Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.29
Autorité:
CCC
Date décision:
05.09.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Exigences quant au titre libératoire, en mainlevée définitive.
Résumé:
**Débiteur invoquant, en compensation avec une créance invoquée dans une poursuite fondée sur un titre de mainlevée définitive, le tort moral et les intérêts sur enrichissement illégitime liés à une saisie exécutée, momentanément en violation des normes du minimum vital, suite à une poursuite antérieure.
Moyen libératoire rejeté, car non établi, à tout le moins de façon assez précise.**
Articles de loi:
Art. 81 LP
Réf. : CCC.2005.29
A. Dans le cadre
des poursuites No a. et b., l'Office des poursuites a procédé à une saisie sur
salaire de 950 francs par mois à l'encontre de P., dès le mois de janvier 2003,
sur requête de la Commune X.. Après contestation, par le poursuivi, du
procès-verbal de saisie, l'Office des poursuites a admis une révision du
minimum vital du débiteur et supprimé la saisie par décision communiquée du 5
août 2003. Tant la Commune poursuivante que le poursuivi se sont plaints de
cette décision, le second nommé parce qu’elle ne déployait pas d’effet
rétroactif sur les sept premiers mois de l’année, durant lesquels 6'650 francs
avaient été saisis. Par décision du 28 janvier 2004, l'Autorité inférieure de
surveillance LP a annulé la décision du 5 août 2003 et invité l’Office à
calculer à nouveau le minimum vital du poursuivi, avec effet au 1er
janvier 2003, compte tenu des modifications connues de sa situation. Dans une
nouvelle décision, datée du 26 février 2004, l'Office des poursuites a supprimé
la saisie avec effet au 1er janvier 2003 et invité la Commune à lui
restituer la somme de 6'511.60 francs, pour un remboursement intégral –
émoluments compris - au débiteur intervenu le 9 mars 2004
B. Le 15 novembre
2005, P. a fait opposition totale au commandement de payer No c. que lui a fait
notifier la Commune X., portant sur le montant de 336 francs avec intérêts à
5 % dès le 1er août 2003 et 336 francs avec intérêts à 5 %
dès le 1er août 2004, avec pour cause de l'obligation "taxe
déchets 2003 ménage Fact. No d. du 27.02.03, taxe déchets 2004 ménage Fact. No
e. du 12.03.04".
C. Le 22 novembre
2004, la poursuivante a requis du président du Tribunal civil du district de
Boudry qu'il prononce la mainlevée de l'opposition. A l'audience à laquelle il
a seul comparu, P. a conclu au rejet de la requête, en opposant compensation
aux créances en poursuite les intérêts à 5 % de la somme de 6'650 francs
dont il avait été privé suite à la saisie relatée plus haut, ainsi qu’une
indemnité de tort moral, à raison des mêmes faits semble-t-il.
D. Par décision
du 31 janvier 2005, dont est recours, le président du Tribunal de district de
Boudry a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement
de payer No c. à concurrence de deux fois 336 francs avec intérêts à 5 %
dès le 15 novembre 2004. Le président relève que l'erreur dans le calcul du
minimum vital du débiteur n'incombait pas à la Commune, laquelle s’était au
demeurant exécutée sans retard lorsqu'elle avait dû restituer le montant de
6'511.60 francs au débiteur.
E. P. recourt
contre cette décision, par mémoire du 18 février 2005. Il conclut à la
condamnation de l'administration communale à une indemnité pour tort moral de
6'000 francs et fait valoir la compensation des taxes 2003 et 2004 avec les
intérêts à 5 % de la somme de 6'650 francs, courus de janvier 2003 à
février 2004. Il invoque l’application des articles 62 et ss CO.
