de frais de voyage, 1'950 francs
de frais de repas hors du domicile et 6'600 francs de déductions forfaitaires -
et non à 84'218 francs comme retenu par le premier juge. Ce grief n'est pas
fondé. En effet, le certificat de salaire pour 2008 du recourant, déposé au
dossier par son mandataire sans commentaire particulier le 22 juin 2009,
mentionne bien un salaire net de 84'218 francs. Le document intitulé
"Erwerbseinkommen 2008", correspondant au formulaire 4 de la
déclaration d'impôt de l'intimé dans le canton de Schwyz, mentionne certes des
déductions de 7'000 francs à titre de "Übertrag Berufsauslagen" et de
6'600 francs à titre de "Übrige Berufskosten" (déduction forfaitaire
de 20 % du revenu net avec un plafond de 6'600 francs), mais il ne lie
nullement le juge civil. Il ne ressort d'ailleurs pas du dossier que le
recourant aurait établi, ni même allégué de quelconques frais de voyage ou de
repas pris à l'extérieur.
4. Deuxièmement, le recourant fait grief
au premier juge d'avoir retenu que ses revenus de fortune s'étaient élevés à 111'483
francs en 2008, sans déduire de ce montant les frais d'entretien d'un immeuble
par 5'051 francs, les intérêts des dettes par 4'906 francs, les primes
d'assurance de capitaux d'épargne par 3'400 francs et les frais de gestion de
fortune par 6'000 francs. Les frais d'entretien de l'immeuble de 5'051 francs
mentionnés dans la déclaration d'impôts 2008 représentent un montant
forfaitaire de 20 % de la valeur
locative de 25'254 francs, mais le recourant n'a nullement établi qu'il aurait
assumé de quelconques frais effectifs, de sorte que le premier juge n'avait pas
à opérer une déduction de ce chef. Il en va de même des primes d'assurance et
intérêts de capitaux d'épargne, qui ne peuvent être considérés comme établis,
le détail de la déclaration d'impôts précitée n'ayant même pas été produit, et
des frais de gestion forfaitaires de fortune qui ne sont pas non plus prouvés.
En ce qui concerne les intérêts de la dette hypothécaire de 150'000 francs,
soit 4'906 francs, le premier juge n'a pas statué arbitrairement en en faisant
abstraction, dès lors que le recourant a déclaré en audience qu'il n'avait pas
cherché à louer la villa située à Coffrane et qu'il ne voulait pas de
locataire, alors que le loyer qu'il pourrait obtenir serait manifestement
supérieur aux intérêts de la dette précitée.
5. Contrairement à ce que prétend le
recourant, l'ordonnance attaquée ne prête pas le flanc à la critique dans la
mesure où elle retient la moyenne des revenus réalisés durant les années 2006 à
2008 puisque ceux-ci ont considérablement fluctué en ce qui concerne la
fortune. Les documents déposés par le recourant à l'audience du 8 juin 2009
relatifs aux dividendes perçus ne permettent pas d'établir et de quantifier une
éventuelle baisse des revenus de fortune pour l'année 2009 par rapport à la
moyenne des trois années précédentes. En cas de diminution notable des revenus
de fortune de 2009, le recourant pourrait solliciter une modification de
l'ordonnance de mesures protectrices.
6. Le recourant reproche encore au premier
juge d'avoir retenu la charge d'entretien de sa fille majeure à raison de 500
francs par mois seulement. Cette critique
n'est pas fondée. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral parue
aux ATF 132
III 209 rappelle qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à
l'entretien d'un enfant majeur que si, après versement de cette contribution,
il dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20 % de son minimum vital au
sens large. Elle considère par conséquent que, si les parents sont séparés ou divorcés,
la contribution due entre époux devra être prise en compte dans les charges du
débirentier. L'obligationd'entretien du conjoint l'emporte ainsi sur
celle de l'enfant majeur, de sorte que, dans la mesure où les prétentions de
celui-ci ne peuvent être satisfaites, il devra rechercher directement l'autre
parent – savoir l'époux crédirentier -, autant que ce dernier dispose d'une
capacité contributive suffisante. Dans un arrêt du 13.11.2008
[5A_41/2008] (cons.6), le TF a également retenu que les éventuelles charges
d'un enfant majeur, vivant avec son père, ne pouvaient être tacitement mises à
la charge de celui-ci sans qu'elles aient été constatées dans une action en paiement
de la contribution d'entretien à ouvrir par l'enfant concerné, de sorte qu'il
n'était en tout cas pas arbitraire de s'abstenir d'inclure les frais de
l'enfant majeur dans le minimum vital du débirentier. Le recourant ne saurait
donc faire grief au premier juge d'avoir retenu le coût d'entretien de sa fille
majeure dans ses charges à raison de 500 francs par mois seulement.
