Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.24
Autorité:
CCC
Date décision:
28.06.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Méthode du minimum vital et clean break.
Résumé:
**Pas d'application de l'art. 125 CC dans un première ordonnance de mesures protectrices, alors que la désunion définitive n'est pas établie.
En pareil cas (femme au foyer pendant 30 ans et âgée de 53 ans) l'art.125 CC conduirait d'ailleurs aux mêmes pensions que l'art. 176 CC.
Pas d'indemnités de chômage à imputer (art.14 al.2 LACI a contrario).**
Articles de loi:
Art. 125 CC
Art. 176 CC
Art. 14 al. 2 LACI
Réf. : CCC.2005.24/mc
A. Les époux A.
se sont mariés le 3 juillet 1974. Deux enfants, aujourd'hui majeures, sont
issues de cette union, soit L., née le 21 mars 1978 et C., née le 22 août 1983.
B. Le 26 mai
2004, l'épouse a saisi le président du Tribunal civil du district de Boudry
d'une requête des mesures protectrices de l'union conjugale.
C. Par ordonnance
de mesures protectrices du 5 janvier 2005, le président du Tribunal civil du
district de Boudry a reconnu aux époux le droit de vivre séparés et a attribué
à l'épouse le domicile conjugal. Il a en outre condamné l'époux A. à payer à
l'épouse A., chaque mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'600
francs dès le 1er juin 2004. Enfin, il a mis les frais arrêtés à 360
francs par moitié à la charge de chacune des parties, en compensant les dépens.
D. L'époux A.
recourt contre cette décision. Dans son mémoire de recours du 31 janvier 2005,
il conclut à la cassation du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée
et à ce que la Cour de céans fixe la contribution d'entretien en faveur de
l'épouse à 2'000 francs par mois, subsidiairement au renvoi du dossier pour
nouvelle décision, avec suite de frais et dépens de deuxième instance. Se
prévalant d'arbitraire et d'abus du pouvoir d'appréciation, il fait valoir en
substance que le premier juge aurait dû tenir compte des critères valables pour
l'entretien après divorce (clean break) et obliger ainsi l'épouse à augmenter
son activité lucrative à 100 %, à demander des prestations de chômage ou
déposer une demande AI à 50 %. Il fait également grief au premier juge de
n'avoir pas tenu compte d'une participation au loyer et frais de pension de 500
francs, à charge de l'enfant Christelle qui vit encore avec sa mère. Il reproche
au juge de première instance d'avoir retenu un montant de 344 francs à titre de
charge d'assurance maladie pour l'épouse, alors que celle-ci remplirait les
conditions pour obtenir des subventions. Il prétend enfin que sa charge fiscale
a été sous estimée.
E. Le président
du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas d'observations. Dans les
siennes, l'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon une
jurisprudence bien établie, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures
protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d'appréciation n'est
limité que par l'interdiction de l'arbitraire. Il en résulte que la Cour de
cassation civile n'intervient que si la réglementation adoptée par le premier
juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN
1998, p. 125 et les références citées).
3. Dans sa
jurisprudence récente (ATF 128 III 67,
cons.4a = JT 2002 I 459; voir également arrêts des 19 août 2003, 5P.213/2003; 28
novembre 2003, 5P.352/2003; 1er
avril 2004, 5P.12/2004), le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu'il
n'existe plus de perspective sérieuse de reprise de la vie commune, il se justifiait,
pour fixer la contribution d'entretien dans le cadre de mesures protectrices,
respectivement provisoires, et apprécier les chances d'une reprise ou d'une
extension de l'activité professionnelle, de tenir compte également des critères
valables pour l'entretien après divorce (soit, notamment ceux de l'art.125 al.2 CC). Cela signifie d'une part que, outre les
critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments
indiqués de façon non exhaustive par l'article 125 al.2
CC et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation à la lumière
du principe dit du "clean break", en encourageant autant que possible
l'indépendance financière des conjoints.
4. Le recourant
reproche au premier juge d'avoir appliqué la méthode du minimum vital et de ne
pas avoir tenu compte des critères valables pour l'entretien après divorce
(clean break), en particulier celui de la capacité contributive de l'épouse.
