Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.78
Autorité:
Date décision:
01.07.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Protection de l'enfant. Retrait du droit de garde des père et mère.
Résumé:
Les mesures de protection de l'enfant, que le juge des mesures protectrices ou provisoires a la compétence d'ordonner, doivent écarter tout danger pour le bien de ce dernier, intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation (principe de subsidiarité), compléter les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité) et correspondre au degré du danger en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité; RJN 1996, p.42 cons.2a; v. également RJN 1992, p.67; Meier/Stettler, Droit civil VI/2, Les effets de la filiation, 2ème éd., Fribourg 2002, No 701; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., Berne 1998, No27.36). Selon l'article 310 al.1 CC, lorsqu'on ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, la garde de l'enfant est retirée aux père et mère ou au tiers chez qui il se trouve et l'enfant est placé de façon appropriée (cons. 2).
Articles de loi:
Art. 310 CC
Réf. : CCC.2004.78/dhp/mc
A. S.V. et F.V.
se sont mariés le 31 décembre 1997. Un enfant est issu de leur union: W., né le
23 septembre 1997. En raison de difficultés conjugales, les époux vivent
séparés depuis le mois de mars 2001, et demandent l'un et l'autre le divorce.
Conformément à un accord intervenu entre les époux le 11 juillet 2001, l'enfant
a séjourné alternativement une semaine chez son père et une semaine chez sa
mère, dès le courant de l'été 2001. Cependant, dès son entrée à l'école
enfantine, en août 2002, l'enfant a principalement séjourné chez son père,
rendant visite à sa mère un week-end sur deux et durant la moitié des vacances
scolaires. Par décision du 5 décembre 2002, l'Autorité tutélaire du district de
Boudry a instauré une curatelle au sens
de l'article 308 CC en faveur de W., et désigné en qualité de curatrice Mme S.,
assistante sociale auprès de l'office des mineurs de La Chaux-de-Fonds.
Par requête du
29 mars 2004, le père de l'enfant a demandé au président du Tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds de statuer d'urgence et sans citation préalable
des parties, et de lui attribuer la garde de l'enfant, d'ordonner son placement
au centre X., ainsi que de réserver le droit d'opposition de la mère.
Dans un
document intitulé "rapport urgent" du 30 mars 2004, la curatrice a
émis la proposition d'appointer une audience en vue d'entendre les parents de
W. au sujet d'un placement au centre X. le plus rapidement possible et, à
défaut, décider du lieu de vie de l'enfant et subsidiairement prononcer le
placement de W. au centre X. à compter de la rentrée d'août prochain.
Par requête de
mesures provisoires du 5 avril 2004, la mère a demandé en substance que la
garde de l'enfant lui soit attribuée et qu'il soit ordonné au père de
contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension de 450
francs par mois.
Lors de
l'audience du 16 avril 2004, les parties ont confirmé les conclusions de leurs
requêtes respectives, et ont conclu au rejet de celle de leur conjoint.
B. Par ordonnance
de mesures provisoires du 16 avril 2004, le président du Tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds a retiré à S.V. et F.V. la garde sur l'enfant W.,
né le 23 septembre 1997, ordonné le placement de l'enfant au centre X., dès le
18 avril 2004, et dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au
fond. Le premier juge s'est fondé sur le rapport de la curatrice de l'enfant,
S., qui préconisait un placement au centre X., sur les explications de son père
en audience, qui a évoqué quelques aspects du retard intellectuel de W. ainsi
que ses problèmes de propreté, et a retenu que l'attribution de la garde à la
mère, qui envisageait de demander l'aide de deux institutions [l'AEMO (Action
Educative en Milieu Ouvert, et le SEI (service éducatif itinérant)], étaient
insuffisants eu égard aux difficultés rencontrées par l'enfant. Le premier juge
a également considéré que l'encadrement serré offert par le centre pédagogique
du Centre X. paraissait adéquat pour cerner la nature et l'ampleur des
problèmes dont souffrait l'enfant, et permettrait de définir le mieux possible
ses besoins à l'approche de ce qui devrait normalement être son entrée à
l'école obligatoire.