7. Le recourant critique également le
montant de la charge fiscale retenue pour l'un et l'autre des conjoints. En ce
qui concerne les impôts, la Cour de céans considère que le juge des mesures
protectrices doit prendre en considération, dans les charges respectives des
conjoints, non pas la charge fiscale résultant des taxations antérieures à la
séparation, mais la charge fiscale telle qu'elle peut être prévue dès la
rupture, compte tenu du revenu imposable après déduction des pensions, cette
solution étant dictée par le fait que la séparation rétroagit, fiscalement, au
début de l'année lors de laquelle elle intervient (art.10 al.4 de la Lcdir) et
que le contribuable peut obtenir une adaptation des tranches d'impôts à sa
nouvelle situation, s'il le demande (art. 228 Lcdir) (RJN
2006. p.82). La "Steuergesetz" du 9 février 2000 du canton de
Schwyz prévoit également qu'en cas de séparation judiciaire ou de fait, chacun
des conjoints est imposé séparément durant toute la période fiscale. En
l'espèce, le recourant a déclaré que ses impôts s'élevaient à 2'000 francs par
mois environ, alors qu'il versait à son épouse une pension mensuelle de 3'000
francs. Le premier juge a retenu le montant précité de 2'000 francs à titre de
charge fiscale du recourant, sur la base d'une contribution d'entretien pour
l'intimée représentant presque le double à compter du 1er novembre
2008, de sorte que les impôts du recourant n'ont en tout cas pas été sous-estimés.
Quant à la charge fiscale de l'intimée, retenue à concurrence de 1'000 francs
par mois, celle-ci n'a pas été surévaluée compte tenu de la contribution
d'entretien arrêtée en sa faveur, si l'on se réfère à la calculette de l'Etat.
8. Enfin, le recourant reproche au juge de
première instance de n'avoir pas pris en compte les revenus que l'intimée
retire ou pourrait retirer des cours d'anglais qu'elle dispense. L'épouse a
déclaré en audience à ce propos qu'elle n'avait pas d'emploi, mais qu'elle
avait commencé une activité de peinture et d'enseignement d'anglais, dont elle
ignore ce qu'elle pourrait lui rapporter. Dans ses observations du 8 juillet
2009, son mandataire a indiqué qu'elle tentait de réaliser un gain par le biais
de cours donnés à des étudiants, dont elle ne tirait cependant pour l'heure
aucun bénéfice. L'appréciation du premier juge, qui a considéré que l'intimée
ne percevait actuellement aucun revenu, échappe au grief d'arbitraire. On peut
en effet considérer que la dispense de cours d'anglais à titre indépendant
n'est pas de nature à procurer à l'épouse, à son début du moins, un revenu
suffisamment significatif pour être pris en compte. Par ailleurs, l'intimée
était âgée de plus de 59 ans lorsque l'ordonnance critiquée a été rendue de sorte
qu'on ne pouvait exiger d'elle, qui n'avait pas travaillé à l'extérieur durant
le mariage, de longue durée, qu'elle exerce une activité lucrative.
9. Entièrement mal fondé, le recours sera
donc rejeté.
10. Vu l'issue de la cause, les frais
judiciaires, avancés par le recourant, seront mis à la charge de celui-ci ainsi
qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Met les frais judiciaires, avancés par
le recourant par 770 francs, à la charge de celui-ci.
3.
Condamne le recourant à verser à
l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 1er
février 2010
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un
des juges
Art. 176 CC
b. Organisation de la vie séparée
1 A la requête d’un des
conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1.
fixe la contribution pécuniaire à
verser par l’une des parties à l’autre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne
le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si
les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi
être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment
parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des
enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les
dispositions sur les effets de la filiation.