Le
grief est mal fondé. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant
dans son mémoire de recours, il n'est pas établi qu'il ait manifesté clairement
sa volonté de divorcer et aucun élément au dossier n'indique une désunion à
caractère définitif. Il ne ressort pas non plus du dossier que la voie des
mesures protectrices ait été dictée par la volonté d'une des parties de
s'opposer au divorce. Les principes de la jurisprudence relative au "clean
break" n'ont dès lors pas à être appliqués au cas d'espèce. En outre, même
si le premier juge avait appliqué les critères découlant de l'article 125 CC, la solution n'aurait pas été différente. Il
ressort en effet du dossier que les parties ont adopté dès leur mariage un mode
traditionnel de répartition des tâches, l'épouse n'ayant exercé aucune activité
lucrative durant le mariage, si ce n'est celle de patrouilleuse scolaire. A
cela s'ajoute que le mariage des parties dure depuis plus de 30 ans et qu'on ne
peut pas dans un avenir proche, exiger de l'épouse, qui est âgée de 53 ans, qui
n'a aucune formation professionnelle et qui est atteinte dans sa santé, qu'elle
augmente, sensiblement son taux d'activité.
5. C'est
également à tort que le recourant soutient que le premier juge aurait dû
prendre en compte d'éventuelles prestations de chômage ou d'invalidité. En
effet, comme déjà mentionné, ce n'est pas la méthode du "clean break"
qui doit être appliquée en l'espèce mais celle du minimum vital, de sorte qu'il
ne s'agit pas encore d'apprécier la possibilité de chacun des époux de devenir
financièrement indépendant. Au surplus, même si le certificat médical du 6 juillet
2004 déposé par l'intimée atteste d'une incapacité de travail à 50 % pour
une durée indéterminée, rien ne permet d'établir que cette incapacité soit
permanente et encore moins qu'elle soit de nature à justifier l'octroi d'une
rente AI si la demande en était faite. S'agissant du droit aux prestations de
chômage, la demande ne pourrait quoi qu'il en soit porter que sur 10 %
puisque l'épouse travaille à 40 % et qu'elle est en incapacité de travail
à 50 %. Il n'est nullement établi, d'ailleurs que l'article 14 al.2 LACI trouve application, l'obligation
d'accroître son activité lucrative n'étant pas démontrée (RJN
1995 p.40).
6. C'est
également sans arbitraire que le premier juge n'a pas tenu compte d'une
participation de l'enfant C. au loyer de l'appartement de sa mère. Les considérations
du premier juge étaient tout à fait adaptées au cas d'espèce.
7. L'époux fait
grief au premier juge de n'avoir pas tenu compte des subsides auxquels l'épouse
pourrait prétendre au niveau de l'assurance maladie. Il soutient qu'avec le
revenu que réalise l'intimée, soit 11'592 francs l'an, celle-ci devrait obtenir
des subventions par 184 francs, ce qui ferait passer la charge de son assurance
de 344 francs à 160 francs.
Ce
grief n'est pas fondé. En effet, l'allocation de subsides est décidée sur la
base de la déclaration d'impôt de l'assuré. Dans le cas d'espèce, c'est la
taxation 2004 de l'intimée qui sera prise en considération. Or le revenu
imposable 2004 comprendra non seulement le salaire de l'épouse mais également
les contributions d'entretien versées par son mari. Les bordereaux pour l'impôt
direct cantonal et communal 2004 de l'épouse, qui tiennent probablement compte
d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 francs, mentionnent un revenu
imposable de 23'200 francs. Bien que ces bordereaux n'aient pas valeur de
taxation définitive, ils peuvent servir de base pour estimer le montant des
subsides à l'aide des normes de classification 2004. Ces dernières prévoient
que pour une personne seule dont le revenu déterminant se situe entre 23'400 francs
et 26'100 francs (catégorie 2), les subsides s'élèvent à 154 francs par mois.