F. Le président
du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas d'observations. Dans ses
observations du 25 février 2005, l'intimée ne prend pas de conclusions. Elle
soutient qu'il n'existe aucun lien entre la mainlevée de l'opposition
concernant la taxe de déchets 2003 et 2004 et la créance invoquée en
compensation. Elle relève par ailleurs avoir restitué le montant de la saisie
annulée “à satisfaction
de droit”. Elle
conteste au poursuivi le droit de faire valoir ses prétentions par compensation
décidée unilatéralement.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. En vertu de
l'article 81 al.1 LP, lorsque la poursuite est
fondée sur un jugement exécutoire d'un canton ou un titre assimilable à un tel
jugement, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que
l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un
sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
Comme le précise le Tribunal fédéral, la loi elle-même “imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le
mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur
– étroitement limités (ATF 115 III 97
cons.4 p.100) – que celui-ci prouve par titre. A la différence de ce qui se
passe pour la mainlevée provisoire (art.82 al.2 LP), il ne suffit donc pas
d’invoquer la vraisemblance du paiement : le titre de mainlevée au sens de
l'article 81 al.1 LP créant la présomption que la
dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve
stricte du contraire (ATF 104 Ia 14
cons.2 p.15). Par ailleurs, il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de
mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou
pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important,
la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond” (ATF 124 III
503).
En l'espèce, le
caractère exécutoire du titre de mainlevée n'est pas remis en cause par le
recourant. La question litigieuse concerne l'éventuelle libération de celui-ci.
“L'extinction de la
dette peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation
ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute
autre cause de droit civil”. Toutefois, “c'est au débiteur qu'il incombe d'établir que la dette est
éteinte. En cas d'extinction partielle, le juge ne peut refuser la mainlevée
définitive pour la partie éteinte de la dette que si la cause de cette
extinction et le montant correspondant sont établis, à défaut de quoi il doit
prononcer la mainlevée définitive à concurrence de l'entier de la dette. Pour
empêcher cela, le débiteur doit donc établir par titre à la fois la cause de
l'extinction partielle et le montant exact à concurrence duquel la dette est
éteinte” (ATF 124 III 501
déjà cité). Or le recourant n’a aucunement établi de façon précise le montant
qu’il estime lui être dû et pouvoir compenser les montants en poursuite.
L’indemnité de tort moral qu’il réclame doit de toute évidence être
refusée : une limitation des ressources financières au-delà du minimum
vital peut certes entraîner des difficultés, voire des souffrances, mais la
commune intimée n’est pas responsable de l’erreur intervenue dans le calcul de
la saisie. Quant aux intérêts prétendus au titre de l’enrichissement
illégitime, ils peuvent effectivement être compris dans le remboursement dû par
l’enrichi (Schulin, Basler Kommentar, 3ème éd., N. 4 ad art.
64 CO), mais il faut souligner ici que les poursuites a. et b. avaient pour
objets des créances incontestées (ou du moins reconnues, si elles avaient été
contestées) de la Commune X. et qu’en encaissant provisoirement une partie de
ces montants, celle-ci ne s’est très probablement pas enrichie, au sens des
articles 62 et s. CO. Quoi qu’il en soit, les intérêts courus sur la somme de
6'650 francs, en un peu plus d’un an, ne couvriraient qu’une partie des sommes
à compenser, en sorte qu’un décompte précis et convaincant serait
indispensable, selon la jurisprudence susmentionnée, alors qu’il fait défaut.
Le premier juge était donc fondé à rejeter l’argument tiré de la compensation
et le recours doit être rejeté.
3. Vu le sort de
la cause, le recourant en supportera les frais, alors qu’il n’y a pas lieu à
dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Arrête les frais de
la procédure de deuxième instance à 220 francs, avancés par le recourant, et
les laisse à sa charge, sans dépens.
Art. 81 LP
b. Exceptions
1 Lorsque la poursuite est fondée sur un
jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton
dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne
se prévale de la prescription.1
2 Si le jugement exécutoire a été rendu dans un
autre canton, l’opposant peut en outre se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas
été régulièrement cité ou légalement représenté.2
3 Si le jugement a été rendu dans un pays
étranger avec lequel il existe une convention sur l’exécution réciproque des
jugements, l’opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la convention.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991**
III 1).