Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2006.46
Autorité:
CCC
Date décision:
19.07.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Violation de prohibition de concurrence.
Résumé:
**La mauvaise ambiance de travail n'est pas un motif de cessation de la prohibition de concurrence au sens de l'art. 340c al.2 CO.
Peine conventionnelle justifiée et proportionnée, vu les circonstances (passage immédiat chez un concurrent en emmenant avec soi un nombre important de clients).**
Articles de loi:
Art. 340a CO
Art. 340c CO
Réf. : CCC.2006.46
A. S. a été
engagé par contrat écrit non daté, dès le 1er août 2001, en qualité
de conseiller d'entreprise par la société A. SA active dans le courtage, la
gestion des risques en matière patrimoniale ainsi que la distribution de
produits de prévoyance et financiers. Le contrat prévoyait l'application de
conditions générales d'engagement, lesquelles contenaient une clause de
prohibition de faire concurrence.
Le 19 mai 2003, S. a
résilié son contrat de travail pour le 31 juillet 2003 en invoquant divers
motifs, en particulier la mauvaise ambiance, la perte de know-how depuis le
départ de divers collaborateurs, le manque de transparence de la société quant
à sa situation financière et la manière de procéder au décompte des
commissionnements. Dès le 1er août 2003, S. a été engagé en qualité
de "responsable non-vie" par O. SA, société inscrite au registre du
commerce de Neuchâtel le 21 juillet 2003, avec pour but le courtage, la gestion
des risques en matière patrimoniale et la distribution de produits de prévoyance
financiers.
Le 9 décembre 2003, S. a
saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel d'une demande en
paiement portant sur la somme de 8'504.15 francs, ramenée à 8'339.95 francs,
correspondant à des commissions impayées. Par décision du 31 mars 2004, le
Tribunal a rejeté la demande. En substance, il a considéré qu'A. SA pouvait,
sur la base de la clause de prohibition de concurrence, opposer en compensation
des montants supérieurs aux 8'339.95 francs. S'agissant de la peine conventionnelle,
le tribunal a retenu que celle convenue était manifestement excessive mais
qu'une peine représentant six mois de salaire du demandeur pouvait être
considérée comme proportionnée. Ce jugement n'a pas été attaqué et est devenu
définitif et exécutoire.
B. Par demande du
17 décembre 2004, A. SA a ouvert action contre S. devant le Tribunal des
prud'hommes du district de Neuchâtel, réclamant la somme de 40'000 francs plus
intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2004, à titre de peine conventionnelle
pour violation de la clause de non-concurrence. En substance, la société a fait
valoir que, par jugement du 31 mars 2004, le Tribunal des prud'hommes du
district de Neuchâtel avait admis une violation de la clause de prohibition de
concurrence par S. et qu'il avait considéré que la peine conventionnelle
pouvait être fixée à 6 mois de salaire. Elle a relevé qu'elle était ainsi en
droit de réclamer 55'250 francs (6 x 9'208 francs) à S., qu'il y avait
toutefois lieu de déduire de ce montant les 8'339.95 francs reconnus et
compensés dans le cadre de la première procédure et les 6'000 francs résultant
du compte de sûretés détenu par A. SA, ce qui représentait une prétention de
40'910.05 francs, réduite à 40'000 francs pour rester dans les limites de
compétences du Tribunal des prud'hommes.
La conciliation a été
tentée sans succès le 2 février 2005. A. SA a confirmé les conclusions de sa
demande. S. a conclu au rejet de la demande, sous suite de dépens, en précisant
que son client abandonnait à la société demanderesse le compte de sûreté de
6'000 francs qui devait en principe lui revenir.
C. Par jugement
oral du 27 juin 2005, le Tribunal des prud'hommes, statuant sans frais, a
condamné S. à payer à A. SA 28'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 20
décembre 2004 et a rejeté la demande pour le surplus. Il résulte de la
motivation écrite du jugement que les premiers juges ont retenu que la validité
de la clause de non concurrence avait déjà été examinée par le Tribunal des
prud'hommes dans le jugement du 31 mars 2004, que dans celui-ci le Tribunal
avait considéré que S. ne pouvait faire valoir aucun juste motif, imputable à
l'employeur, à l'appui de sa démission et que seule avait à être examinée
l'étendue de la peine conventionnelle. Les premiers juges ont retenu deux motifs
de réduction de la peine conventionnelle : d'une part la brièveté des rapports
de travail (deux ans) et, d'autre part, le fait que dans son nouvel emploi S.
réalisait un salaire fixe sensiblement inférieur à celui qui était le sien chez
A. SA. Ils ont ainsi fixé la peine conventionnelle à l'équivalent de cinq mois
de salaire, soit 42'500 francs, montant duquel ils ont soustrait le solde de
commissions revenant à S. par 8'339.95 ainsi que les 6'000 francs du compte de
sûreté, objet de l'acquiescement formulé lors de l'audience de conciliation.
D. S. recourt
contre ce jugement. Dans son mémoire du 31 mars 2006, il conclut à sa cassation
et à ce que la Cour de céans, statuant au fond, après compensation et prise en
compte de l'acquiescement partiel, rejette la demande du 17 décembre 2004,
subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal des prud'hommes pour nouvelle
décision. Se prévalant de fausse application du droit matériel, d'arbitraire et
d'abus du pouvoir d'appréciation, il fait valoir, en bref, que les premiers
juges n'ont pas tenu compte de tous les facteurs de réduction de la peine
conventionnelle. Il considère qu'un montant global de 14'339.95 francs
constitue un montant suffisant pour indemniser l'intimée.
E. L'autorité de
jugement ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au
rejet du recours, sous suite de dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Lorsque la
valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, la Cour de
céans statue avec plein pouvoir d'examen (art.23 al.2 LJPH).
