Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.147
Autorité:
CCC
Date décision:
20.02.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de gestion. Interprétation des instructions du mandant.
Résumé:
**Les instructions du mandant, en tant que déclarations de volonté, doivent être prises et comprises du point de vue du destinataire au moment de la réception comme le feraient des personnes honnêtes et raisonnables. Le destinataire doit, lui, interpréter la déclaration selon les circonstances qu'il connaît. Si un doute persistait, c'est au mandataire de quérir la précision nécessaire.
Ainsi, dans le cas présent, les instructions portant sur une interdiction de procéder à des "ventes à découvert" dans la gestion d'un portefeuille de titres devaient être interprétées selon le sens usuel donné à cette notion dans le langage boursier.**
Articles de loi:
Art. 397 al. 1 CO
Réf. : CCC.2005.147/vc
A. Le
29 janvier 2003, X. Sàrl, dont X. est l'associé- gérant, a conclu avec Z.
Consulting un "mandat de gestion". Selon ce contrat, X. Sàrl
conférait à Z. Consulting"le pouvoir de gérer toutes les valeurs déposées
auprès de LA BANQUE A, [...], 1211 Genève 6, sur le compte no [...]". Z.
Consulting, en tant que gestionnaire, était notamment autorisé à donner des
instructions à La Banque A pour le compte de X. Sàrl pour "l'achat, la
vente, le change et la conversion de papier valeur, ainsi que pour l'exercice
du droit de souscription et d'autres droits semblables", de même que pour
"l'acquisition et l'aliénation d'effets financiers, de métaux
précieux" (art.1.3 du contrat).
B. Le
6 mai 2003, X. Sàrl a adressé à Z. un fax ainsi libellé :
"Hier
soir, vous m'avez informé que vous aviez réalisé, pour mon compte, une perte de
l'ordre de 4'500 USD suite à une vente à découvert de 4'000 actions J.. Vous
m'avez expliqué que le timing de cette opération avait été le suivant :
Vente de 2'500
actions à 11.36 USD pièce, le 05/05/2003 à 15H33 et
Vente de 1'500
actions à 11.99 USD pièce, le 05/05/2003 à 16H01, puis
Achat de 3'500
actions à 12.72 USD pièce, le 05/05/2003 à 16H18 et
Achat
de 500 actions à 12.36 USD pièce, le
05/05/2003 à 18H03
Ainsi que je
vous en ai déjà informé, je vous renouvelle mon ordre de ne pas réaliser de
vente à découvert pour mon compte. (phrase encadrée)
Je vous serais
reconnaissant de me retourner une copie de ce courrier en notifiant votre
accord sur ses termes."
Z.
a retourné, le même jour, à X. Sàrl, ce fax muni de sa signature.
Le
9 mai X. Sàrl a écrit à Z. Consulting que, dès le début de leurs relations,
elle avait interdit toutes les opérations à découvert. Or, Z. Consulting avait
néanmoins conclu une telle opération portant sur 4'000 actions J., laquelle
s'était soldée par une perte de 4'681.54 USD. Mentionnant qu'il était évident
que c'était le non respect de sa consigne de ne pas réaliser de vente à
découvert qui était la cause de cette perte, elle demandait à Z. Consulting de
la dédommager. Par lettre du 14 mai 2003, Z. Consulting a contesté toute faute;
elle a en outre relevé que, puisque le climat de confiance entre les parties
s'était nettement dégradé, elle arrêtait toute opération sur le compte de X.
Sàrl. Cette dernière lui ayant répondu, par lettre du 15 mai 2003, que cet
éventuel arrêt ne solderait pas leur litige relatif à la perte de 4'681 USD, Z.
Consulting a, par lettre du 22 mai 2003, "répudié avec effet
immédiat" le mandat de gestion qui lui avait été confié.
C. Le
11 août 2003, X. Sàrl a déposé une demande à l'encontre de Z., auprès du
Tribunal civil du district du Val-de-Travers, en prenant pour conclusions :
"1. Condamner
le défendeur à payer à la demanderesse la somme de CHF 13'184.30, avec intérêts
à 5 % dès le 18 février 2003 sur CHF 1'695.937, dès le 28 février 2003 sur CHF
2'600.466, dès le 13 mars 2003 sur CHF 608.643, dès le 17 mars 2003 sur CHF
684.931, dès le 23 avril 2003 sur CHF 1'047.244, dès le 5 mai 2003 sur CHF
5'547.078.
2. Avec suite de
frais, dépens et honoraires."
La demanderesse
invoquait en substance que le défendeur avait procédé, malgré son interdiction,
à des ventes à découvert, six d'entre elles engendrant des pertes correspondant
à 9'364.59 USD ou 13'184.30 CHF, dont elle réclamait le remboursement.
Le 15 décembre 2003, le
défendeur a déposé une réponse et demande reconventionnelle, prenant pour
conclusions :
"-
X. Sàrl soit déboutée de toutes ses conclusions
X. Sàrl soit condamnée à me payer CHF 309.95, soit la contre valeur de USD
303,056 au 22 mai 2003, avec intérêts à 5 % dès cette date
- X. Sàrl soit
condamnée en tous les dépens et frais de la procédure et à me verser une
indemnité équitable pour le manque à gagner que m'a causé l'établissement de la
présente réponse et toutes les audiences à venir".
