Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2006.16
Autorité:
CCC
Date décision:
01.12.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures provisoires. Clean break. Indépendance et solidarité. Dies a quo d'une modification de mesures en cours.
Résumé:
**Examen des citères d'indépendance et de solidarité.
En l'espèce, l'épouse est la mère de l'enfant du couple et en a la garde; dans ces circonstances, le critère de solidarité qui doit exister entre les conjoints, parents d'un enfant commun en bas âge, est fondamental.
Une modification de mesures protectrices ou provisoires prend en principe effet à la date où elle est rendue. Le juge peut toutefois, en vertu de son pouvoir d'appréciation, faire rétroagir les effets d'une modification des contributions d'entretien à la date de la requête (v. par exemple CCC, arrêt du 03.11.1959, in RJN II, p.164s.); un effet rétroactif encore plus large n'entre qu'exceptionnellement en considération (v. Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Berne 1980 n.445 ad art. 145 anc. CC; Spühler/Frei-Maurer, BK - Ergänzungsband, Berne 1991, n.445 ad art. 145 CC). En l'espèce, le premier juge n'a pas expressément fixé le dies a quo des modifications ordonnées le 29 novembre 2005. Celles-ci prennent par conséquent effet à cette date.
________________________
Par arrêt du 16.02.07 (réf. 5P.23/2007), le TF a rejeté un recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 125 CC
Art. 137 CC
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 16.02.2007
Réf. 5P.23/2007
Réf. :
CCC.2006.16/vp/mc
A. Les époux A.,
se sont mariés le 6 septembre 2002. Une enfant est issue de leur union : C.,
née le 24 octobre 2002. D'une précédente union, l'épouse est au surplus mère
d'une fille : V., née le 1er mai 1992. En raison de difficultés
conjugales, les conjoints vivent de fait séparés à tout le moins depuis fin
octobre 2003. L'épouse est restée au domicile conjugal, avec ses deux enfants,
tandis que l'époux s'est constitué un domicile séparé. Plusieurs ordonnances
ont été rendues; celle du 1er juillet 2004 a été confirmée par arrêt
de la Cour de céans du 25 octobre 2004. Aux termes de cette ordonnance, la
contribution d'entretien mensuelle due par l'époux à l'épouse avait été fixée à
1'000 francs entre le 18 septembre 2003 et le 30 avril 2004 et à 960
francs dès le 1er mai 2004. La contribution d'entretien en faveur de C. avait
été fixée à 700 francs par mois, allocations familiales non comprises.
B. Par demande du
7 février 2005, l'époux a ouvert action en divorce. Le même jour, il a requis
la modification des mesures en cours. L'épouse a déposé ses explications sur
les faits de la réplique le 12 août 2005.
C. Par ordonnance
de mesures provisoires du 29 novembre 2005, le président suppléant du Tribunal
civil du district du Locle a réduit à 620 francs, allocations familiales
éventuelles non comprises, le montant de la contribution d'entretien mensuelle
due par l'époux en faveur de l'enfant C.; il a également réduit à 840 francs le
montant de la contribution d'entretien mensuelle due par l'époux à l'épouse;
les frais de la décision, fixés à 240
francs, ont été mis à la charge des parties à raison de 144 francs à la charge
de l'époux et de 96 francs à la charge de l'épouse; enfin, l'époux a été
condamné à verser à l'épouse une indemnité de dépens réduite de 150 francs. De
tous les motifs de modification avancés par l'époux, qui entendait que sa
situation financière soit entièrement revue, le premier juge n'a retenu qu'une
diminution de salaire de 665 francs par mois et a réduit les contributions
d'entretien en conséquence.
D. L'époux A.
recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 3 janvier 2006, il conclut
principalement à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause
au premier juge aux fins de statuer au sens des considérants; subsidiairement,
le recourant demande à la Cour de céans de statuer au fond et de supprimer
toute pension en faveur de l'épouse; en tout état de cause, il conclut sous
suite de frais et dépens. Se prévalant d'arbitraire dans la constatation des
faits, d'abus du pouvoir d'appréciation et de fausse application du droit
matériel, le recourant fait valoir en substance que le premier juge a arbitrairement
écarté de son raisonnement plusieurs faits (concubinage, situation
socioprofessionnelle et instabilité affective et sentimentale de l'épouse). Par
ailleurs, il lui reproche de ne pas avoir fait application des principes
résultant du clean break et d'avoir ignoré plusieurs éléments temporels (durée
de l'union conjugale et durée de la séparation).
E. Le président
suppléant du Tribunal civil du district du Locle ne formule pas d'observations.
Dans les siennes, l'épouse intimée conclut au rejet du recours en toutes ses
conclusions et à la condamnation du recourant aux frais de la procédure ainsi
qu'à une indemnité de dépens en sa faveur.
F. Par courrier
du 7 septembre 2006, le recourant a fait parvenir à la Cour de céans copie d'une
décision sur requête en mainlevée d'opposition rendue le 13 juillet 2006 par le
président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz, en indiquant que la procédure
de mainlevée résultait du fait que l'ordonnance de mesures provisoires du 29 novembre
2005 n'indiquait pas le dies a quo de la réduction des contributions
d'entretien.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon une
jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation
lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures
protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est
limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de
cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier
juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les
références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur
lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la
pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art.415
al.1 litt.b CPC),
c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir
d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute
preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN
1999, p.40, cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références
jurisprudentielles citées).
