Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2006.177
Autorité:
CCC
Date décision:
14.02.2008
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
Titre:
Décompte en tant que titre. Grief d'arbitraire.
Résumé:
**Il ne suffit pas d'invoquer l'arbitraire en termes généraux, il faut le démontrer par un raisonnement détaillé.
L'aptitude d'un décompte à valoir reconnaissance de dette est discutable, pour un poste isolé et alors que le décompte se solde en faveur de son auteur, mais la CCC ne revoit pas d'office cette question si le grief n'est pas invoqué et si l'option du premier juge était soutenable.**
Articles de loi:
Art. 82 LP
Réf. : CCC.2006.177/der
A. Le
23 juin 2003, les parties ont conclu un contrat de courtage pour la vente de
neuf appartements en PPE, dans un immeuble de dix appartements à construire à
la rue X., à La Chaux-de-Fonds. Un avenant du même jour prévoyait une participation
de P. SA, soit le courtier, à différentes installations (panneaux solaires,
récupération d'eau pluviale notamment). Le 25 août 2005, soit après exécution
du projet et vente des appartements, P. SA a adressé à T. Sàrl une note
d'honoraires de 3'228 francs, relative à la vente du dernier appartement. Le 22
décembre 2005, T. Sàrl a adressé à P. SA un décompte apparemment final et
global, avec divers postes en sa propre faveur, pour un total de 25'892.30
francs, dont à déduire la somme de 16'140 francs, soit la commission de 15'000
francs plus TVA relative à un appartement vendu (apparemment le dernier), d'où
un solde en faveur de T. Sàrl de 9'752.30 francs.
Une
correspondance relativement acide s'est alors engagée et, dans un courrier du 7
avril 2006, T. Sàrl déclarait revenir "sur la décision à bien plaire"
de verser la commission intégrale de courtage relative au dernier appartement
et ne plus accepter qu'une commission réduite, de 5'000 francs, dont à déduire
encore d'autres prétentions, de sorte que son décompte soldait désormais par
19'369.60 francs en sa faveur.
B. Le
7 avril 2006, P. SA a fait notifier à T. Sàrl un commandement de payer pour un
montant de 2'120 francs plus intérêts à 5% dès le 25 septembre 2005. Après
opposition totale de la poursuivie, P. SA a déposé une demande de mainlevée
d'opposition le 8 mai 2006.
C. Dans
la décision attaquée, le président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds prononce la mainlevée provisoire requise, après avoir analysé
l'échange de courriers des parties, énuméré leurs points d'accord et arbitré,
selon les règles de la vraisemblance, leurs points de divergence.
D. Par
recours, déposé en temps utile, T. Sàrl se plaint d'une fausse application du
droit matériel et d'une constatation arbitraire des faits pertinents. A ses
yeux, l'erreur du premier juge réside dans le fait de n'avoir pas pris en
compte le courrier du 7 avril 2006, alors que rien ne l'empêchait d'adopter,
après dégradation des relations entres parties, une position moins conciliante
que celle exprimée dans un premier temps, "à titre transactionnel".
E. L'intimée
conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, alors que le
premier juge ne formule pas d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le
moyen invoqué par la recourante, quant à l'arbitraire du premier juge dans la
constatation des faits, n'est pas formulé de manière recevable. Il ne suffit
pas d'affirmer un cas d'arbitraire : il appartient au recourant d'établir que
l'une des formes d'arbitraire (omission d'un moyen de preuves, évaluation
manifestement erronée d'une preuve ou déduction insoutenable à partir des
éléments recueillis) est réalisée, et cela à travers une argumentation claire
et détaillée (ATF du 21
mai 2007, dans la cause 5P 18/2007).
2. Constitue
une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP l'acte écrit et signé
d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue (Gilliéron, Comm. de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et faillite, N.29 et 33 ad art.82; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, p.2, § 1). Ainsi, selon la jurisprudence, une
reconnaissance de dette sous réserve de compensation n'est pas un titre de mainlevée
pour la totalité de la dette compensée, puisque la reconnaissance ne porte que
sur un solde éventuel après compensation (arrêt de la CCC du 2 février 2001, en
la cause CCC.2000.130; SJ 1988 p.502 et SJZ 1968 p.41). En l'espèce, l'aptitude
du décompte du 22 décembre 2005 à valoir reconnaissance de dette, au sens
précité, est discutable, mais le recourant ne critique pas la décision attaquée
sous cet angle. Lorsque l'ordre public n'est pas intéressé, la Cour de
cassation n'examine pas d'office si la qualification de titre de mainlevée
admise par le premier juge était en tout point conforme au droit, du moins
lorsque, comme en l'espèce, elle n'apparaît pas insoutenable à première vue
(arrêt du 19 janvier 2005, en la cause CCC.2004.182).
3. Le
grief de la recourante, tel qu'il est formulé, doit manifestement être rejeté,
en revanche. L'auteur d'une reconnaissance de dette ne peut bien sûr invalider
cette manifestation de volonté par un revirement ultérieur et c'est très
exactement ce que la recourante prétendait faire, le 7 avril 2006, vu
l'attitude "extrêmement désagréable" qu'elle imputait à l'adverse
partie. Aucune expression, ni dans le décompte du 22 décembre 2005, ni dans sa
lettre d'accompagnement, ne permet d'admettre un quelconque caractère conditionnel
du montant admis à titre de commission.
Sous
cet angle, la décision attaquée ne prête donc pas flanc à la critique. L'action
en libération de dette demeure réservée et cette voie eût été sans doute plus
rationnelle que celle du présent recours, puisque la recourante annonçait
l'imminence d'une demande en paiement pour le solde qu'elle affirme lui être
dû.
4. La
recourante supportera les frais de justice, ainsi qu'une indemnité de dépens
tenant compte de l'assez faible valeur litigieuse et de la relative brièveté
des observations déposées.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours, dans la mesure où il est recevable.
2.
Condamne la
recourante aux frais de justice, qu'elle a avancés par 240 francs, ainsi qu'au
versement d'une indemnité de dépens de 300 francs à l'intimée.
Neuchâtel, le 14 février 2008
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 82 LP
3. Par la mainlevée provisoire
a. Conditions
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur
une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé
peut requérir la mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).