3. Un travailleur
peut s'engager envers son employeur à ne pas lui faire concurrence après la fin
du contrat. Une telle convention requiert la forme écrite. La prohibition de
faire concurrence doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et
au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre inéquitablement l'avenir
économique du travailleur (art.340a al.1 CO). Le juge
peut réduire les prohibitions excessives selon sa libre appréciation en tenant
compte de toutes les circonstances (art. 340a al. 2 CO).
Dans ces cas, le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision prise
en dernière instance cantonale et n'intervient que si les décisions prises en
vertu d'un pouvoir d'appréciation aboutissent à un résultat manifestement
injuste ou à une iniquité choquante (ATF 4C.249/2001,
cons.4 et la réf. jurisprudentielle citée). La prohibition cesse si l'employeur
résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié ou
si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié imputable à
l'employeur (art.340c al.2 CO).
4. En l'espèce,
le contrat de travail prévoyait l'application des conditions générales
d'engagement, lesquelles contenaient une clause de prohibition de concurrence.
L'article 2.1 avait la teneur suivante : "pendant une durée de deux ans
après la fin des rapports de travail, le collaborateur s'engage à ne pas faire
concurrence à A. SA, directement ou par l'intermédiaire de tiers". Dans sa
décision du 31 mars 2004, le Tribunal des prud'hommes avait admis la validité
de la clause de non concurrence et considéré qu'il n'y avait en particulier pas
de motifs justifiés au sens de l'article 340c al.2 CO
entraînant la cessation de la prohibition. Le Tribunal avait toutefois admis
que la peine conventionnelle prévue était excessive et qu'une peine qui
prendrait en compte six mois de salaire du demandeur, compte tenu du revenu de
l'employé et du temps pendant lequel celui-ci avait travaillé pour
l'entreprise, pourrait être considérée comme proportionnée. C'est avec raison
que les premiers juges ont considéré que dans le cadre de la procédure
introduite le 17 décembre 2004, la question de la validité de la clause de non
concurrence n'avait plus à être examinée puisque le jugement du 31 mars 2004
était devenu définitif et exécutoire. Dans la mesure où le recourant semble le
contester, lorsqu'il fait valoir que les premiers juges "ont admis trop
largement la validité de la clause pénale" son grief n'est pas fondé.
5. Le recourant
fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte, en tant que facteurs
de réduction de la peine conventionnelle, du fait que la rupture du contrat
était due à la mauvaise ambiance au sein de l'entreprise et du fait qu'il n'a
pas exploité de secrets professionnels ou commerciaux propriété de l'employeur,
mais seulement utilisé ses connaissances professionnelles au profit de son
nouvel employeur.
Contrairement à ce que
soutient le recourant, les premiers juges ont examiné les motifs qui ont
conduit S. à démissionner. Ils ont par contre estimé que cet élément ne
constituait ni une cause de cessation de la prohibition ni un facteur de
réduction puisque, dans le cas particulier, on ne pouvait imputer à faute de la
société la survenance de la situation qui a conduit le recourant à quitter son
poste. Les considérations des premiers juges ainsi que celles résultant du
premier jugement sont tout à fait pertinentes. En particulier, le fait que la direction
de la succursale de Neuchâtel ait été proposée au recourant démontre que la
direction genevoise reconnaissait les compétences du recourant et qu'elle avait
confiance en lui. Quant à l'argument lié à la différence entre les justes
motifs au sens de l'article 337c CO et les motifs justifiés au sens de l'article
340c al.2 CO, il ne peut pas non plus être retenu.
En effet, même s'ils ont utilisé le terme "justes motifs" (cf.
cons.6, p.7 du jugement entrepris), les premiers juges ont bien examiné la
question à la lumière de l'article 340c al.2 CO. Il
convient dès lors d'admettre que le terme "justes motifs" relève bien
plutôt d'un lapsus que d'une erreur de droit.
S'agissant du grief
relatif au fait qu'il n'a pas exploité de secrets professionnels ou commerciaux
propriété de l'employeur, il n'est pas non plus fondé. Même si comme il
l'allègue, le recourant n'a pas démarché activement dans anciens clients d'A.
SA, il ressort tout de même du dossier que les commissions de gestion générées
par les clients qui l'ont suivi s'élevaient à plus de 22'000 francs.
Le montant fixé par les
premiers juges tient compte des circonstances du cas d'espèce. Il convient en
particulier de relever que le recourant a rejoint son ancien supérieur, dès le
lendemain de la fin du contrat qui le liait avec l'intimée. Il n'a ainsi fait
aucun effort pour ne pas violer la clause de non-concurrence après la fin de
son contrat. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire encore davantage la peine
conventionnelle qui constitue par ailleurs une portion infime du montant prévu
conventionnellement.
6. Entièrement
mal fondé, le recours sera rejeté, sans frais, le recourant devant en revanche
verser une indemnité de dépens à l'intimée.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
3.
Condamne le recourant
à verser 500 francs de dépens à l'intimée
Art. 340 *a * CO
2. Limitations
1 La prohibition doit être limitée
convenablement quant au lieu, au temps et au genre d’affaires, de façon à ne
pas compromettre l’avenir économique du travailleur contrairement à l’équité;
elle ne peut excéder trois ans qu’en cas de circonstances particulières.
2 Le juge peut réduire selon sa libre
appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les
circonstances; il aura égard, d’une manière équitable, à une éventuelle
contre-prestation de l’employeur.
Art. 340 *c * CO
4. Fin
1 La prohibition de faire concurrence cesse s’il
est établi que l’employeur n’a plus d’intérêt réel à ce qu’elle soit maintenue.
2 La prohibition cesse également si l’employeur
résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié ou
si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié imputable à l’employeur.