Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2009.166
Autorité:
CCC
Date décision:
08.12.2010
Publié le:
28.12.2010
Revue juridique:
RJN 2011, P.203
Titre:
Ordonnance de suspension de procédure. Liens entre les différentes procédures en cours.
Résumé:
**Le recourant exploite un téléski dont le tracé emprunte le terrain de l'intimée. Les rapports juridiques liant les parties, dont la nature exacte n'est pas connue, ont été résiliés par l'intimé, ce à quoi le recourant s'oppose. Dès lors, l'une et l'autre des parties au litige mènent parallèlement deux procédures fondées l'une sur le droit des contrats - annulation du congé, subsidiairement prolongation du contrat de bail - et l'autre sur les droits réels - action tendant au déguerpissement.
L'existence du contrat de bail étant une question préjudicielle dans la procédure relative aux droits réels (art. 641 al.2 CC), les deux procédures sont de nature connexe et la suspension de la procédure tendant au déguerpissement s'impose en l'espèce.**
Articles de loi:
Art. 641 al. 2 CC
Art. 168 CPCN
Réf. :
CCC.2009.166/vc
A. X. exploite, durant la saison d'hiver, un téléski à […], en
étant au bénéfice de servitudes à charge de divers fonds, dont un formant
l'article 2028 du cadastre de la commune Y. actuellement propriété de T. SA,
qui a de son côté installé un toboggan sur son terrain. Les deux parties sont
en mauvaise intelligence depuis plusieurs années. Par courrier du 12 avril
2007, "tous liens contractuels liant les parties concernant
l'exploitation et l'utilisation du téléski" ont été résiliés pour le
30 juin 2008 par le propriétaire du fonds servant.
B. A l'issue d'une procédure devant l'Autorité régionale de
conciliation, X. a déposé le 18 décembre 2008 devant le Tribunal civil du
district du Val-de-Ruz une requête en annulation du congé et subsidiairement en
prolongation du bail à loyer, dirigée contre T. SA, ainsi qu’une demande en
paiement.
Parallèlement, le 18 décembre 2008 également, X. a saisi la
Commission fédérale d'estimation en matière d'expropriation du 5e
arrondissement d'une requête d'expropriation à l'encontre de T. SA, fondée sur
la loi fédérale sur les installations à câbles transportant des personnes
(LICa).
Fort de cette dernière démarche, X. a accompagné sa demande
du 18 décembre 2008 d'une requête de suspension de la procédure civile jusqu'à
droit connu dans la procédure d'expropriation.
C. Le 15 décembre 2008, T. SA a requis la radiation au registre
foncier de la servitude grevant son fonds au profit de celui de X. Par décision
du 30 décembre 2008, le conservateur du registre foncier de l'arrondissement
des Montagnes et du Val-de-Ruz a écarté cette réquisition, attendu que le
consentement du bénéficiaire et de son créancier hypothécaire faisaient défaut.
T. SA a recouru devant le Département de la gestion du territoire contre cette
décision.
Par ailleurs, le 19 décembre 2008, T. SA a ouvert une action
"négatoire et en paiement" à l'encontre de X. devant le Tribunal
civil du district du Locle, concluant notamment à ce que soit ordonné le
déguerpissement du défendeur et la remise en état des lieux.
D. Par ordonnance du 5 mars 2009, le président du Tribunal
civil du district du Val-de-Ruz a rejeté la requête de X. en suspension de la
procédure pendante devant ce tribunal. La Cour de cassation civile a écarté un
recours déposé contre cette décision.
Par requête du 20 avril 2009, X. a demandé la suspension de
la procédure relative à l'action "négatoire et en paiement" pendante
auprès du Tribunal civil du district du Locle, jusqu’à droit connu dans la
procédure d’expropriation, subsidiairement jusqu’à droit connu dans la
procédure en matière de bail initiée devant le tribunal du Val-de-Ruz.
Le chef du Département de la gestion du territoire a
ordonné, le 16 juillet 2009, après avoir pris l'avis des parties, la suspension
de la procédure de recours pendante devant le département, jusqu'à ce que les
Tribunaux civils des districts du Val-de-Ruz et du Locle aient statué dans les
causes dont ils sont saisis.
Le 18 août 2009, la présidente suppléante du Tribunal civil
du district du Locle a proposé, avant de statuer au sujet de la suspension de
la procédure, une jonction des causes ouvertes devant le Tribunal civil du
district du Locle et devant celui du Val-de-Ruz. Selon elle, il aurait en effet
été loisible aux parties de faire une élection de for au Tribunal du Locle pour
la procédure ouverte devant le Tribunal du Val-de-Ruz, "afin que les deux
affaires […] soient menées de front et aboutissent à une seule décision, rendue
par un seul Tribunal". Si T. SA s'est montrée d'accord avec la proposition
de jonction, X. s'y est en revanche opposé, au motif que l'une des procédures
requiert la procédure écrite alors que l'autre est soumise à la procédure orale.