D. Par
jugement du 24 août 2005, le Tribunal civil du district du Val-de-Travers a
condamné le défendeur à verser à la demanderesse CHF 12'874.35 plus intérêt à 5
% dès le 15 décembre 2003, de même que CHF 424.25. Elle a mis les frais de la
cause à charge du défendeur et condamné celui-ci à verser une indemnité de
dépens en faveur de la demanderesse. Le tribunal a retenu que le "mandat
de gestion" conclu par les parties correspondait à un contrat de mandat au
sens des articles 394ss CO,
éventuellement un contrat de courtage au sens des articles 412ss CO, la
responsabilité du défendeur se définissant, dans tous les cas, selon l'article
321e al. 1 CO, à savoir qu'il répondait du dommage causé au mandant
intentionnellement ou par négligence (renvoi des articles 398 al.1 et 412 al.2 CO). Cette
responsabilité était subordonnée à quatre conditions cumulatives, à savoir un
préjudice, une violation du contrat, une relation de causalité adéquate entre
celle-ci et le préjudice et une faute du mandataire. Le tribunal a retenu qu'il
ressortait des preuves administrées que la demanderesse avait fourni des
instructions au défendeur, interdisant à celui-ci d'opérer des ventes à
découvert, soit des ventes d'actions avant même l'acquisition des titres à
vendre. Ayant transgressé ces instructions, le défendeur avait violé fautivement
le contrat, provoquant ainsi un dommage de USD 9'364.59 ou CHF 13'184.30. Les
ventes à découvert pratiquées comportaient des risques importants, de sorte
qu'il y avait un rapport de causalité adéquate entre la violation du contrat et
le préjudice subi par la demanderesse. Par conséquent, le défendeur devait
rembourser à la demanderesse CHF 13'184.30, avec intérêt à 5 % dès la
survenance de chaque perte. La demanderesse devait toutefois, pour sa part, au
défendeur USD 303.056, correspondant à CHF 309.95 réclamés
reconventionnellement par celui-ci, à titre de commission. Après compensation
des créances réciproques, le défendeur devait être condamné à verser à la
demanderesse CHF 12'874.35 plus intérêt à 5 % dès le 15 décembre 2003, de même
que CHF 424.25.
E. Z.
recourt contre ce jugement. Il fait valoir en substance que celui-ci est
arbitraire, au sens où il retient à tort qu'il n'était pas en droit de
procéder, dans le cadre du "mandat de gestion" à des ventes d'actions
suivies d'achats. Les arguments du recourant seront repris ci-après plus en
détail, dans la mesure utile.
F. Le
président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut à ce que le recours soit
déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté dans la mesure de sa recevabilité,
avec suite de frais et dépens.
G. Par
ordonnance du 29 septembre 2005, les pièces produites par le recourant ont été
écartées d'entrée de cause et retournées à leur expéditeur.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Il convient en effet
de ne pas se montrer trop exigeant concernant les conditions de forme,
s'agissant d'un recours émanant d'une personne non assistée par un mandataire
professionnel.
2. Le
contrat de gestion de fortune constitue un contrat de mandat. Le mandataire a
notamment pour obligation de suivre les instructions de son client,
conformément à l'article 397
al.1 CO. Par instruction, on entend une manifestation de volonté
unilatérale du client, par laquelle celui-ci précise le contenu du contrat (Guggenheim,
Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4ème éd., 2000, p.214 et 216). Le
client qui signe un mandat de gestion discrétionnaire peut simultanément donner
pour instruction au mandataire de gérer sa fortune de manière conservatrice (SJ
1996 p.193 ss, spécialement 196). En outre, le mandataire doit attirer
l'attention du client lorsque ses instructions sont peu claires ou peu opportunes
(Lombardini, Droit bancaire suisse, 2002, n. 19, p.505). Si la volonté
réelle des parties ne peut pas être établie en fait (art.18 CO), les manifestations
de volonté s'interprètent à la lumière du principe de la confiance. Celui-ci
n'intervient pas seulement pour déterminer si et dans quelle mesure l'apparence
créée par une partie (ou à elle imputable) est efficace au point de valoir
comme déclaration de volonté quand bien même l'auteur n'aurait manifesté aucune
volonté, mais aussi pour dégager le sens du contenu d'une déclaration de
volonté. La déclaration de volonté doit être prise et comprise du point de vue
de son destinataire, au moment de la réception, mais comme le feraient des
personnes honnêtes et raisonnables. Le destinataire doit, lui, interpréter la
déclaration d'après les circonstances qu'il connaît (Engel, Traité des
obligations en droit suisse, p.238-239). L'application du principe de la
confiance est une question de droit qu'à l'instar du Tribunal fédéral, la Cour
de cassation civile peut examiner librement. Pour trancher cette question de
droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de
volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent en revanche du fait. Pour
l'interprétation selon le principe de la confiance, le moment décisif se situe
lors de la conclusion du contrat. Les circonstances survenues postérieurement
ne permettent pas de procéder à une telle interprétation; elles constituent, le
cas échéant, un indice de la volonté réelle des parties, dont la constatation
ne peut pas être revue par la Cour de céans, sauf arbitraire, à l'instar de la
juridiction fédérale de réforme (ATF
du 24.06.2005; 4C.23/2005).
