Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2009.115
Autorité:
CCC
Date décision:
30.11.2009
Publié le:
11.02.2010
Revue juridique:
Titre:
Absence de légitimation active d'une société qui requiert la mainlevée de l'opposition à un commandement de payer établi au nom de sa holding.
Résumé:
**Divergence entre l'identité du créancier indiqué sur le commandement de payer (la holding) et celui qui a demandé et obtenu la mainlevée (la société).
La cour de cassation doit dès lors constater d'office que la légitimation pour agir en mainlevée faisait défaut, ce dont le premier juge n'a pas tenu compte.**
Articles de loi:
Art. 162 CPCN
Art. 69 LP
Réf. :
CCC.2009.115/vc
A. A.
SA, recourante, avec siège à […], est active dans la conception, la fabrication
et la vente de machines-outils, ainsi que dans l'enregistrement et
l'implantation de droits de propriété intellectuelle et industrielle dans le
secteur des machines-outils (brevets, marques de fabrique, procédés, plans,
dessins, etc.). Pour ce faire, elle a recours aux techniques de conception et
dessins assistés par ordinateur (PL 5 procédure de mainlevée).
I.
SA, intimée, avec siège également à […], a pour but l'étude, le développement
et la commercialisation de produits et services informatiques et bureautiques (*software * et hardware); elle est également active en matière de propriété
intellectuelle dans les mêmes domaines (PL 5 procédure de mainlevée).
H. Sàrl, avec siège toujours à […], a pour but le développement, la
réalisation et la commercialisation de produits et services industriels,
mécaniques, micromécaniques et informatiques (PL 5 procédure de mainlevée).
B. Les
trois sociétés précitées ont été liées depuis l'année 1998 par différentes
relations d'affaires.
Par jugement du 3 mai
2007, la IIe Cour civile
du Tribunal cantonal a rendu un jugement (PL 5 procédure de mainlevée),
désormais entré en force, suite à une demande déposée par A. SA contre I. SA.
Se fondant principalement sur le défaut de qualité pour défendre de la société
- I. SA et subsidiairement – dans l'hypothèse où cette société avait formé avec
- H. Sàrl une société simple dans le cadre des rapports avec A. SA – sur le fait
que les défauts du matériel vendu, ainsi que le dommage qu'A. SA alléguait en
avoir subi n'avaient pas été prouvés, la IIe Cour civile a rejeté la demande en dommages et intérêts
déposée par A. SA du fait de l'exécution défectueuse du contrat l'ayant liée,
selon elle, à I. SA. Des considérants de ce jugement du 3 mai 2007, on déduit
que la Cour civile a principalement considéré que la relation contractuelle par
laquelle A. SA acquérait des logiciels standards d'une part et H. Sàrl et non
avec I. SA, la question de savoir si ces deux sociétés avaient agi en société
simple pouvant rester ouverte. Dans cette perspective, la demande
reconventionnelle présentée par I. SA, et portant sur le paiement de 25'501.20
francs avec intérêts à 6 % dès le 9 avril 2003, correspondant à deux factures
du 14 mars 2002 par 10'880.50 francs pour la licence et du 14 mai 2002 par
14'620.30 francs pour les contrats de maintenance, avait été rejetée au motif
d'une part que le cocontractant d'A. SA était H. Sàrl et d'autre part que même
dans l'hypothèse où l’existence d’une relation de société simple était reconnue
entre H. Sàrl et I. SA, ce lien de société simple imposait aux associés d'agir
ensemble.
En date du 29 juin 2007,
H. Sàrl a cédé à I. SA les factures no 22846 du 14 mars 2002 d'un montant de
10'880.50 francs et no 23477 du 14 mai 2002, d'un montant de 14'620.70 francs,
factures toutes deux adressées à la société A. SA (PL 6 procédure de
mainlevée).
C. Le
15 octobre 2008, I. SA a adressé à l’office des poursuites une réquisition de
poursuite à l’encontre d’A. SA, portant sur le montant de 25'501.20 francs avec
intérêts à 5 % dès le 25 septembre 2007 d'une part et 6'923.70 francs
d'intérêts échus à cette même date d'autre part, plus frais de poursuite.
Le 23 octobre 2008,
l’office des poursuites a notifié, à la demande du créancier " I.
Holding SA " un commandement de payer à A. SA portant sur le montant
de 25'501.20 francs avec intérêts à 5 % dès le 25 septembre 2007 d'une part et
6'923.70 francs d'intérêts échus à cette même date d'autre part, ainsi que les
frais du commandement de payer par 100 francs. Sous la rubrique "titre et
date de la créance ou cause de l'obligation", ledit commandement de payer
porte la mention "jugement du Tribunal cantonal de Neuchâtel du 03.05.2007.
Factures impayées des 14.03.2002 et 14.05.2002/mic". Le débiteur a fait
opposition totale à ce commandement de payer à la poursuite no [...] le 28
octobre 2008.
D. Saisie
par I. SA qui a requis la mainlevée de l'opposition formée par la débitrice, la
présidente suppléante extraordinaire du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds a prononcé, le 21 juillet 2009, " la mainlevée de
l'opposition formée par A. SA au commandement de payer no [...] de l'Office des
poursuites du canton de Neuchâtel, que lui a fait notifier I. SA, à hauteur de
25'501.20 francs avec intérêts à 5 % dès le 24 octobre 2008 ". Les
frais de la cause ont été arrêtés à 230 francs et l'indemnité de dépens fixée à
300 francs, à charge d'A. SA.
En substance, cette
décision sur requête en mainlevée d'opposition du 21 juillet 2009 retient que,
sur la base de l'ensemble des pièces fournies, il résultait que la créance en
poursuite était due.
E. A.
SA recourt à la Cour de cassation civile contre la décision du 21 juillet 2009,
en concluant à ce que celle-ci soit cassée et annulée en toutes ses conclusions
et à ce que les conclusions principales et subsidiaires de la requête en
mainlevée d'opposition d'I. SA du 17 avril 2009 soient rejetées, le tout sous
suite de frais et dépens de première et seconde instances. En substance, la
recourante se plaint de la violation de son droit d'être d'entendue, d'une
fausse application du droit matériel, d'arbitraire et d'abus du pouvoir
d'appréciation. En premier lieu, la décision entreprise, dans la mesure où elle
ne mentionne pas si la mainlevée accordée est provisoire ou définitive souffre
dans son dispositif d'un vice essentiel devant conduire à son annulation. Par
ailleurs, elle s'est prévalue durant l'audience de débats sur la requête en
mainlevée d'opposition, le 18 juin 2009, de différents moyens que la décision
entreprise n'examine pas, à savoir la nullité de l'acte de cession, la
prescription et l'exception d'inexécution. Cette violation de son droit d'être
entendue doit entraîner la cassation de la décision. Finalement, celle-ci
serait arbitraire, entachée d'abus du pouvoir d'appréciation et de fausse
application du droit matériel en ce sens (i) que l'acte de cession du 29 juin
2007 n'a aucune portée, les factures cédées par H. Sàrl émanant exclusivement
de la société I. SA, (ii) que les créances que les factures cédées incorporent
étaient atteintes par la prescription de l'article 128 ch.3 CO et finalement
(iii) que l'exception d'inexécution, tirée du courrier d'A. SA du 28 novembre
2002, devait être admise, même si cette société ne disposait pas de la faculté
d'agir en dommages et intérêts selon le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du 3 mai 2007.
F. Dans
ses observations du 7 septembre 2009, I. SA conclut au rejet du recours, sous
suite de frais et dépens. Sur le premier moyen soulevé par la recourante,
l'intimée considère qu'ayant retenu expressis verbis dans ses considérants que
la mainlevée provisoire de l'opposition pouvait être prononcée, la décision ne
laisse subsister strictement aucun doute sur le fait que le tribunal a bel et
bien prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. Sur le deuxième grief,
l'intimée soutient que le Tribunal cantonal a reconnu que la créance faisant
l'objet de la demande reconventionnelle dirigée contre A. SA constituait une
créance appartenant conjointement aux sociétés H. Sàrl et I. SA, si bien que la
première nommée pouvait la céder à la seconde, peu importe le libellé de la
facture. Sur le troisième grief, elle conteste l'application du délai de
prescription de cinq ans au cas présent, en raison du type de prestations
fournies, soit celles dans le domaine de systèmes et logiciels informatiques.