Le 18 septembre 2009, la Commission fédérale d’estimation a
rendu une ordonnance d’ouverture de la procédure d’expropriation. Invoquant
cette décision, X. a introduit le 23 septembre 2009 une nouvelle requête de
suspension de la procédure pendante au Val-de-Ruz.
E. Par ordonnance du 15 octobre 2009, le président du Tribunal
civil du district du Locle a donné raison à la demanderesse qui s'opposait à la
requête de suspension de la procédure tendant au déguerpissement et l'a
rejetée, estimant que les diverses procédures initiées ne dépendent pas les
unes des autres, qu’il n’existe pas de risque d’obtenir des décisions
contradictoires et qu’au demeurant on ne peut pas dire quelle est la procédure
qui peut avoir la priorité sur les autres.
F. X. recourt contre cette décision. Invoquant une fausse
application de l'article 168 al. 1 let. a CPCN et un abus du
pouvoir d'appréciation du premier juge, il conclut à la cassation de
l'ordonnance entreprise et au prononcé de la suspension demandée,
subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée.
G. Le président du tribunal conclut au rejet du recours sans
formuler d'observations. Au terme des siennes, l'intimée conclut également au
rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. L'article 168 CPCN prévoit que le juge
peut, d'office ou sur requête, ordonner la suspension d'un procès pour des
motifs d'opportunité et notamment si le jugement d'une autre cause peut
influencer l'issue du procès (al.1 let.a) ou si l'une des parties fonde ses
prétentions sur des faits qui sont l'objet d'une procédure pénale ou
administrative (al.1 let.b). La décision de suspension relève du pouvoir
d'appréciation du juge saisi, qui doit procéder à la pesée des intérêts des
parties (Bohnet, CPCN annoté, n.3 ad art.168 al.1 let.a), la suspension
d'un procès entrant en conflit avec le principe de célérité auquel doit obéir
de manière générale l'activité judiciaire (arrêt du TF du 16.09.2003
[4P.143/2003]; ATF 119 II 386).
Dans un tel contexte, la Cour de cassation civile, qui n'est pas une cour
d'appel, n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge saisi.
Ainsi, elle n'interviendra que si celui-ci a négligé dans son appréciation des
critères pertinents ou a accordé trop de poids à des éléments secondaires ou
non déterminants, ou encore si le résultat auquel le premier juge est parvenu
paraît choquant ou totalement inadapté aux circonstances.
3. a) X. poursuit un but unique, soit conserver la possibilité
d'exploiter son téléski qui emprunte le terrain de l'intimée, de deux manières
différentes : par la voie du droit civil (annulation du congé,
subsidiairement prolongation du contrat de bail) devant le Tribunal civil du
district du Val-de-Ruz et par la voie administrative (expropriation tendant à
l'octroi d'une servitude). De son côté, T. SA tente de concrétiser la
résiliation des rapports la liant au recourant sur le front des droits réels
par une action tendant au déguerpissement du recourant, déposée auprès du
Tribunal civil du district du Locle, et par une requête en radiation de la
servitude litigieuse.
b) Dans un premier temps, la présidente suppléante du
Tribunal civil du district du Locle, saisie d'une requête de suspension de X. dans
la procédure tendant à son déguerpissement, a proposé la jonction des causes
ouvertes par devant les tribunaux du Locle et du Val-de-Ruz, indiquant que les
deux affaires étaient "évidemment connexes et interdépendantes l'une de
l'autre". L'article 36 LFors, s'il permet la jonction d'affaires connexes,
n'établit toutefois pas la compétence territoriale d'un juge pour statuer sur
une demande qui est connexe à une autre demande dont ce magistrat est
saisi (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière
civile, 2001, n.4 ad art. 36 LFors). Ainsi, une jonction ne pouvait intervenir
en l'espèce qu'avec l'accord des parties, une prorogation de for en faveur du
Val-de-Ruz étant nécessaire pour que l'action fondée sur les droits réels
puisse s'y dérouler (art. 19 LFors a
contrario). Or X. a refusé de renoncer au tribunal du Locle et la jonction
s'est donc révélée impossible.
Dans un second temps, le président du Tribunal civil du
district du Locle s'est prononcé sur la suspension de la procédure initiée
devant lui et, à l'inverse de ce que semblait penser sa suppléante, il a
considéré que les deux procédures ne dépendaient pas l'une de l'autre, qu'il
n'existait pas de risque d'obtenir de plusieurs autorités des décisions
contradictoires et a rejeté la requête de suspension.
c) X. qui recourt contre cette décision fait valoir que
l’action tendant au déguerpissement deviendrait sans intérêt et sans
justification dans l’hypothèse où la Commission fédérale d’estimation
prononcerait l’expropriation du bien-fonds propriété de l’intimée au profit du
recourant. Ce grief doit être écarté. D’une part, il n'est pas certain que l'action
tendant au déguerpissement devienne sans intérêt et sans justification en cas
d'admission de l'expropriation, au vu des fondements différents de ces deux
procédures (de droit civil dans un cas, de droit public dans l'autre). D’autre
part, la Cour de céans a estimé dans son arrêt du 4 mai 2009 [CCC.2009.46],
auquel on peut renvoyer ici, que la procédure d’expropriation ne justifie pas
la suspension de la procédure de nature civile, un rejet de la première
n’empêchant pas ce dernier d’obtenir gain de cause dans la seconde.
