Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.12
Autorité:
CCC
Date décision:
06.06.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Droit d'être entendu. Motivation en mesures protectrices.
Résumé:
**Pas de minimum absolu pour la fixation d'une pension d'enfant.
Par conséquent, le juge ne peut se limiter à fixer "une pension minime de Fr. 350.-", sans motiver davantage son choix, même dans l'attente de plus amples renseignements.**
Articles de loi:
Art. 176 CC
Art. 29 al. 2 CST.F/1999
Réf. : CCC.2005.12/vp
A. Les parties se
sont mariées à La Chaux-de-Fonds le 7 mai 1999 et, selon l'ordonnance attaquée, un enfant
serait issu de l’union conjugale en mars 1993. Par requête de mesures
protectrices urgentes de l’union conjugale du 4 novembre 2004, l'épouse S. a pris, entre autres, des
conclusions tendant à ce que la garde de l’enfant et le domicile conjugal lui
soit attribués et à ce que l'époux S.
soit condamné à lui verser une contribution de 1'000 francs pour l’enfant et de
1'500 francs pour elle-même. Par décision du 3 janvier 2005, le président du
Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds a attribué la garde de l’enfant et le domicile conjugal, à titre
provisoire et urgent, à la requérante et a condamné, à titre provisoire et
urgent également, le requis à contribuer à l’entretien de son enfant par le
versement en mains de la mère d’une pension mensuelle de 350 francs,
allocations familiales éventuellement en sus, dès le 15 janvier 2005. A l’appui
de ce chef du dispositif, le premier juge a considéré « que jusqu’au prononcé
d’une décision portant sur tous les points de la requête, une pension minime de
350 francs - également provisoire - est mise à la charge de l'époux S. en faveur de son fils, avec effet au 15 janvier
2005 ».
B. L'époux S. recourt contre cette décision qu’il estime entachée
d’arbitraire dans la constatation des faits et d’abus du pouvoir
d’appréciation. Il allègue avoir démontré qu’il n’avait aucun revenu et que
dans ces conditions, le premier juge n’était pas fondé à mettre à sa charge une
contribution d’entretien de 350 francs en faveur de son fils.
C. Il conclut à
l’annulation de l’ordonnance attaquée sur ce point uniquement avec suite de
frais et dépens.
D. Dans ses
observations, l’autorité de jugement relève que « la motivation pour la
fixation de la pension provisoire est sommaire pour le motif qu’elle constitue
un minimum absolu, en deçà de la moitié des besoins d’un enfant » et que
« celui-ci en effet ne peut pas arrêter de manger même si son père est
dans une situation financière difficile ». Elle ajoute qu’« il est
normal que le « compteur tourne » même si les pensions ne pouvaient,
par hypothèse, être exigées dans l’immédiat de l’intéressé », puis se
livre à des considérations transitoires en rapport avec une victoire éventuelle
dans une procédure de recours actuellement pendante contre l’assurance chômage.
E. L’intimée
déclare expressément n’avoir pas d’observations à formuler.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les forme et délai légaux, le recours est recevable, quand bien même le
recourant se prévaut d’arbitraire et d’abus du pouvoir d’appréciation alors
qu’en réalité le seul moyen qu’il développe a trait à l’absence de motivation
de la décision attaquée.
2. A cet égard,
force est d’admettre que la décision attaquée ne contient aucune motivation,
puisque le premier juge se borne à arrêter un chiffre (350 francs), sans autre
explication.
3. Le droit à une
motivation, même sommaire, est une composante du droit d’être entendu, en ce
que la motivation permet au justiciable de saisir les raisons qui ont conduit
l’autorité à adopter la solution qu’elle a retenue pour la contester le cas
échéant, dans la mesure où il y a intérêt. Cela vaut même pour les mesures
superprovisoires (Tribunal fédéral, 2ème Cour civile, 5 mai 2003, 5P.144/2003,
in RSPC 2005/1, p. 64, note FW). Tout comme une ordonnance de mesures
provisoires, une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale tombe
sous le coup de la règle posée par l’article 188 al. 1 lit. d CPC (RJN
1980-1981, p. 46 par analogie). Force est de constater que l’ordonnance attaquée
n’est nullement motivée (comp. CCC III , p. 149). Même s’il est douteux que
l’autorité de première instance puisse réparer cette omission dans ses observations
sur recours, la question peut rester ouverte en l’espèce puisque le premier juge ne fournit dans ses
observations aucun critère permettant de justifier le montant qu’il a retenu.
Au demeurant, les considérations qu’il émet sur l’éventuel succès d’une procédure
de recours en matière de chômage ne sont pas pertinentes. Supposé que le recourant
obtienne gain de cause dans la procédure administrative à laquelle le premier
juge fait référence, cela ne manquerait pas de constituer une circonstance
nouvelle de nature à justifier, le cas échéant, une reconsidération des mesures
provisoires adoptées d’urgence dans la présente procédure. Enfin, si la
décision entreprise devait être comprise comme fixant un minimum absolu de contribution
à l'entretien d'un enfant, elle ne reposerait sur aucune norme légale ni règle
jurisprudentielle (ATF 123 III 1).
4. Dès lors, le
recours ne peut qu’être admis, aux frais de l’intimée qui supportera également
une indemnité de dépens, modeste vu les circonstances.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Admet le recours.
2.
Renvoie la cause au
premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Condamne l'intimée
aux frais de justice, avancés par l'Etat pour le recourant et arrêtés à 360
francs.
4.
Condamne l'intimée à
payer, en faveur du recourant mais en main de l'Etat, une indemnité de dépens
de 200 francs.
Neuchâtel, le 6 juin 2005
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L’un
des juges