Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2007.68
Autorité:
CCC
Date décision:
31.10.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
Titre:
Résilation du contrat de travail. Libération de l'obligation de travailler. Demeure du travailleur (nié en l'espèce).
Résumé:
En l'espèce, l'administration des preuves a permis d'établir que l'employeur avait notifié au travailleur une résiliation ordinaire, avec libération de celui-ci de son obligation de travailler jusqu'à la fin du contrat, de sorte que l'employé ne pouvait se trouver en demeure de fournir sa prestation de travail (cons. 5).
Articles de loi:
Art. 337d CO
Réf. : CCC.2007.68/vc
A. A
compter de mi-février 2006, P., pharmacienne, a été engagée par W. (pour
travailler à 40% dans l'officine de celle-ci) ainsi que par B. (pour
travailler, à 40% également, à la pharmacie de la Côte), sur la base de deux
contrats de travail distincts. A la pharmacie W., l'horaire moyen convenu était
de 17 heures par semaine, pour un salaire mensuel brut de 2'400 francs (soit
2'090 francs net); l'horaire habituel était lundi matin, lundi après-midi et
jeudi matin, sauf durant le remplacement de la titulaire.
Par courrier daté du 28
juin 2006, P. a démissionné "pour le 31 août 2006 au plus tard".
Sur une note manuscrite
du 12 juillet 2006, W. s'est exprimée en ces termes: *"En ce qui
concerne le mois d'août: je vous rappelle votre garde du dimanche soir 6.8.06
(week-end de garde), je ferai celle du samedi soir 5.8.06 (Þà partager). Je prendrai encore~ 10 jours de vacances env. en août à partir du 13.08, soit en une ou 2 fois.Þ ne pas prendre d'autres engagements du 13 au 31.8.06 svpl, car je dois encore
définir les dates précises et cela ne dépend pas que de moi. Mais B. est au
courant et c'est en ordre pour lui, ça ne lui pose pas de problème pour vous
libérer sur la période 13-31.8.06. Merci de prendre note de cela. "*A l'encre rouge, à même la note, P. a
répondu: "Je suis désolée, mais ce week-end je ne serais pas à
Neuchâtel" (s'agissant de la garde) et "Pour ce qui concerne
la période du 13 au 31 Août, j'ai déjà bcp d'engagement. J'espère qu'on
arrivera à trouver quelque jour. Comme je vous ai déjà demandé à plusieurs
reprises, il faudra qu'on discute sur la fin de mon contrat. Merci de prendre
note de cela".
Par lettre recommandée
du 14 juillet 2006, W. a accusé réception de la lettre de congé. Au motif que
l'employée ne respectait pas ses engagements, elle lui indiquait qu'il était
inutile de continuer son travail au sein de l'officine au-delà du 31 juillet
2006. Elle la dispensait par ailleurs "dès aujourd'hui" de
venir travailler à la pharmacie et la priait de rendre les clefs de l'officine.
Le dernier jour de
travail de P. a été le jeudi 13 juillet; les clés de la pharmacie ont été
rendues le 19 juillet 2006.
Elle a ensuite réclamé à
son employeur des salaires arriérés, mais la correspondance échangée n'a pas
permis de régler ce différend.
B. Le
10 octobre 2006, P. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de
Neuchâtel d'une demande en paiement à l'encontre de W.. Elle réclamait le
paiement de 3'906,65 francs brut [solde du mois de juillet 2006: 1'266,65
francs brut, soit 2'400 francs brut (salaire mensuel convenu) moins 1'133,35
francs brut (salaire effectivement payé, avant déductions sociales); salaire du
mois d'août: 2'400 brut; salaire afférent à quatre nuits de veille: 240 francs
brut]. Elle se prévalait du fait que le contrat avait été valablement résilié
au 31 août 2006, et que W. l'avait dispensée de travailler jusqu'à cette date,
sans cependant lui payer le salaire afférent à cette période. Par ailleurs,
elle faisait valoir que les heures consacrées aux gardes de nuit ne lui avaient
pas été payées.
W.
a conclu au rejet de la demande.
C. Par
jugement du 2 avril 2007, expédié aux parties le 2 mai 2007, le Tribunal des
prud'hommes du district de Neuchâtel a condamné W. à payer à P. la somme brute
de 3'906,65 francs (soit 3'666,65 francs + 240 francs) et a fixé à 600 francs
l'indemnité de dépens due par la défenderesse à la demanderesse. Les frais de
justice ont été laissés à la charge l'Etat. Le premier juge a retenu en
substance que les prétentions de P. étaient toutes bien fondées: le solde du
salaire de juillet parce que les jours fériés tombant sur des jours
habituellement travaillés devaient être rétribués à 100 % par la défenderesse
(considérant 5 du jugement), le salaire du mois d'août parce que celle-ci était
en demeure de fournir du travail à son employée durant cette période, et la
prétention en paiement de 240 francs pour quatre nuits de garde parce que les
heures y relatives n'étaient pas incluses dans l'horaire habituel de travail.