C. F.V. recourt
contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 29 avril 2004, elle conclut à son
annulation, et demande à la Cour de statuer au fond et de lui attribuer la
garde de l'enfant pendant la procédure en divorce, de condamner l'intimé à
contribuer à l'entretien de l'enfant par des versements mensuels, d'avance, en
main de la mère, de 450 francs à compter du jour où l'enfant vivra chez elle,
subsidiairement renvoyer la cause au premier juge pour déterminer le montant et
les modalités de la contribution du père à l'entretien de l'enfant, le tout
sous suite de frais et dépens. La recourante fait valoir que le placement
auprès d'un tiers est une ultima ratio, envisageable seulement si des
mesures plus douces s'avéraient d'emblée inefficaces, qu'elle-même s'était
déclarée prête à accueillir son fils chez elle, et cela non pas à titre
provisoire jusqu'à son placement au centre X., que le rapport sur lequel le
premier juge s'est fondé n'examine pas la question du placement de W. chez
elle, qui constitue une solution plus douce que celle qui est ordonnée, qu'elle
a d'ores et déjà entrepris des démarches auprès d'institutions spécialisées, et
qu'il n'existe aucune contre-indication au placement de l'enfant chez elle. Les
arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. Le président
du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, l'époux conclut au rejet du recours en toutes
ses conclusions, avec suite de dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Les mesures de
protection de l'enfant, que le juge des mesures protectrices ou provisoires a
la compétence d'ordonner, doivent écarter tout danger pour le bien de ce
dernier, intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la
situation (principe de subsidiarité), compléter les possibilités offertes par
les parents eux-mêmes (principe de complémentarité) et correspondre au degré du
danger en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant
que nécessaire (principe de proportionnalité; RJN 1996, p.42 cons.2a; v.
également RJN 1992, p.67; Meier / Stettler, Droit civil VI/2, Les effets
de la filiation, 2ème éd., Fribourg 2002, n° 701; Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4ème éd., Berne 1998, n°27.36). Selon
l'article 310 al.1 CC, lorsqu'on ne peut éviter autrement que le développement
de l'enfant ne soit compromis, la garde de l'enfant est retirée aux père et
mère ou au tiers chez qui il se trouve et l'enfant est placé de façon
appropriée.
3. En l'espèce,
l'application des principes prérappelés doit conduire au rejet du recours.
C'est en effet à tort que la recourante reproche au premier juge d'avoir forgé
sa conviction sur le seul rapport de la curatrice, et de n'avoir pas envisagé
la possibilité de lui attribuer la garde de W.. Le premier juge a retenu que
l'enfant rencontrait d'importants problèmes (retard intellectuel probablement
dû, en partie, à une sous-stimulation, problème de propreté, difficultés à se
situer dans une constellation familiale compliquée), en se fondant sur le
rapport de S. – qui mentionne les tests déjà réalisés par l'Office
médico-pédagogique, en parallèle avec les entretiens menés par G., psychologue
- et sur les déclarations du père en audience; des mesures de protection de
l'enfant s'imposaient à l'évidence, ce que la recourante ne conteste pas. Le
premier juge a ensuite examiné l'opportunité d'une intervention moins incisive
que le placement de l'enfant en institution, et a rejeté tant le maintien du
statu quo (suivant en cela les propositions de la curatrice, admises par le
père; v. ordonnance, p.3, 5ème §) que l'attribution de la garde à la
recourante (v. ordonnance, p.3 in fine); à cet égard, le premier juge a retenu
que l'attribution du droit de garde à celle-ci, même aidée dans sa tâche par
divers organismes (AEMO ou SEI), n'était pas souhaitable, les mesures
envisagées apparaissant insuffisantes. Enfin, il a considéré que seul le
placement de l'enfant en institution permettrait de cerner la nature et
l'ampleur des problèmes dont souffre W., et de définir le mieux possible ses
besoins, avant son entrée en première année primaire (v. ordonnance, p.4, 1er
§). Cette perspective avait d'ailleurs été très rapidement envisagée par les
divers spécialistes consultés, avec l'accord des parents, en prévision de la
rentrée scolaire d'août 2004 (v. rapport urgent, p.2, 2ème §), les
difficultés rencontrées par W. dans la cellule familiale paternelle, en début
d'année, ayant toutefois révélé qu'un placement au centre X. plus précoce (dès
le 18 avril 2004) se justifiait (v. rapport urgent, p.2, 3ème §). Il
convient au surplus de relever que le rapport du 29 mai 2002 de G., assistante
sociale, n'a pas été pris en considération par le premier juge, contrairement à
ce que semble soutenir la recourante.
En ordonnant
le placement de W. au centre X. dès le 18 avril 2004, et en invitant sa
curatrice à lui adresser un nouveau rapport dans le courant du mois de juillet,
et à y faire état de ses observations et conclusions pour le futur, le premier
juge a prescrit une mesure de protection adaptée aux circonstances. La
situation pourra éventuellement être revue à réception de ce nouveau rapport et
de ses conclusions pour l'avenir.
Vu ce qui
précède, le recours doit être rejeté.
4. La recourante,
qui agit au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera condamnée à prendre à sa
charge les frais de l'instance, dont l'Etat fera l'avance, et à payer à
l'intimé qui obtient gain de cause une indemnité de dépens (art.22 LAJA).
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais de
justice à 480 francs, et les met à la charge de la recourante qui agit au
bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
Condamne la
recourante à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 1er juillet 2004