3. En
l'espèce, le tribunal de première instance a retenu que, par lettre du 24
janvier 2003, l'intimée avait transmis à La Banque A. différents éléments
relatifs aux opérations de trading que le recourant allait mener pour son
compte. Cette lettre contenait notamment la mention suivante, encadrée de
manière à la mettre en évidence : "Je vous rappelle que je ne vous
emprunterai rien. Dans le cadre de la maîtrise des risques, j'interdis toutes
les opérations à découvert". Le recourant avait pris connaissance de
ces directives, ayant admis avoir reçu ce courrier qui lui avait été adressé en
copie par l'intimée. Le premier juge a retenu que cette manifestation de
volonté de l'intimée interdisait au recourant de mener "non seulement des
opérations qui avaient pour effet de la mettre au débit sur son compte ou de
l'obliger à emprunter de l'argent, ce qui semble correspondre aux achats à
découvert, mais aussi de procéder à des ventes de titres suivies
d'achats". Le tribunal a estimé en outre que le sens de cette interdiction
ne devait pas échapper au recourant, professionnel des opérations boursières.
Pour parvenir à cette conclusion, le premier juge s'est référé à la définition
des opérations à découvert, contenues dans divers ouvrages juridiques. On peut ajouter aux références
qu'il a citées celle de Montavon et consorts, dans Le monde et la
pratique bancaire suisse, 1995, p. 178, qui indiquent que : "les petits
spéculateurs sont très souvent haussiers, alors que les gros spéculateurs
spéculent aussi souvent à la baisse :
ils vendent des titres qu'ils ne possèdent pas dans l'espoir de les acheter
meilleur marché avant l'échéance du délai de livraison. Dans le langage
boursier, une telle opération est appelée vente à découvert, qualifiée
également de "fix" ou de "short". Le premier juge a
également relevé que le témoin B., ancien responsable du département gestion de
La Banque A., avait expliqué qu'il n'était pas courant et habituel de parler
d'opérations à découvert s'agissant d'un découvert bancaire. Celui-ci avait de
plus confirmé que les transactions menées par le défendeur étaient des ventes
short ou une forme de ventes à découvert, malgré ce qu'il avait auparavant
écrit à la demanderesse dans une lettre rédigée en réponse aux prétentions de
celle-ci contre La Banque A et avec la collaboration du défendeur, partenaire
de la banque (D.35). Les considérations émises par le premier juge à ce sujet
échappent à la critique. Conformément au principe de la bonne foi, le recourant
devait interpréter les instructions contenues dans la lettre du 24 janvier 2003
en donnant aux termes utilisés leur sens usuel dans le langage boursier. S'il
les estimait ambiguës, il lui appartenait de les clarifier auprès de l'intimée.
Au surplus, le fait que le recourant contresigne, sans aucune réserve, le fax
qui lui a été adressé par l'intimée le 6 mai 2003, comportant la mention
encadrée *: "Ainsi que je vous en ai déjà informé, je vous renouvelle
mon ordre de ne pas réaliser de ventes à découvert pour mon compte"*constituait
un indice supplémentaire permettant de déduire qu'il admettait avoir d'ores et
déjà reçu ces instructions de la part de l'intimée, et non seulement qu'il en
prenait acte pour l'avenir.
4. Le
recourant ne peut tirer argument en sa faveur d'un fax qu'il aurait adressé le
3 mars 2003 à l'intimée, mentionnant expressément une opération effectuée le 28
février "buy to cover", qui correspondrait, selon lui, à l'expression
anglaise utilisée pour décrire une vente d'actions suivie d'un achat. En
l'effet, l'intimée a nié avoir reçu ce fax, dont le recourant n'a pas établi l'envoi.
On ne saurait par ailleurs retenir, comme allégué par le recourant, que
l'intimée était en mesure de déterminer le sens des opérations litigieuses sur
la base des relevés bancaires qu'elle recevait, les achats intervenus pour
couvrir les ventes antérieures comportant des références d'un chiffre
supérieur. En effet il n'est nullement établi que l'intimée avait des
connaissances suffisamment pointues dans ce domaine, pour procéder à un tel
décryptage.
5. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. Les frais de justice seront mis à charge du
recourant, qui sera également condamné à verser une indemnité de dépens en
faveur de l'intimée.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne le
recourant à prendre en charge les frais de justice arrêtés à 770 francs, qu'il
a avancés, et à verser une indemnité de dépens de 500 francs en faveur de
l'intimée.
Neuchâtel, le 20 février 2006
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges