Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2008.121
Autorité:
CCC
Date décision:
30.06.2009
Publié le:
22.12.2009
Revue juridique:
Titre:
Mesures provisoires. Revenu hypothétique.
Résumé:
Conjoints ayant adopté dès la naissance de leur premier enfant un mode traditionnel de répartition des tâches, l'épouse n'ayant exercé qu'une activité professionnelle réduite. Au vu de la durée de l'union, du fait que l'épouse s'est consacrée durant ces années, essentiellement à son ménage et à ses enfants, qu'elle est âgée de plus de 45 ans et qu'elle a pu démontrer que, malgré de nombreuses recherches d'emploi, elle n'était pas parvenue à trouver du travail, c'est sans arbitraire que le premier juge a retenu, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, qu'un revenu hypothétique ne saurait lui être imputée et qu'elle avait droit à une contribution d'entretien qui lui permette de maintenir son niveau de vie antérieur.
Articles de loi:
Art. 125 CC
Art. 163 CC
Art. 29 al. 2 CST.F/1999
A. Les
époux B. se sont mariés le 24 août 1984 à Neuchâtel. Deux enfants sont issus de
leur union, S., né le 18 décembre 1988 et E., née le 13 janvier 1993.
B. Les
époux vivent séparés depuis 1996. Ils ont conclu une convention de séparation
les 13 et 14 avril 2003, qui a été ratifiée le 28 mai 2003. Dite convention
prévoyait notamment que l'époux B. contribuerait à l’entretien de ses enfants
et de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 900 francs (par
enfant), allocations familiales en sus, respectivement 3'900 francs.
C. Le
24 août 2007, l'épouse B. a déposé une demande unilatérale en divorce. Le même
jour, elle a déposé une requête de mesures provisoires par laquelle elle
demandait une augmentation des contributions d’entretien par rapport à celles
arrêtées en mesures protectrices du 28 mai 2003.
D. Par
ordonnance de mesures provisoires du 25 juillet 2008, le président du Tribunal
civil du district de Boudry a modifié les mesures protectrices de l’union
conjugale du 28 mai 2003 et condamné l'époux B. à contribuer à l’entretien de
l'épouse B. par le versement d’une pension mensuelle de 4'750 francs payable
par mois et d’avance, dès le 24 août 2007. Il a par ailleurs condamné l'époux
B. à verser à l'épouse B. une provision ad litem de 5'000 francs. Il a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions et dit que les frais et dépens
suivraient le sort de la cause au fond. Le président du tribunal a considéré en
substance, s’agissant de la contribution d’entretien pour l’épouse, que
celle-ci n’avait pas encore pu trouver d’emploi, sans doute en raison d’un
certain manque de qualifications modernes pour la profession d’employée de
commerce, de son âge et de la rareté des places disponibles dans la branche
concernée. Selon lui, même s’il n’était pas exclu qu’elle puisse retrouver plus
tard un emploi à temps partiel, il ne pouvait pas être question de lui imputer
un revenu hypothétique en considérant, comme le voulait son époux, qu’elle
pouvait rapidement retrouver un emploi et subvenir seule à son entretien. Ainsi,
il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de réduire ou de supprimer la contribution
pour l’épouse. Le premier juge a par ailleurs retenu que même si la pension
n’avait pas à être augmentée pour le motif que la situation financière du mari
se serait améliorée depuis la séparation intervenue en 2003, deux autres
éléments justifiaient que la contribution d’entretien soit revue à la hausse,
soit une perte de gain de 200 francs (baisse de revenu) et une augmentation des
charges de 550 francs (impôts) alors que les charges du mari s’étaient allégées
d’environ 950 francs. Le premier juge en a ainsi conclu qu’il se justifiait
d’augmenter la pension de l’épouse de 850 francs.
- E. L'époux
- B. recourt contre cette décision en invoquant la fausse application du droit
matériel au sens de l’article 415 CPCN tout en précisant
qu’il ne s’attaque pas au paiement de la provision ad litem mais uniquement au
versement d’une contribution d’entretien en faveur de la demanderesse. Dans son
mémoire du 4 septembre 2008, il conclut à l'annulation de l’ordonnance de
mesures provisoires du 25 juillet 2008 et en ce qui concerne l’effet suspensif,
principalement à ce qu’il soit accordé au recours, subsidiairement à ce qu’il
soit prononcé uniquement sur le montant de 850 francs correspondant à
l’augmentation de la contribution d’entretien, et statuant au fond,
principalement, à ce que la requête de mesures provisoires soit rejetée dans
toutes ses conclusions, à ce que la cause soit renvoyée devant le juge qu’il
plaira à la cour de céans de désigner et en tout état de cause, à ce que
l'épouse B. soit condamnée aux frais des deux instances et à verser une
indemnité de dépens au recourant. En bref, il reproche tout d’abord au premier
juge un défaut de motivation quant aux raisons pour lesquelles il n'a pas pris
en compte un revenu hypothétique de l'épouse B. Par ailleurs, il fait grief au
premier juge d’avoir exclu d’imputer un revenu hypothétique à l’épouse et de
lui avoir attribué une contribution d’entretien. Selon lui, on pouvait
raisonnablement attendre de la défenderesse, bien qu’elle ait plus de 45 ans
mais qui est en bonne santé et qui dispose d’une formation de secrétaire
qualifiée, qu’elle prenne une activité lucrative ou qu’elle augmente celle
qu’elle exerce déjà et d’autant que son fils aîné est aujourd’hui majeur et que
sa fille cadette approche de l’âge de 16 ans de sorte qu’ils ne requièrent plus
une attention aussi soutenue qu’auparavant.
F. La
demande d’effet suspensif du recours a été rejetée par ordonnance du 15 septembre
2008.
G. Le
président du Tribunal du district de Boudry n’a pas d’observations à formuler.
Au terme des siennes, l’intimée conclut au rejet du recours dans toutes ses
conclusions et à ce que le recourant soit condamné à tous frais, dépens et
honoraires.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon une jurisprudence bien
établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou
modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en
mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par
l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile
n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est
manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références
jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles
le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient
la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c’est-à-dire sauf
lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves,
par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait
indubitablement établi (RJN
1999, p.40, cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références
jurisprudentielles citées).
3. a)
Le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst Féd.). Il fait valoir que le
jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé et n’expose pas les raisons pour
lesquelles l’âge de la défenderesse l’empêcherait d’exercer une activité
lucrative ou d’augmenter celle qu’elle exerce déjà. Il reproche au juge de rester
muet sur le rôle joué par son état de santé sur sa capacité à exercer une
activité lucrative. En outre, il fait grief au jugement de ne pas expliquer
pourquoi les places disponibles comme employée de commerce sont rares alors que
le recourant a prouvé le contraire et pourquoi la demanderesse manque de
qualifications modernes alors qu’il ressort du jugement qu’elle possède un
diplôme de secrétaire et qu’elle a toujours exercé une activité lucrative.
b)
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui
d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232
cons.3.2; 126
I 97 cons.2b p.102). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents
(ATF 130 II 530
cons.4.3 p.540; 126
I 97 cons.2b p.102 s.). Savoir si la motivation présentée est convaincante
est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors
que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le
droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est
erronée (arrêt 4A_25/2007
du 25 mai 2007).
c)
En l’espèce, le premier juge a examiné quelle était la formation
professionnelle de l’épouse, il a constaté qu’il ressortait du dossier qu’elle
avait effectué, sans succès, des recherches d’emploi et qu’elle était inscrite
à l’ORP. Il a conclu qu’elle n’avait pas encore pu trouver un travail, sans
doute en raison d’un certain manque de qualifications modernes pour la
profession d’employée de commerce, de son âge et de la rareté des places
disponibles dans la branche concernée. Le jugement permet ainsi de suivre le
raisonnement tenu et satisfait ainsi aux exigences de motivation. Le grief du
recourant doit dès lors être rejeté.
4. a)
Le recourant reproche au premier juge une violation de l’article 125 CC en considérant que l’âge de l’intimée, son
manque de qualifications modernes pour la profession d’employée de commerce et
la rareté des places disponibles dans la branche concernée, excluaient qu’elle
puisse retrouver rapidement un emploi de sorte qu’il n’était pas question de
lui imputer actuellement un revenu hypothétique et dès lors de réduire ou de
supprimer la contribution d’entretien que lui verse le recourant.
b)
Lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune,
les critères applicables à l’entretien après le divorce doivent être pris en
considération pour évaluer l’entretien, et, en particulier, la question de la
reprise ou de l’augmentation de l’activité lucrative d’un époux (ATF 128 III 65 ;
5P.12/2004 ;
5P.352/2003).
Cela signifie d’une part, qu’outre les critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les
éléments indiqués de façon non exhaustive par l’article 125
al. 2 CC et, d’autre part, qu’il y a lieu d’apprécier la situation à la lumière
du principe dit du "clean break", en encourageant autant que possible
l’indépendance économique des conjoints. Pour parvenir à cette autonomie, qui
peut avoir été compromise par le mariage, l’une des parties peut toutefois être
tenue de fournir une contribution pécuniaire; les époux doivent supporter en
commun les conséquences de la répartition des tâches qu’ils ont convenue durant
le mariage (principe de la solidarité). L’obligation d’entretien dépend du
degré d’autonomie que l’on peut attendre de l’époux demandeur, à savoir de sa
capacité à s’engager dans la vie professionnelle ou à reprendre une activité
interrompue à la suite du mariage pour couvrir son entretien convenable. S’il y
a lieu d’apprécier la situation d’un couple séparé totalement désuni en
s’inspirant des principes régissant l’hypothèse du divorce, il n’en demeure pas
moins que, en pareil cas, c’est bien l’article 163 al.
1 CC qui constitue la cause de l’obligation d’entretien. Les deux époux
doivent ainsi participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires
engendrés par l’existence parallèle de deux ménages. De plus, l’absence de
perspective de réconciliation entre les conjoints ne saurait justifier, à elle
seule, la suppression de la contribution d’entretien
(arrêt 5P.18/2007
du 21 mai 2007). Un conjoint peut se voir imputer un revenu
hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour
autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible
et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4,
arrêt 5P.63/2006
du 3 mai 2006).
c) En l’occurrence, il ressort du
dossier que les parties se sont mariées en 1984 et que la vie commune a pris
fin en 1996. La séparation a été formalisée en 2003. Elles ont adopté dès la
naissance de leur premier enfant, en 1988, un mode traditionnel de répartition
des tâches, l’épouse n’ayant exercé qu’une activité professionnelle réduite. En
ce qui concerne sa situation plus récente, le premier juge a retenu qu’elle
avait exercé une petite activité pour le cabinet "Vénus" qui lui
avait rapporté 12.84 Euros en juillet 2007, 10 Euros en août 2007, 72 Euros en
septembre 2007 et 85 Euros en octobre 2007 et qu’elle avait touché 500 francs
de rémunération ainsi que 100 francs à titre de défraiement pour le théâtre X..
Elle s’est inscrite à l’ORP et elle n’a pas trouvé d’emploi malgré les
recherches effectuées. Dans ces conditions, au vu de la durée de l’union, du
fait que l’épouse s’est consacrée durant ces années, essentiellement à son
ménage et à ses enfants, qu’elle est âgée de plus de 45 ans et qu’elle a pu démontrer
que, malgré de nombreuses recherches d’emploi, elle n’était pas parvenue à
trouver du travail, c’est sans arbitraire que le premier juge a retenu, dans le
cadre de son large pouvoir d’appréciation, qu’un revenu hypothétique ne saurait
être imputé à l’intimée pour l’instant et qu’elle avait droit à une
contribution d’entretien qui lui permette de maintenir son niveau de vie
antérieur.
5. Vu ce qui précède, le recours doit
être rejeté.
6. Le recourant qui succombe sera
condamné à prendre en charge les frais de l’instance et à payer à l’intimée une
indemnité de dépens.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Fixe les frais
de justice à 770 francs et les laisse à la charge du recourant qui les a
avancés.
3.
Condamne le
recourant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 500 francs.
Art. 29 CST.FED.
Garanties générales
de procédure
1 Toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont le droit d’être entendues.
3 Toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre
droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde
de ses droits le requiert.
Art. 163 CC
E. Entretien de la famille
I. En général
1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses
facultés, à l’entretien convenable de la famille.
2 Ils conviennent de la façon dont chacun
apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail
au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint
dans sa profession ou son entreprise.
3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de
l’union conjugale et de leur situation personnelle.
Art. 125 CC
E. Entretien après le divorce
I. Conditions
1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un
époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une
contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d’entretien
est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge
retient en particulier les éléments suivants:
1.
la répartition des tâches pendant le
mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant
le mariage;
4.
l’âge et l’état de santé des époux;
5.
les revenus et la fortune des époux;
6.
l’ampleur et la durée de la prise en
charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.
la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle
du bénéficiaire de l’entretien;
8.
les expectatives de
l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie.
3 L’allocation d’une contribution peut
exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement
inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1.
a gravement violé son obligation
d’entretien de la famille;
2.
a délibérément provoqué la situation
de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a commis une infraction pénale grave
contre le débiteur ou un de ses proches.