Finalement, le dernier grief de l'exception d'inexécution est irrecevable, dans
la mesure où le jugement du 3 mai 2007 rejette toutes ses conclusions tirées de
l'inexécution par I. SA de ses obligations contractuelles.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a)
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) Selon
l’article 425 CPCN,
la Cour de cassation peut notamment ordonner tout complément d’instruction
nécessaire pour la vérification des faits. Cela est en particulier possible
lorsqu’est en cause une erreur de procédure ou qu’il s’agit d’une cause
relevant de l’ordre public. Comme il sera constaté ci-dessous, la procédure de
poursuite soumise à examen présente un vice que le juge doit relever d’office,
si bien qu’il se justifiait de requérir de l’office des poursuites la
réquisition de poursuite adressée par I. SA au dit office, qui a ensuite
notifié à A. SA le commandement de payer no°[…] dont la mainlevée est
contestée.
2. a)La réquisition de poursuite doit énoncer le nom et le domicile du créancier
(art.67 al.1 ch.1 LP). Une telle réquisition n’est cependant pas encore un acte
de poursuite stricto sensu (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite
et concordat, n. 624, p.125 ; Stoffel, Voies d’exécution, n.11, p.
89). Le commandement de payer établi sur la base de la réquisition marque l’ouverture
formelle de la procédure de poursuite (Stoffel, op. cit., n.29, p.92).
Le commandement de payer doit – comme la réquisition de poursuites - énoncer le
nom et le domicile du créancier (art. 69 al. 2 ch.1 LP).
Ces indications fixent la qualité de créancier-poursuivant pour le reste de la
procédure. La validité de l’ensemble de la poursuite et de tous les actes
ultérieurs dépendra de la validité du commandement de payer (Stoffel,
op. cit., n.29 p.92). Le débiteur peut faire opposition au commandement de
payer et, s’il l’a fait, la procédure de mainlevée doit permettre au
poursuivant d’obtenir une décision qui libère provisoirement ou définitivement
la voie de l’exécution forcée (Stoffel, op. cit., n.71 p.100). A cet
égard, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette
constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée
provisoire (art.82 al.1 LP). Selon la jurisprudence, une reconnaissance de
dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, en particulier, un
échange de correspondance peut justifier la mainlevée provisoire, à condition
que du rapprochement des pièces résultent les éléments nécessaires à la
reconnaissance de dette, à savoir que le poursuivi admet la dette dans son
principe et sa quotité (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition § 6
n.7 et 8).
b) Le juge examine d'office, en tout état de cause, la qualité pour
agir ou défendre des parties (Bohnet, Code de procédure civile
neuchâtelois commenté, n.7 ad art.162 al.1.d CPCN). Cet examen d'office a lieu
même en procédure de cassation (RJN 1990, p.72; arrêt de la Cour de cassation
civile du 12 janvier 1996, CCC.1995.7446, cons.3). L’absence de légitimation
active ou passive conduit au rejet de la demande. En principe, seule est
légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d’un
droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé (Bohnet,
op. cit., n. 2 ad art. 162 al.1d CPCN).
3. a)
Les sociétés I. Holding SA et I. SA existent toutes deux au registre du
commerce. Il est vraisemblable que la première détient des (ou toutes les)
participations dans la seconde. Elles sont administrées par le même
administrateur unique.
Il ressort du
commandement de payer no [...] que le créancier poursuivant est la société I.