D. W.
recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 15 mai 2007, elle conclut à sa
cassation, avec suite de dépens. Se prévalant de fausse application du droit
matériel, ainsi que d'abus du pouvoir d'appréciation, la recourante fait en
substance valoir qu'il est contraire au droit de rétribuer à 100 % des jours
fériés lorsque ceux-ci tombent sur des jours habituellement travaillés par un
salarié engagé à 40%. Elle reproche également au premier juge d'avoir considéré
que les décomptes d'heures établis par l'employée étaient exacts. Par ailleurs,
elle fait valoir que le contrat de travail prévoyait que P. effectue des gardes
de nuit, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Enfin, elle fait grief
à celui-ci d'avoir considéré qu'elle était en demeure de fournir du travail à
son employée, alors que c'était à son sens celle-ci qui était en demeure de
remplir ses obligations contractuelles. Les arguments de la recourante seront
repris ci-après dans la mesure utile.
E. Le
président du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observation. L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. En
premier lieu, la recourante reproche au premier juge d'avoir considéré que le décompte
d'heures établi par l'intimée était exact (recours, p.2-3).
Ce grief n'est
pas fondé. Selon les modalités d'engagement, l'employée travaillait à 40% dans
l'officine de la recourante (lundi matin, lundi après-midi et jeudi matin, à
raison de 17 heures par semaine) pour un salaire mensuel de 2'400 francs brut
(= 2'090 francs net). Les co-contractantes avaient prévu un salaire au mois, et
non un salaire à l'heure. En conséquence, le décompte d'heures n'avait pas pour
fonction de déterminer le montant du salaire qui devait être payé à l'employée
à la fin du mois, mais devait indiquer la balance (négative ou positive) entre
les heures dues et les heures effectivement travaillées. En l'occurrence, les
parties ont chacune déposé un décompte d'heures: celui de la recourante (PL n°6
de la demande, portant en dernière page la mention "décompte définitif au
31.7.06, solde de tout compte") indique une balance négative de 13 heures
au 13 juillet 2006, dernier jour de travail de l'intimée. Le décompte établi
par celle-ci (PL n°11 défenderesse) indique une balance négative de 13h75 à la
même date. Les parties arrivent pratiquement au même résultat, la différence
entre leurs décomptes respectifs n'étant que de 45 minutes. Après
comptabilisation des heures de vacances prises (virtuellement) fin juillet 2006
et correction pour jours fériés, la recourante arrive certes à une balance
négative de 40h45mn; cependant, dans la mesure où elle a, par lettre du 14
juillet 2006, libéré "dès aujourd'hui" l'intimée de son
obligation de travailler, elle ne saurait réduire le salaire mensuel
contractuellement convenu en raison de la balance négative du décompte d'heures
(v. ci-après). Quant à l'intimée, elle arrive, après correction pour vacances
et jours fériés, à une balance positive de 2 heures; elle n'a cependant fait
valoir aucune créance en paiement de ces deux heures.
3. En
ce qui concerne l'indemnisation des jours fériés, la recourante reproche au premier
juge d'avoir considéré que ceux-ci devaient être rétribués à 100%. A son sens,
les jours fériés d'une personne travaillant à 40% doivent être rétribués à 40%
également, et non à 100% (recours, p.3).
Ce grief n'est
pas fondé. Les parties avaient convenu d'un salaire au mois, et non d'un
salaire à l'heure. C'est donc dans la comptabilisation des "heures
dues" et des "heures travaillées" qu'apparaissent les jours
fériés, et non dans le salaire payé à la fin du mois, qui par définition ne
varie pas quel que soit le nombre de jours fériés du mois considéré. Durant la
période d'engagement, trois jours fériés sont tombés sur des jours habituellement
travaillés (lundi matin, lundi après-midi et jeudi matin) par l'intimée dans
l'officine de la recourante: le lundi 17 avril (lundi de Pâques), le jeudi 25
mai (Ascension) et le lundi 5 juin (Pentecôte). On notera que le lundi de
Pâques (17 avril 2006) et le lundi de Pentecôte (5 juin 2006) ne sont pas des
jours fériés officiels (v. art. 3 de la loi sur le dimanche
et les jours fériés, RSN 941.02; art. 110 al.3 Cst. Féd.), mais que les
parties les ont néanmoins considérés comme tels. A la fin de son décompte (PL
n°11 défenderesse), l'intimée a effectué une correction, comptabilisant 23
heures "positives" pour jours fériés, ce qui correspond à deux fois
9,5 heures pour les deux lundis fériés et à 4 heures pour le jeudi 25 mai.
