Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2008.144
Autorité:
CCC
Date décision:
19.12.2008
Publié le:
06.10.2009
Revue juridique:
Titre:
Avis au débiteur.
Résumé:
Convention valant mesures protectrices de l'union conjugale selon laquelle le mari doit verser à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle de 2'660 francs, sous condition résolutoire que les revenus de celle-ci, évalués sur une moyenne de six mois, ne soient pas supérieurs à 1'400 francs. Le mari ne s'acquitte pas intégralement de cette pension, en soutenant qu'une déduction devrait être opérée dans la mesure où son épouse perçoit des revenus locatifs d'un appartement, ce qu'il ne parvient pas à prouver. Le prononcé d'un avis au débiteur est dès lors justifié.
Articles de loi:
Art. 177 CC
Réf. :
CCC.2008.144/mc
A. Le
20 octobre 2006, les époux S. ont conclu une convention réglant les effets
accessoires de leur séparation sous le régime des mesures protectrices de
l'union conjugale. Cette convention prévoit notamment que le mari contribuera à
l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de
2'660 francs, dès le 1er novembre 2006, étant précisé que le revenu pris en
compte pour l'épouse s'élève à 1'400 francs plus 340 francs d'allocations
familiales, soit au total 1'740 francs. La convention stipule que si l'épouse
augmente ses revenus mensuels au-delà de 1'400 francs, la différence, sur une
moyenne de six mois, entraînera une réduction de pension à concurrence de la
moitié de cette différence. La convention précitée a été ratifiée par le juge
des mesures protectrices de l'union conjugale selon procès-verbal d'audience du
9 février 2007.
B. Le 19 mai 2008, l'époux S. a adressé une
requête d'avis au débiteur au Président du Tribunal civil du district de
Neuchâtel, à l'encontre de son mari l'époux S.. La requérante alléguait que,
depuis le mois d'octobre 2007, l'intimé avait unilatéralement décidé de réduire
la pension due en sa faveur en invoquant le fait qu'elle aurait touché des
revenus d'un appartement situé à Verbier, lesquels devraient être portés en
déduction de la contribution d'entretien. La requérante faisait valoir que,
d'une part, seuls les revenus tirés de son activité lucrative devaient être
pris en compte, à l'exclusion des revenus provenant de la location de
l'appartement situé à Verbier et que, d'autre part, les revenus en question
étaient compensés par les charges. Dans ses observations du 5 juin 2008,
l'époux S. a conclu au rejet de la requête dans toutes ses conclusions, sous
suite de frais et dépens. Il faisait notamment valoir qu'il se trouvait en
droit de réduire la pension en faveur de son épouse, en application de la
convention valant mesures protectrices de l'union conjugale signée par les
parties, les revenus procurés à la précitée par la location de son appartement
à Verbier devant être pris en considération dans ce cadre. L'intimé estimait
dès lors être à jour dans le paiement des contributions d'entretien. A
l'audience du 4 juillet 2008, l'épouse a confirmé les conclusions de sa
requête, tandis que le mari a confirmé les conclusions de ses observations. La
requérante a notamment déclaré que, durant l'hiver 2007-2008, l'appartement
situé à Verbier lui avait rapporté 12'000 francs de locations mais avait
occasionné des charges s'élevant à 18'000 francs.
C. Par
ordonnance du 23 septembre 2008, le premier juge a ordonné à la Chambre
immobilière neuchâteloise, à Neuchâtel ainsi qu'à tout futur employeur ou
prestataire d'assurances publiques ou privées, de payer mensuellement et
d'avance directement en mains de l'épouse S., sur le compte postal […], la
somme de 5'260 francs, allocations familiales en sus, en déduction du salaire
de l'époux S.. Le premier juge a notamment retenu que, dans le cadre de
l'examen sommaire auquel il y avait lieu de se livrer et compte tenu des pièces
produites au dossier, on ne saurait considérer que l'intimé avait apporté la
preuve que les revenus de son épouse excédaient désormais le seuil de 1'400
francs, de manière régulière. En effet, il ressortait des attestations de
salaire produites que la rémunération globale de l'épouse pour l'année 2007
s'était élevée à 15'897.90 francs, ce qui correspondait à 1'325 francs par mois
en chiffre rond. Quant au rendement de l'immeuble, il n'était guère possible de
se faire une idée précise. L'épouse avait encaissé 12'099 francs, représentant
probablement des locations, mais la période exacte couverte par ces revenus
était inconnue. Concernant les charges, celles-ci étaient relatives à des
dépenses régulières (intérêts hypothécaires, électricité, eau, impôts et taxes
diverses), sans qu'il soit toutefois possible de distinguer si elles se
superposaient à une période identique à celle pendant laquelle les locations
avaient été encaissées. D'autres charges avaient permis de financer des
travaux, sans que l'on sache s'il s'agissait d'interventions nécessaires à
maintenir l'immeuble en état (et donc à assurer sa mise à bail) ou de dépenses
à plus-value qui ne profiteraient qu'à la crédirentière et qu'elle ne saurait,
dans le cadre de ses relations avec son mari, défalquer intégralement du revenu
locatif. Dès lors, les éléments de preuves étaient insuffisants pour se
convaincre que la clause de réduction prévue par les parties devrait trouver
application. En l'absence d'une telle preuve, qui incombait au mari, le juge
des mesures provisoires ne pouvait que s'en tenir aux montants des pensions
stipulés dans la convention du 20 octobre 2006, ratifiée à l'audience du 9
février 2007. Ainsi, le débiteur s'était trouvé à plusieurs reprises en défaut
– partiel – de paiement dans les contributions d'entretien et, puisqu'il
n'avait pas satisfait à son devoir, l'avis au débiteur instauré par l'article 177 CC se justifiait.