Avec une contribution d'entretien de 2'600 francs, le revenu déterminant en
2005 serait supérieur à 36'000 francs, de sorte qu'aucune subvention ne
pourrait être perçue. Quoi qu'il en soit, l'intimée ne jouit encore d'aucune
aide pour le paiement de ses assurances et la répercussion de la prise en
compte d'un éventuel subside accordé rétroactivement pour l'année 2004 serait
inférieure à 10 % sur le total de la contribution d'entretien.
8. Le recourant
conteste également en vain l'estimation de sa charge fiscale, fixée par le
premier juge à 721 francs; à son sens, elle se monte à 1'112.35 francs, IFD en
sus. En effet, le bordereau d'impôt sur lequel se fonde le recourant a été établi
sur la base de la situation au 11 juin 2004 et ne tient dès lors pas compte de
la contribution d'entretien effective due à son épouse (2'600 francs par mois
dès le 1er juin 2004). Ainsi, si l'on déduit les pensions que
l'époux doit verser à l'épouse, le revenu imposable et déterminant pour le taux
s'élève à environ 44'600 francs. Il en résulte un impôt cantonal et communal de
l'ordre de 7'700 francs, de sorte que l'estimation du premier juge, fixant la
charge fiscale globale à 721 francs n'était pas arbitraire.
9. Aucun des
moyens soulevés n'étant fondé, le recours doit intégralement être rejeté. Le
recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice
et à payer à l'intimée une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais de
justice à 550 francs et les laisse à la charge du recourant qui les avait
avancés.
3.
Condamne le recourant
à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 28 juin 2005
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un
des juges
Art. 14 LACI
Libération des
conditions relatives à la période de cotisation
1 Sont libérées des conditions relatives à la
période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art.
9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un
rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la
période de cotisation, pour l’un des motifs suivants:
a.
formation scolaire, reconversion ou perfectionnement
professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant
dix ans au moins;
b.
maladie (art. 3 LPGA1), accident (art. 4
LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées
en Suisse pendant la période correspondante;
c.
séjour dans un établissement suisse de détention ou
d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.2
2 Sont également libérées des conditions
relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation
de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint
ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente
d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre.3 Cette disposition
n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une
année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il
s’est produit.4
3 Les Suisses de retour au pays après un séjour
de plus d’un an dans un pays non-membre de la Communauté européenne ou de
l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions
relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu’ils
justifient de l’exercice d’une activité salariée à l’étranger. Il en va de même
des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’AELE
dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue. Le Conseil fédéral
détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortis-sants d’un
Etat membre de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation
d’établissement n’est pas échue sont libérés des conditions relatives à la
période de cotisation après un séjour à l’étranger de plus d’un an.5
4 ...6
5 et 5bis ...7
1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin
2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472 3474; FF ** 2002** 763).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin
2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472 3474; FF ** 2002** 763).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur
l’Ac. entre d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la CE et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er
juin 2002 (RO 2002
701 721; FF 1999
5440).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001
relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de
l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er
juin 2002 (RO 2002
685 700; FF 2001
4729).
6 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF ** 2001** 2123).
7 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996
273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO ** 2003**
1728; FF 2001 2123).
Art. 125 CC
E. Entretien après le divorce
I. Conditions
1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un
époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une
contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d’entretien
est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge
retient en particulier les éléments suivants:
1.
la répartition des tâches pendant le mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4.
l’âge et l’état de santé des époux;
5.
les revenus et la fortune des époux;
6.
l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui
doit encore être assurée;
7.
la formation professionnelle et les perspectives de gain
des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du
bénéficiaire de l’entretien;
8.
les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et
de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou
publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de
sortie.
3 L’allocation d’une contribution peut
exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement
inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1.
a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;
2.
a délibérément provoqué la situation de nécessité dans
laquelle il se trouve;
3.
a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou
un de ses proches.
Art. 176 CC
b. Organisation de la vie séparée
1 A la requête d’un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1.
fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des
parties à l’autre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne le logement et le
mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si les circonstances le
justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux
lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint
la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge
ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la
filiation.