Quant à la recourante, elle a considéré que l'intimée devait
"rattraper" 13,5 heures en raison des jours fériés (soit 60% de 22,5
heures). La question de savoir comment doivent être comptabilisées les heures
relatives aux jours fériés tombant sur des jours habituellement travaillés par
l'employée (heures "dues" calculées en fonction de l'horaire habituel
de la salariée à temps partiel, sous déduction des heures effectivement
travaillées ou heures "dues" calculées en fonction du taux
d'activité de l'employée par rapport à une personne à plein temps, sous
déduction des heures effectivement travaillées) peut en l'espèce rester
indécise. En effet, la recourante a, dès le 14 juillet 2006, libéré l'intimée
de son obligation de travailler; elle ne pouvait donc réduire le salaire dû
pour le mois de juillet en raison d'une éventuelle balance négative des heures.
4. La
recourante fait vainement valoir (recours, p.4) que les heures travaillées par
l'intimée durant ses gardes étaient incluses dans la durée hebdomadaire
convenue (17 heures). Force est de constater qu'elle-même ne tient pas du tout
compte de ces heures dans son décompte: aucune heure travaillée n'est en effet
créditée à titre de garde les quatre jours durant lesquels l'employée devait
effectuer des veilles (selon le "planning des gardes 2006": dimanche
5 mars, samedi 15 avril et mardi 11 juillet 2006; 9 ¼ heures - horaire habituel
de l'intimée - seulement étant comptabilisées le lundi 20 mars). Le recours est
donc mal fondé sur ce point.
5. Enfin,
la recourante fait grief au premier juge d'avoir violé les dispositions sur la
demeure de l'employé et d'avoir retenu, à tort, que c'était elle-même qui était
en demeure de payer le salaire (recours, p.4-6).
Ce grief n'est
pas fondé. Par courrier du 28 juin 2006, l'employée a résilié le contrat *"pour
le 31 août 2006 au plus tard",*alors que le délai de congé ordinaire
était d'un mois seulement. Cette formulation, inusuelle en matière de congé,
ouvre la porte à une certaine négociation entre parties quant à la date de fin
du contrat. Les échanges ultérieurs démontrent que les cocontractantes ont
admis que le congé donné par la salariée déploierait ses effets au 31 août. En
effet, dans sa note manuscrite du 12 juillet 2006, W. a discuté l'organisation
du travail pour le mois d'août, admettant ainsi implicitement que le contrat
prenait fin au 31 août 2006.
Deux jours
plus tard, par lettre du 14 juillet 2006, l'employeur a mis fin au contrat pour
le 31 juillet 2006. Bien que ce congé énumère un certain nombre de griefs à
l'encontre de l'employée, il s'agit d'une résiliation ordinaire, avec
libération de l'intimée de son obligation de travailler jusqu'à la fin du
contrat, et non d'une résiliation avec effet immédiat pour justes motifs.
D'ailleurs, l'instruction de cette affaire n'a pas porté sur l'existence ou non
de justes motifs de résiliation. Le congé (ordinaire) signifié par l'employeur
le 14 juillet 2006 ne pouvait déployer d'effet au 31 juillet 2006, vu l'article
335c al.1 CO; le salaire était donc dû jusqu'à la fin du délai de résiliation
(31 août 2006).
Par ailleurs,
la demeure de l'employée s'agissant du mois d'août 2006 n'est pas établie: la
recourante a péremptoirement résilié le contrat le 14 juillet, sans chercher à
connaître les motifs – peut-être légitimes - de l'indisponibilité de son
employée pour la garde du 6 août, ni tenter d'établir un nouveau planning de
remplacement pour la période du 13 au 31 août, tenant compte des disponibilités
de l'employée. A cet égard, on retiendra que celle-ci, travaillant à 40%, n'a
jamais affirmé qu'elle ne pourrait pas travailler durant le mois d'août, ses
réserves ne portant que sur le remplacement de sa cheffe du 13 au 31 août 2006
et non sur son horaire de travail habituel.
6. Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté.
7. La
recourante qui succombe sera condamnée à payer à l'intimée une indemnité de
dépens. La Cour statue sans frais (art. 24 al.1 LJPH).
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne la
recourante à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs.
3.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 31 octobre 2007
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 337 *d * CO
c. Non-entrée en service ou abandon injustifié de
l’emploi
1 Lorsque le travailleur n’entre pas en service
ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l’employeur a droit à
une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la
réparation du dommage supplémentaire.
2 Le juge peut réduire l’indemnité selon sa
libre appréciation si l’employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est
inférieur à l’indemnité prévue à l’alinéa précédent.
3 Si le droit à l’indemnité ne s’éteint pas par
compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d’action
en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en
place ou de l’abandon de l’emploi.1
4 ...2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars
1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479;
FF 1984 II 574).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1988 (RO 1988 1472;
FF 1984 II 574).