Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.81
Autorité:
CCC
Date décision:
28.09.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Arguments de fond irrecevables en recours contre une décision de mainlevée.
Résumé:
Le (ou la) poursuivi(e) n'est pas recevable à se plaindre, dans le cadre d'un recours en cassation, d'une inexécution contractuelle vraisemblablement non invoquée en première instance et non étayée par pièces.
Articles de loi:
Art. 415 CPCN
Réf. : CCC.2005.81/mc
A. Le
21 janvier 2000, l'intimée, dont la raison sociale était alors C. SA, et la
recourante passaient un contrat de leasing portant sur la mise à disposition
par la première à la seconde de matériel de surveillance pendant 48 mois pour une
redevance de Fr. 360.00 par mois plus TVA. Selon les conditions générales
du contrat, celui-ci était tacitement
reconductible d'année en année sauf dénonciation notifiée au moins trois mois
avant son échéance par courrier recommandé. La poursuite en cours concerne la période
du 27 janvier 2003 au 26 août 2004, soit 19 mensualités.
B. Par
décision du 10 mai 2005, le premier juge a admis la requête de mainlevée dans
toutes ses conclusions (sous réserve du point de départ de l'intérêt moratoire)
en considérant que le contrat déposé valait reconnaissance de dette et que les
arguments de la partie poursuivie, qui avait pensé que le contrat était venu à
terme le 27 décembre 2003 sans toutefois être en mesure de produire une
dénonciation écrite, ne pouvaient être retenus.
C. Par
lettre du 23 mai 2005, la poursuivie recourt contre cette décision. Elle fait
valoir d'une part que le matériel mis à disposition n'avait pas été entretenu
convenablement et fonctionnait par conséquent de manière insatisfaisante et
d'autre part que le décompte produit par la créancière ne correspondait pas aux
paiements effectués.
D. Le
premier juge ne formule pas d'observations et il a été renoncé à en demander à
l'intimée.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans le délai légal, le recours est recevable à ce titre.
2. En
procédure neuchâteloise, les décisions du juge de la mainlevée peuvent faire
l'objet d'un recours en cassation dont la motivation est strictement limitée à
la fausse application du droit matériel, à l'arbitraire dans la constatation
des faits ou à l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'à la violation d'une
des règles essentielles de la procédure (art. 415 al. 1 CPCN). Si une référence
expresse à l'un de ces moyens n'est pas indispensable surtout lorsque le
recours émane d'un non-juriste, il est cependant nécessaire que l'argumentation
développée entre dans ce cadre. En l’occurrence, la recourante ne reproche pas
à la décision attaquée de résulter d’une erreur de ce genre ; elle se
borne à affirmer que les moyens techniques mis à sa disposition par la société
A. SA ne correspondaient pas à ses attentes et que cette dernière avait donc
imparfaitement exécuté le contrat. Outre que ces affirmations ne sont pas
étayées par des preuves, elles sortent du cercle des arguments sur lesquels la
Cour peut se pencher, ce d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier qu’elles
aient été invoquées devant le juge de première instance. Quant à la question de
savoir si le décompte produit par la créancière est exact ou non, elle aurait
dû elle aussi être soulevée en première instance et la recourante aurait dû déposer
alors les quittances permettant de se convaincre de la réalité de ses
versements. En effet, c’est au débiteur qu’il incombe de rendre vraisemblable
sa libération, par paiement notamment. Ce n’est que si, par exemple, le premier
juge avait mal calculé le total des paiements invoqués que la poursuivie aurait
eu un motif de recours. Mais ceux qui résultent de son acte sont d’une autre nature
et n’auraient pu être soulevés avec quelque chance de succès que dans le cadre
d’une procédure ordinaire dite en libération de dette que la poursuivie devait introduire devant le juge de première
instance dans le même délai que son recours en cassation (art. 83 LP),
l’hypothèse d’une action en annulation de poursuite selon l’art. 85a LP demeurant
naturellement réservée.
Il s’ensuit que le recours doit être
déclaré irrecevable.
3. La
recourante qui succombe supportera les frais de justice sans allocation de
dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Arrête les frais de la procédure,
avancés par la recourante, à 320 francs et les laisse à sa charge sans allocation
de dépens.
Neuchâtel, le 28 septembre 2005