Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2009.147
Autorité:
CCC
Date décision:
27.01.2010
Publié le:
12.05.2010
Revue juridique:
Titre:
Compétence du juge des mesures protectrices pour statuer sur la séparation d'époux iraniens domiciliés en Suisse, dont la procédure de divorce est en cours en Iran.
Résumé:
**Le juge suisse des mesures protectrices de l'union conjugale cesse d'être compétent, non pas dès l'ouverture du procès en divorce à l'étranger, mais seulement quand le juge étranger a ordonné des mesures provisoires pour la durée du procès et que celles-ci ont été déclarées exécutoires en Suisse. Tant que ce n'est pas le cas, le juge suisse demeure compétent pour ordonner les mesures provisoires. Le but de cette disposition est d'assurer, dans certaines circonstances, une protection immédiate et nécessaire, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige ; c'est le cas, en autres hypothèses, lorsque le droit du juge du divorce ne connaît pas une réglementation provisoire de la situation des époux en cas de divorce analogue à celle du droit suisse, ou lorsque les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse, quand il y a péril en la demeure ou lorsqu'on ne peut compter sur une décision rendue par un tribunal étranger dans un délai raisonnable (arrêt 5A_677/2007 du 21 avril 2008 et références citées).
Séparation d'époux iraniens domiciliés en Suisse. Requête de mesures protectrices déposées par l'épouse en Suisse. Dépôt d'une demande en divorce par le mari en Iran. Exception de litispendance soulevée par le mari, rejetée par le premier juge. Rejet par la CCC du recours du mari. Le juge suisse est compétent pour statuer sur la séparation. En effet, la séparation remonte à plus d'un an, rien dans le dossier n'indique que le juge du divorce iranien connaisse une réglementation provisoire de la situation des époux en cas de divorce analogue à celle du droit suisse et encore moins qu'il a été saisi d'une requête de mesures provisoires. En outre, de telles mesures ordonnées par un juge iranien seraient difficilement exécutables en Suisse.**
Articles de loi:
Art. 172ss CC
Art. 10 LDIP
Art. 62 LDIP
Art. 65 LDIP
Réf. : CCC.2009.147/mc
A. R. et M. se sont mariés à Téhéran le 4
juin 2006. Aucun enfant n’est issu de cette union. Les époux vivent séparés
depuis fin août 2008. Le 22 décembre 2008, l’épouse a saisi le Tribunal civil
du district de La Chaux-de-Fonds d’une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale et a conclu notamment à ce que le domicile conjugal lui soit
attribué et à ce que son mari soit condamné à lui verser une contribution
d’entretien de 2'470 francs, « ou ce que justice connaîtra », avec effet
au 1er septembre 2008.
B. Lors de l’audience du 28 janvier 2009,
l’époux a soulevé un moyen préjudiciel tiré de la litispendance, déclarant
qu’il contestait la compétence du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds pour ordonner des mesures protectrices de l’union conjugale, du
fait qu’une instance avait été ouverte le 22 décembre 2008 par le dépôt d’une
demande en divorce auprès du Tribunal de première instance de la République
islamique d’Iran à Téhéran. Les parties ont déposé des observations sur le
moyen préjudiciel relatif à la litispendance. Une audience d’instruction sur la
question de la litispendance a eu lieu le 6 mai 2009.
C. Par ordonnance du 2 septembre 2009, le
président suppléant du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté
le moyen préjudiciel et a retenu qu’il était compétent pour statuer.
D. R. recourt contre cette ordonnance en
concluant à ce que l’effet suspensif soit accordé et à ce que l’ordonnance sur
moyen préjudiciel du 2 septembre 2009 soit annulée et au fond, principalement à
ce qu’il soit dit et constaté que le Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds n’est pas compétent pour connaître de la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale déposée par l’épouse le 22 décembre 2008,
subsidiairement à ce que la suspension de la procédure soit ordonnée, sous
suite de frais et dépens. En bref, il fait valoir que les autorités iraniennes
sont compétentes selon le droit iranien pour prononcer un divorce et se
déterminer sur ses conséquences. Le divorce qui sera prononcé pourra être
reconnu en Suisse. Selon lui, les mesures protectrices, pas encore rendues, ne
peuvent plus l’être, du fait de la procédure en divorce ouverte. Il estime que
la jurisprudence sur laquelle le premier juge s’est fondé pour reconnaître sa
compétence n’est pas applicable et que l’ouverture de l’action en divorce en
Iran doit entraîner l’irrecevabilité de la requête de mesures protectrices en
Suisse ou, subsidiairement, sa suspension jusqu’à l’issue de la procédure
iranienne.
