Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.143
Autorité:
CCC
Date décision:
20.03.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Titre de mainlevée définitive. Dispositif du jugement.
Résumé:
Selon le Tribunal fédéral (v. ATF 127 III 234), il n'est pas décisif que le dispositif du jugement invoqué comme titre de mainlevée définitive n'indique pas le montant dont le poursuivi est reconnu débiteur; le juge de la mainlevée peut en effet se reporter aux motifs du jugement pour déterminer si et dans quelle mesure ce dernier constitue un titre qui justifie la continuation de la poursuite.
Articles de loi:
Art. 80 LP
Réf. : CCC.2005.143/mc
A. Par requête du
14 avril 2005, D. a invité le président du Tribunal civil du district de
Neuchâtel à prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée le 28
février 2005 par Me X. au commandement de payer qui lui avait été notifié.
Indiquant comme débiteur "Succession S., par Me X., exécuteur
testamentaire et adm. d'office" et portant sur les sommes de 10'641.75
francs avec intérêts à 5 % dès le 01.01.2002 et 1'600 francs avec intérêts
à 5 % dès le 22.02.2005, le commandement de payer indiquait comme cause de
l'obligation "Jugement de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois du 23 juillet 2004 et jugement du 10 décembre 2003 du tribunal des
prud'hommes du district de Boudry". A la requête de mainlevée était joint
l'arrêt de la Cour de céans du 23 juillet 2004, attesté définitif et
exécutoire.
Personne n'a
comparu à l'audience du 4 mai 2005. Le poursuivi n'a pas pris de conclusion
formelle dans son fax à l'adresse du tribunal informant celui-ci de son absence
à l'audience.
B. Par décision
sur requête en mainlevée d'opposition rendue le 22 août 2005, le président du
Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de
l'opposition formée au commandement de payer n°[...] de l'Office des poursuites
du Littoral et du Val-de-Travers; il a fixé à 200 francs les frais de justice,
avancés par le requérant, et les a mis à la charge du requis; il a enfin
condamné celui-ci à payer au requérant une indemnité de dépens de 200 francs.
Le premier juge a retenu en substance que l'arrêt de la Cour de cassation
civile du 23 juillet 2004, définitif et exécutoire, confirmait le jugement
rendu le 10 décembre 2003 par le Tribunal des prud'hommes du district de Boudry
(qui condamnait l'intimé poursuivi à payer au requérant poursuivant, sur
l'actif de la succession, 10'641.75 francs net, avec intérêt à 5 % dès le
1er janvier 2002, ainsi qu'à une indemnité de dépens de 1'200
francs), et lui ajoutait une indemnité de dépens supplémentaire de 400 francs.
Il a considéré que dans ces circonstances, la mainlevée définitive de l'opposition
devait être prononcée, l'intimé ne soulevant aucune des exceptions prévues par
l'article 81 LP.
C. Me X., en sa
qualité d'administrateur d'office et exécuteur testamentaire de la succession
de feu S., recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 15 septembre
2005, il conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens. Le recourant
se prévaut de l'absence, dans le dossier que le premier juge avait en main, du
jugement du Tribunal des prud'hommes du district de Boudry, qui porte
condamnation à payer une somme d'argent, le dispositif de l'arrêt de la Cour de
cassation civile du 23 juillet 2004 ne constituant pas en l'espèce le titre de
mainlevée définitive. Le recourant fait en outre valoir qu'il n'y a pas
identité entre les parties à la procédure au fond et les parties à la procédure
de poursuites.
D. Le président
du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observation. Dans
les siennes, l'intimé conclut en substance au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. C'est à tort
que le recourant fait grief au premier juge d'avoir retenu que l'intimé était
au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive. En effet, l'arrêt de la Cour de
cassation civile du 23 juillet 2004 est définitif et exécutoire (v. attestation
du greffier, du 18 mars 2005). Selon le Tribunal fédéral (v. ATF
127 III 234), il n'est pas décisif que son dispositif n'indique pas le
montant dont le poursuivi est reconnu débiteur; le juge de la mainlevée peut en
effet se reporter aux motifs du jugement pour déterminer si et dans quelle
mesure ce dernier constitue un titre qui justifie la continuation de la
poursuite. En l'espèce, il résulte clairement de l'arrêt précité que le
recourant, en sa qualité d'exécuteur testamentaire et administrateur d'office
de la succession de feu S., avait été condamné par le Tribunal des prud'hommes
du district de Boudry à payer à l'intimé, sur l'actif de la succession
précitée, les sommes de 10'641.75 francs, avec intérêts à 5 % dès le 1er
janvier 2002, et de 1'200 francs à titre de dépens. L'arrêt du 23 juillet 2004
rejette le recours interjeté contre le jugement de première instance et
confirme celui-ci; par ailleurs définitif et exécutoire, il constitue dès lors
un titre de mainlevée définitive.
3. Le recourant
soutient, à tort, qu'il n'y a pas identité entre les parties à la procédure de
poursuites et les parties à la procédure au fond. En effet, l'exigence d'une
situation juridique claire, en particulier s'agissant de la désignation du débiteur,
est en l'espèce réalisée, dans la mesure où Me X. est à chaque fois désigné en
sa qualité d'exécuteur testamentaire et administrateur d'office d'une
succession, qui n'a pas la personnalité juridique. On relèvera d'ailleurs que
le poursuivi n'a pas porté plainte suite au commandement de payer qui lui a été
notifié, alors qu'il aurait pu réagir à ce moment-là s'il estimait que la
désignation du débiteur était inexacte. Rien ne permet de penser que le
débiteur ait eu, que cela soit alors ou actuellement, des doutes quant à la
créance concernée ou à sa titularité.
4. Vu ce qui
précède, le recours mal fondé et empreint de témérité, doit être rejeté.
5. Le recourant
qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l'instance, et à
payer à l'intimé une indemnité de dépens dont le montant tiendra compte de
l'attitude téméraire du recourant.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais de
justice à 410 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait
avancés.
3.
Condamne le recourant
à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 20 mars 2006
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le
président