3. Le recourant
reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l'épouse
vivait en concubinage.
Ce grief n'est pas
fondé. En première instance, l'époux ne s'est pas prévalu de cet élément. Il a
simplement allégué, dans la procédure de divorce (v. Fait 59 de la réplique),
qu'elle avait une liaison extra-conjugale. Cela étant, qu'un conjoint ait noué
une telle relation ne saurait, ipso facto, conduire à un allègement de ses
charges ou à une augmentation de ses revenus. Par ailleurs, le dossier ne
contient aucun élément permettant de qualifier la relation qu'entretient
l'intimée avec son ami de concubinage "simple". Un concubinage
"qualifié" entre encore moins en ligne de compte.
4. Le recourant
reproche au premier juge de ne pas avoir fait application de tous les critères
du clean break. Plusieurs éléments ont été à son sens arbitrairement omis
(durée du mariage; durée de la séparation; incidence de l'union conjugale sur
la situation professionnelle de l'épouse crédirentière; stabilité
professionnelle et expectatives de celle-ci sur le plan de la prévoyance professionnelle).
Ces griefs ne sont
pas non plus fondés. Le premier juge a retenu (cons.5) que la Cour de céans
avait, le 25 octobre 2004 (soit 3 mois à peine avant la requête de modification
des mesures en cours), rendu un arrêt dans lequel elle avait notamment
considéré que même s'il fallait appliquer les critères de l'article 125 CC, l'époux aurait tout de même dû contribuer à
l'entretien de l'épouse en raison des circonstances du cas, notamment du fait
que l'épouse a la garde de deux enfants et fournissait un effort suffisamment
important en vue d'assurer son indépendance économique en exerçant une activité
lucrative à 70 %. Ces considérations gardent toute leur pertinence.
L'épouse intimée, qui a la garde d'une enfant née d'une première union et de la
fille du couple, travaille à 70 %, taux relativement élevé vu les circonstances.
On ne saurait exiger d'elle qu'elle augmente encore son pourcentage d'activité.
Le premier juge a correctement appliqué le critère d'indépendance. Les critères
relatifs à la durée de la vie commune et à celle de la séparation ne permettent
pas d'infirmer cette considération; en effet, même si la vie commune a été
brève (1 an) et que les conjoints vivent séparés depuis maintenant 3 ans, la
naissance de C. a modifié de façon durable la situation socio-professionnelle
de l'épouse. Par ailleurs, l'intimée est la mère de l'enfant du couple et en a
la garde; dans ces circonstances, le critère de solidarité qui doit exister
entre les conjoints, parents d'un enfant commun en bas âge, est fondamental.
5. Enfin, les
griefs du recourant concernant la stabilité socio-professionnelle et
l'instabilité affective de l'intimée, à son sens arbitrairement ignorées par le
premier juge, sont sans pertinence, compte tenu des arguments qui viennent
d'être rappelés.
6. Vu ce qui
précède, le recours doit être rejeté.
7. On relèvera
par ailleurs qu'une modification de mesures protectrices ou provisoires prend
en principe effet à la date où elle est rendue. Le juge peut toutefois, en
vertu de son pouvoir d'appréciation, faire rétroagir les effets d'une
modification des contributions d'entretien à la date de la requête (v. par
exemple CCC, arrêt du 03.11.1959, in RJN II, p.164s.); un effet rétroactif
encore plus large n'entre qu'exceptionnellement en considération (v. Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, Berne 1980, n.445 ad art. 145 anc. CC; Spühler/Frei-Maurer, BK –
Ergänzungsband, Berne 1991, n.445 ad 145 CC). En
l'espèce, le premier juge n'a pas expressément fixé le dies a quo des
modifications ordonnées le 29 novembre 2005. Celles-ci prennent par conséquent
effet à cette date.
Certes, l'époux avait
dans sa requête du 7 février 2005 demandé la modification des mesures en cours
avec effet au 1er février 2005; dans son recours, il ne s'est
cependant pas prévalu d'un déni de justice sur ce point.
8. Le recourant
qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l'instance, et à
payer à l'intimée une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais de
justice à 550 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait
avancés.
3.
Condamne le recourant
à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 1er décembre 2006
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un
des juges
Art. 125 CC
E. Entretien après le divorce
I. Conditions
1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un
époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une
contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d’entretien
est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge
retient en particulier les éléments suivants:
1.
la répartition des tâches pendant le mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4.
l’âge et l’état de santé des époux;
5.
les revenus et la fortune des époux;
6.
l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui
doit encore être assurée;
7.
la formation professionnelle et les perspectives de gain des
époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire
de l’entretien;
8.
les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et
de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou
publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de
sortie.
3 L’allocation d’une contribution peut
exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement
inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1.
a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;
2.
a délibérément provoqué la situation de nécessité dans
laquelle il se trouve;
3.
a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou
un de ses proches.
Art. 137 CC
C. Mesures provisoires pendant la procédure de
divorce
1 Chacun des époux a le droit, dès le début de
la litispendance, de mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès.
2 Il peut demander au juge d’ordonner les
mesures provisoires nécessaires. Des mesures provisoires peuvent également être
ordonnées après la dissolution du mariage lorsque la procédure relative aux
effets du divorce n’est pas close. Les dispositions régissant la protection de
l’union conjugale sont applicables par analogie. Une contribution d’entretien
peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la
requête.