E. Le président du tribunal n’a pas
d’observations à formuler. Au terme des siennes, l’intimée conclut préalablement
à ce qu’elles soient déclarées recevables, à ce que l’assistance judiciaire lui
soit accordée, à ce que la requête d’effet suspensif de R. soit rejetée et au
fond, au rejet du recours, en tout état de cause, avec suite de frais et
dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
F. La requête d’effet suspensif a été
rejetée par ordonnance du 13 octobre 2009.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Sont en revanche
irrecevables les courriers du recourant des 20 novembre 2009 et 6 janvier 2010
et leurs annexes, la Cour de céans statuant sur la base du dossier que le juge
avait en main.
2. Selon l’article 10
LDIP, les autorités judiciaires et administratives suisses peuvent ordonner
des mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes pour connaître
du fond.
L’article
62 LDIP prévoit que le tribunal suisse saisi d’une
action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des
mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est
manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
L’article
65 LDIP dispose que les décisions étrangères de
divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été
rendues dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l’Etat
national de l’un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats.
3. La compétence des tribunaux suisse pour
ordonner des mesures ne peut pas découler de l’article 62
al.1 LDIP puisque aucune procédure de divorce n’est pendante en Suisse. Les
tribunaux suisses du domicile de l’un des époux sont compétents pour ordonner
des mesures relatives aux effets du mariage (art.46 LDIP), qui englobent en
principe les mesures protectrices de l’union conjugale requises par l’intimée
en vertu des articles 172 ss CC. Dès que l’action en divorce d’un des conjoints
est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l’union
conjugale ne peuvent plus être prises pour la période postérieure à la litispendance,
seules des mesures provisoires pouvant être ordonnées durant la procédure de
divorce (ATF 134
III 326, JT 2009 I 217). Le Tribunal fédéral a jugé que cette règle
applicable sur le plan interne, valait aussi, en principe, dans les causes à
caractère international (arrêt du TF du 5 mars 1991 [5C.243/1990], SJ 1991,
p.463).
En l’espèce, et comme l’a retenu le
premier juge à juste titre, une instance de divorce a été ouverte le 22
décembre 2008 par le mari en Iran. Rien ne s’oppose à la reconnaissance d’un
jugement de divorce rendu par un tribunal iranien selon l’article 65 al.1 LDIP,
les époux étant ressortissants iraniens. Les tribunaux suisses ne sont donc en
principe plus compétents pour ordonner des mesures protectrices de l’union
conjugale.
4. Il y a lieu d’examiner si les tribunaux
suisses sont néanmoins compétents en vertu de l’article 10 LDIP, selon lequel
les autorités judiciaires et administratives suisses peuvent ordonner des
mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes pour connaître du
fond.
Dans l’ATF 134 III 326
(JT 2009 I p.215), le Tribunal fédéral a rappelé que le principe retenu par
l’ATF 104 II
246 (JT 1980 I 114), et cité par le premier juge, restait applicable. Selon
cette jurisprudence, le juge suisse des mesures protectrices de l’union
conjugale cesse d’être compétent non pas dès l’ouverture du procès en divorce à
l’étranger, mais seulement quand le juge étranger a ordonné des mesures
provisoires pour la durée du procès et que celles-ci ont été déclarées
exécutoires en Suisse. Tant que ce n’est pas le cas, le juge suisse demeure
compétent pour ordonner les mesures provisoires. Le Tribunal fédéral a rappelé
que l’ATF 104
II 246, rendu avant l’entrée en vigueur de la LDIP exprimait l’obligation
pour l’ordre juridique suisse de garantir dans ce cas une protection sans lacune.
Après l’entrée en vigueur de la LDIP, le Tribunal fédéral a confirmé dans
l’arrêt 5C.243/1990 du 5 mars 1991 (SJ 1991, p. 463) qu’il fallait tenir compte
du principe d’une protection juridique sans lacune énoncé dans l’ATF 104 II 246.
Le Tribunal fédéral a admis que l’article 10 LDIP pouvait attribuer aux
autorités judiciaires suisses la compétence d’ordonner des mesures lorsque
l’action en divorce était pendante à l’étranger (ATF 134 III 326,
JT 2009 I 218). Le but de cette
disposition est d'assurer, dans certaines circonstances, une protection immédiate
et nécessaire, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le
fond du litige; c'est le cas, entre autres hypothèses, lorsque le droit du juge
du divorce ne connaît pas une réglementation provisoire de la situation des
époux en cas de divorce analogue à celle du droit suisse, ou lorsque les
mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au
domicile des parties en Suisse, quand il y a péril en la demeure ou lorsqu'on
ne peut compter sur une décision rendue par le tribunal étranger dans un délai
raisonnable (arrêt du TF du 21.04.2008
[5A_677/2007] et références citées).
5. Le recourant conteste que la jurisprudence
citée par le premier juge (ATF 104 II 246)
s’applique. Selon lui, le cas d’espèce diffère de cette jurisprudence car
celle-ci concernait une affaire où des mesures protectrices avaient déjà été
ordonnées en Suisse lorsque l’époux avait ouvert action en divorce à l’étranger
et où il était question de l’attribution de la garde d’un enfant, question
d’ordre public d’importance.
L’argument du recourant doit être
écarté. La jurisprudence citée par le premier juge s’applique également au cas
d’espèce, la question étant de savoir si la situation durant la durée du procès
a déjà été réglée par des mesures provisoires pour garantir une protection sans
lacune, ce qui n’est pas le cas. Le fait que des enfants soient impliqués ou
non n’est pas décisif. La jurisprudence citée ci-dessus (ATF 134 III 326,
JT 2009 I 218 et arrêt du TF du 21.04.2008
[5A_677/2007]), qui confirme celle citée par le premier juge, ne
concernait d’ailleurs pas l’attribution de la garde d’un enfant.
6. Le recourant fait valoir que la
séparation remontant à plus d’un an, la question du domicile conjugal étant
réglée, l’épouse travaillant et subvenant elle-même à son entretien, il n’y a
plus aucune urgence à statuer. Son argument doit également être écarté. Il est
en effet nécessaire de réglementer les conditions de la séparation qui dure
depuis plus d’un an, d’autant plus que rien dans le dossier n’indique que le
juge du divorce iranien connaisse une réglementation provisoire de la situation
des époux en cas de divorce analogue à celle du droit suisse et encore moins
qu’il a été saisi d’une requête de mesures provisoires. En outre, de telles
mesures ordonnées par un juge iranien seraient difficilement exécutables en
Suisse.
7. Au vu de ce qui précède, c’est à juste
titre que le premier juge a retenu qu’il était compétent pour statuer en
application de l’article 10 LDIP. Le recours doit
être rejeté.
8. Le recourant qui succombe sera condamné
à prendre à sa charge les frais de l’instance et à verser une indemnité de
dépens en faveur de l’intimée. C'est au tribunal de district qu'il incombe de
statuer sur la requête d'assistance judiciaire d'ores et déjà déposée par
l'intimée, et qui cas échéant concernera l'instance de recours; dans cette
situation, les dépens devront être versés à l'Etat.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais à 1’100 francs, et les
laisse à la charge du recourant qui les a avancés.
3.
Condamne le recourant à verser une
indemnité de dépens de 600 francs en faveur de l’intimée.
Neuchâtel,
le 27 janvier 2010
AU NOM
DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 10 LDIP
IX. Mesures provisoires
Les autorités judiciaires ou
administratives suisses peuvent ordonner des mesures provisoires, même si elles
ne sont pas compétentes pour connaître du fond.
Art. 62 LDIP
III. Mesures provisoires
1 Le tribunal
suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent
pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au
fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose
jugée.
2 Les mesures
provisoires sont régies par le droit suisse.
3 Sont réservées
les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux
(art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs
(art. 85).
Art. 65 LDIP
VI. Décisions étrangères
1 Les décisions
étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse
lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle,
ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un
de ces Etats.
2 Toutefois, la
décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a
la nationalité n'est reconnue en Suisse que:
a.
lorsque, au moment de l'introduction
de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence
habituelle dans cet Etat et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en
Suisse;
b.
lorsque l'époux défendeur s'est
soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
c.
lorsque l'époux défendeur a
expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.