Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2007.21
Autorité:
CCC
Date décision:
29.06.2007
Publié le:
26.09.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée provisoire. Compensation invoquée par le poursuivi.
Résumé:
Le poursuivi doit prouver par titre le moyen libératoire qu'il invoque, mais une preuve stricte ou complète n'est pas exigée; il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites; de simples allégations ne suffisent pas (v. Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., Lausanne 2005, n° 786). En l'espèce, la créance en dommages-intérêts invoquée en compensation par le recourant poursuivi ne repose sur aucun élément du dossier.
Articles de loi:
Art. 82 LP
Réf. :
CCC.2007.21/mc
A. Le 6 décembre
2006, V. a invité le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel à
prononcer la mainlevée de l'opposition formée le 25 octobre 2006 par U. au
commandement de payer qui lui avait été notifié, portant sur le montant de
15'000 francs et indiquant comme cause de l'obligation: "Remise de
commerce [...]) du 26 juillet 2006".
B. Dans sa
réponse du 18 janvier 2007, U. a conclu au rejet de la requête. Il soutenait
avoir subi un préjudice en raison des agissements de la requérante et entendait
compenser les dommages-intérêts – non chiffrés - que celle-ci à son sens lui
devait avec le montant réclamé en poursuites. Il exposait en substance que
certains objets vendus par la requérante avaient été soustraits à l'inventaire
avant le transfert de possession, que d'autres étaient défectueux, et que le
prix du tout avait été surévalué.
C. Par décision
sur requête en mainlevée d'opposition du 29 janvier 2007, la présidente du
Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée (provisoire
dans les considérants, définitive dans le dispositif) de l'opposition et mis à
la charge du poursuivi les frais de justice, avancés par la poursuivante et
arrêtés à 120 francs. La présidente du Tribunal a retenu que la poursuivante
pouvait se prévaloir d'une reconnaissance de dette à concurrence de 15'000
francs; par ailleurs, elle a considéré que le poursuivi, en signant la remise
de commerce (art.2), avait bien constaté l'état des appareils se trouvant dans
le commerce.
D. U. recourt
contre cette décision. Dans son mémoire du 21 février 2007, il conclut
implicitement à sa cassation, et demande à la Cour de céans de statuer au fond
et de rejeter la requête de mainlevée. En substance, il se prévaut du fait
qu'en audience, la poursuivante avait reconnu qu'il manquait un certain nombre
de pièces à l'inventaire qu'il avait acheté, que les appareils vendus étaient,
en raison de la fermeture du bar, hors service lorsqu'il les a examinés et
qu'il a passé beaucoup de temps à faire accepter l'inventaire comme mise de
fonds lors de la constitution de sa Sàrl, subissant ainsi un préjudice. Il fait
valoir qu'il a entièrement désintéressé l'intimée en lui versant 15'000 francs
et que le solde de la créance a été compensé par le montant des
dommages-intérêts que l'intimée lui doit. Les arguments du recourant seront
repris ci-après dans la mesure utile. Deux documents sont joints au recours.
E. La présidente
du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans
les siennes, l'intimée conclut implicitement au rejet du recours. Elle précise
qu'elle a changé les appareils défectueux avant l'inventaire établi fin juin
2006. Deux documents, dont le recours, sont annexés à ses observations.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable. En revanche, les pièces
jointes au recours et celles annexées aux observations sur recours sont
irrecevables, sauf si elles sont indispensables à la preuve d'une erreur de procédure
(voir par exemple RJN
1995, p.52; 1999,
p.40), ce qui n'est pas le cas en l'espèce; elles seront donc retournées à
leurs expéditeurs sans avoir été prises en considération.
2. La procédure
de mainlevée est une procédure sommaire (art.20 litt.a loi d'exécution de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; art. 376ss CPC). Le
juge statue sur pièces.
3. C'est en vain
que le recourant reproche au premier juge d'avoir rejeté le moyen qu'il
invoquait, tiré de la compensation du montant qu'il doit à l'intimée avec celui
que celle-ci, à son sens, lui doit à titre de dommages-intérêts. En telle
occurrence, le poursuivi doit prouver par titre le moyen libératoire qu'il
invoque, mais une preuve stricte ou complète n'est pas exigée; il suffit que le
moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces
produites; de simples allégations ne suffisent pas (v. Gilliéron, Poursuites
pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., Lausanne 2005, n°786).
En l'espèce, la créance en dommages-intérêts invoquée en compensation par le
recourant poursuivi ne repose sur aucun élément du dossier. A cet égard, on relèvera
que la lettre adressée le 15 janvier 2007 au recourant par la société de
gestion X. ne rend vraisemblables ni l'existence, ni le montant de la créance
en dommages-intérêts dont celui-ci se prévaut; en effet, cet organisme, qui a
agi en qualité de mandataire du recourant, ne fait que résumer la ligne de
défense adoptée.
4. Les autres
arguments développés dans le recours (objets prétendument manquants,
défectuosité du matériel vendu, preuve de la titularité du droit de propriété
des objets, etc.) ne sont pas plus fondés. Les allégations à ce sujet du
recourant, contestées par l'intimée, ne reposent sur aucune pièce du dossier.
Seule une procédure
probatoire complète, devant le juge du fond, permettrait d'établir – ou non -
le bien fondé de la créance invoquée par le recourant; le juge de la mainlevée,
qui statue en procédure sommaire, ne peut examiner cette question de façon
approfondie.
5. Avec raison,
le premier juge a retenu que la mainlevée provisoire devait être prononcée (v.
ses considérants). Cependant, comme le dispositif de la décision est à
l'évidence entaché d'une erreur (c'est la mainlevée définitive qui est prononcée),
la décision rendue le 29 janvier 2007 sera néanmoins cassée et la mainlevée provisoire
prononcée, afin de lever toute ambiguïté et de permettre au recourant s'il le
juge utile, d'exercer les droits découlant de l'article 83 al.2 LP (il
appartiendrait alors au tribunal saisi d'examiner si le délai prévu par cette
disposition ne court que dès notification du présent arrêt).
6. Le recourant
succombe dans une très large mesure. Il sera par conséquent condamné à prendre
à sa charge les frais de l'instance, sans dépens à l'intimée qui agit sans le
concours d'un mandataire.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare irrecevables
les pièces jointes au recours et aux observations sur recours, et charge le
greffe de les retourner à leurs expéditeurs respectifs.
2.
Casse le chiffre 1 du
dispositif de la décision entreprise, maintenu pour le surplus.
Et, statuant au fond
:
3.
Prononce la mainlevée
provisoire de l'opposition formée au commandement notifié dans la poursuite
n°[...] de l'office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers.
4.
Fixe les frais de
justice à 320 francs et les laisse à la charge du recourant qui les avait
avancés.
5.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 29 juin 2007
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un
des juges
Art. 82 LP
3. Par la mainlevée provisoire
a. Conditions
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur
une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé
peut requérir la mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).