- D. L'époux
- S. recourt en cassation contre cette ordonnance en invoquant la fausse
application du droit matériel au sens de l'article 415 litt.a CPC. Il soutient qu'il
est erroné de prononcer un avis au débiteur sur la base de l'article 177 CC pour des contributions futures dont le montant
ne saurait être établi avec certitude et qu'en l'espèce, selon la convention du
20 octobre 2006 signée par les époux, il n'est nullement probable que les
contributions mensuelles dues à l'épouse à partir du mois suivant le prononcé
de l'ordonnance seront équivalentes à 2'660 francs. Le recourant soutient que
ces contributions doivent dès lors faire l'objet de mesures ordinaires
d'exécution forcée et non pas d'une application de la mesure privilégiée sui
generis.
E. Le
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours dans
toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens de première et deuxième
instances.
F. Par
ordonnance du 21 octobre 2008, l'exécution de la décision attaquée a été
suspendue.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas
à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs d'opérer tout ou
partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. Pour qu'un avis au
débiteur soit prononcé, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses
obligations, soit, selon la doctrine, qu'il n'ait rien payé à plusieurs
reprises, ou ne paie pas intégralement ou paie régulièrement en retard, un
oubli isolé ou des difficultés de paiements passagères ne suffisant pas pour
admettre que cette condition est remplie (Tschumy, Les contributions
d'entretien et l'exécution forcée. Deux cas d'application, l'avis au débiteur
et la participation privilégiée à la saisie, JT 2006 II, p.17ss, spécialement
20 et les références citées). Le but de la mesure d'avis au débiteur est
d'assurer à l'ayant droit l'obtention des prestations d'entretien futures, à
une fréquence compatible avec la nature de ces prestations et indépendamment de
la (bonne ou mauvaise) volonté du débiteur. Il en découle que les créances les
plus appropriées à cette mesure protectrice sont celles dont le montant est
déterminé à l'avance et qui sont dues périodiquement à une fréquence semblable
à celle des prestations d'entretien. Pour que la mesure atteigne son but, les
créances qu'elle frappe doivent être exigibles dans un futur prévisible. L'avis
de l'article 177 CC permet de garantir au créancier
l'obtention des prestations exigibles dans le futur et d'éviter ainsi d'autres
mesures d'exécution forcée (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du
mariage, Stämpfli, 2000, n.696 et 703). Les créances auxquelles font
allusion ces derniers auteurs, auxquels le recourant se réfère, sont celles
dues par un tiers au débiteur d'entretien et non pas les créances d'entretien
non payées ou non intégralement payées par celui-ci. Dès lors, le recourant ne
peut tirer aucun argument en sa faveur de la citation à laquelle il se réfère,
dont il n'a manifestement pas compris le sens. En l'espèce, la convention
valant mesures protectrices de l'union conjugale conclue par les parties le 20
octobre 2006 arrêtait la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 2'660
francs par mois, sous la condition résolutoire que les revenus de celle-ci,
évalués sur une moyenne de six mois, ne s'élèvent pas à plus de 1'400 francs.
Le recourant ne s'est pas intégralement acquitté de la pension en faveur de son
épouse en soutenant qu'une déduction devait être opérée sur le montant de
celle-ci dans la mesure où l'appartement, dont l'intéressée est propriétaire à
Verbier, lui rapportait des revenus locatifs. Toutefois, il n'est pas parvenu à
rapporter la preuve, qui lui incombait, que l'intimée tirait un rendement net
de l'appartement en question. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le
juge de première instance a prononcé un avis au débiteur. Mal fondé, le recours
doit être rejeté.
3. Les
frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe, de même
qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée, qui a présenté des
observations par sa mandataire.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met les frais
judiciaires, avancés par le recourant par 770 francs, à la charge de celui-ci
et le condamne à verser une indemnité de dépens de 400 francs en faveur de
l'intimée.
Art. 177 CC
4. Avis aux débiteurs
Lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir
d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou
partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.