Holding SA. Ce commandement de payer a été établi sur la base de la réquisition
de poursuite du 15 octobre 2008, qui émane de I. SA. La requête de mainlevée
d'opposition du 17 avril 2009 a, elle, été déposée par la société I. SA et
c'est en faveur de cette société qu'a été rendue la décision sur requête en
mainlevée d'opposition du 21 juillet 2009. Tant la désignation des parties que
le dispositif de cette décision mentionnent effectivement la société I. SA. Il
en va de même de la première convocation à l’audience de mainlevée. Ainsi, il
existe bien une divergence entre l’identité du créancier indiqué sur le
commandement de payer (la holding) et celui qui a demandé et obtenu la
mainlevée (la société). Que l’avis de renvoi d'audience avec nouvelle
convocation et le procès-verbal d'audience mentionnent, eux, la société I.
Holding SA n'y change rien. De plus, l’inadvertance de l’Office des poursuites
dans l’établissement du commandement de payer – dont le créancier aurait dû se
plaindre dans le cadre d’une procédure de l’article 17 LP – ne permet pas de
guérir la divergence évoquée.
On doit dès lors
constater que le premier juge a accordé la mainlevée – sans préciser dans le
dispositif si elle était définitive ou provisoire, sachant toutefois que la
référence à l'article 82 LP permet de déduire qu'elle est provisoire – à une
partie – I. SA – qui est certes requérante à la requête de mainlevée
d'opposition, mais qui n'est pas celle qui figure sur le commandement de payer.
Or, cet acte introductif de la procédure de poursuites fixe la qualité de
créancier poursuivant ; la suite des actes doit être faite par le même
poursuivant. En l’espèce, la requête de mainlevée d'opposition du 17 avril 2009
a été déposée par une société qui n'avait pas qualité pour agir en mainlevée
d'une opposition formée à un commandement de payer notifié par une autre
société. La Cour de cassation doit dès lors constater d'office que la
légitimation pour agir en mainlevée faisait défaut, ce dont le premier juge n'a
pas tenu compte. Retenir le contraire reviendrait à admettre qu’une mainlevée
d’opposition puisse être accordée à un poursuivant qui n’a pas fait notifier le
document indispensable pour initier la procédure, soit le commandement de
payer. Cela n’est à l’évidence pas admissible.
Partant, la décision sur
requête en mainlevée d'opposition du 21 juillet 2009 doit être annulée. Ce
résultat ne serait pas influencé par une cession – éventuelle et au demeurant
non alléguée - de créance qui serait intervenue entre I. SA et I. Holding SA en
cours de procédure. Le commandement de payer fonde en effet le cadre de la
procédure ultérieure, s'agissant notamment de l'identité du créancier
poursuivant.
b) En raison de
l’annulation d’office de la décision entreprise, il n'est pas nécessaire
d'examiner plus avant les griefs soulevés par la recourante.
4. Vu
l'issue du recours, les frais judiciaires de première et deuxième instances
seront entièrement mis à la charge de l'intimée, qui versera à la recourante
une indemnité de dépens de 600 francs pour les deux instances.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Admet le
recours.
2.
Casse la
décision sur requête de mainlevée du 21 juillet 2006.
3.
Statuant
elle-même, dit que la requête en mainlevée de l'opposition formée par A. SA au
commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
déposée le 17 avril 2009 est rejetée.
4.
Condamne I. SA
aux frais de première et deuxième instances de la cause, arrêtés à un total de
550 francs.
5.
Condamne I. SA
à verser à A. SA une indemnité de dépens couvrant les première et deuxième
instances de 600 francs.
Neuchâtel, le 30 novembre 2009
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 69 LP
A. Commandement de payer
1. Contenu
1 Dès réception de la réquisition de poursuite,
l’office rédige le commandement de payer.1
2 Cet acte contient:
1.
les indications prescrites pour la
réquisition de poursuite;
2.
la sommation de payer dans les vingt
jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés
pour objet, de les fournir dans ce délai;
3.
l’avis que le débiteur doit former
opposition dans les dix jours de la notification, s’il entend contester tout ou
partie de la dette ou le droit du créancier d’exercer des poursuites;
4.
l’avertissement que faute par le
débiteur d’obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la
poursuite suivra son cours.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).