Le recourant soutient par ailleurs et à titre principal
qu'il existe un lien de connexité étroit entre la procédure en annulation du
congé, subsidiairement en prolongation du bail, et l’action tendant au
déguerpissement. Il allègue qu’il n’est "pas concevable que, dans une
première phase, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz prononce
l’annulation du congé, respectivement la prolongation du bail, ce qui aurait
cas échéant, pour conséquence que le recourant serait en droit de demeurer sur
le bien-fonds No 2028 alors que, dans une procédure parallèle, le Tribunal
civil du district du Locle prononce le déguerpissement dudit recourant"
(recours, p. 10). Selon lui, le principe d’économie de procédure justifie la
suspension de la procédure tendant au déguerpissement, celle-ci pouvant être
grandement simplifiée une fois l’issue de la procédure en matière de bail
connue (recours, p. 12). Il a raison.
d) Les deux procédures, si elles visent des buts totalement
opposés, voire contradictoires, ont des fondements entièrement différents, de
droit des contrats dans un cas, de droits réels dans l’autre. Cependant,
l'article 641 al. 2 CC permet de faire obstacle à
l'action en cessation du trouble fondée sur les droits réels – en l'occurrence,
la propriété – en invoquant le consentement
du lésé, lequel consiste généralement en un acte juridique conférant à
l'auteur du trouble un droit réel limité sur l'objet ou un droit personnel en
relation avec celui-ci, y compris un droit de nature obligationnelle (Steinauer, Les droits réels, tome I, 4e
éd., 2007, n. 1038, et la référence citée). Partant, contrairement à
l'avis du premier juge, l'existence du contrat de bail invoqué par le recourant
est une question préjudicielle dans la procédure relative aux droits réels. En
effet, la revendication de l'article 641 al. 2 CC
suppose que la chose soit détenue sans droit, ce que précisément la procédure
de bail doit déterminer, et il apparaît ainsi que le déguerpissement du
recourant ne pourrait pas être prononcé sans que la question du contrat de bail
ne soit résolue. Les deux procédures sont donc connexes et, même s'il n'existe a priori pas de risque de décision
contraire sur la question du bail puisque, par le jeu des suppléances, le même
juge est saisi des deux dossiers au Locle et au Val-de-Ruz, il n'en demeure pas
moins que le juge en charge des deux affaires ne pourra pas statuer
simultanément et devra nécessairement donner la priorité à l'une des deux
causes. Dans ces conditions, la suspension de la procédure relative aux droits
réels jusqu'à droit connu dans la procédure en matière de bail s'impose d'un
point de vue pragmatique, ce d'autant plus que la première a été initiée avant
la seconde et qu'elle est aujourd'hui plus avancée que cette dernière.
4. Il résulte de ce qui précède que le premier juge a
faussement appliqué la loi et a abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant
la requête de suspension du recourant. Le recours est dès lors bien fondé et
l'ordonnance du 15 octobre 2009 doit être cassée. La Cour de céans, qui est en mesure de statuer elle-même sur la base du
dossier et des considérations qui précèdent, ordonnera la suspension de la
procédure portant sur l'action tendant au déguerpissement et l'action en
paiement introduites par l'intimée devant le Tribunal civil du district du
Locle, jusqu'à droit connu dans la procédure en annulation d'un congé,
subsidiairement en prolongation d'un bail à loyer, et en paiement introduite
par devant le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz.
5. Vu le sort réservé au recours, l'intimée supportera les
frais de la procédure de première et deuxième instances et versera au recourant
une indemnité de dépens pour les deux instances.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1. Admet le recours.
2. Casse l'ordonnance
du président du Tribunal civil du district du Locle du 15 octobre 2009.
Statuant
elle-même
:
3. Ordonne la suspension de la procédure PE.2008.65 initiée
devant le Tribunal civil du district du Locle, jusqu'à droit connu dans la
procédure PO.2008.17 introduite par devant le Tribunal civil du district du
Val-de-Ruz.
4. Condamne l'intimée
à prendre à sa charge les frais de première instance par 240 francs.
5. Arrête les frais
de la procédure de deuxième instance à 770 francs, montant avancé par le
recourant, et les met à la charge de l'intimée.
6. Condamne l'intimée
à verser au recourant une indemnité de dépens pour les deux instances de
1'200 francs.
Neuchâtel, le 8
décembre 2010
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 641 CC
A. Eléments
du droit de propriété
I. En général1
1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en
disposer librement, dans les limites de la loi.
2 Il peut la revendiquer contre quiconque la détient
sans droit et repousser toute usurpation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4
oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463 466; FF ** 2002** 3885 5418).