Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.145
Autorité:
CCC
Date décision:
02.05.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Titre de mainlevée. Créance en dommages-intérêts positifs.
Résumé:
La poursuivante fait valoir une créance en dommages-intérêts positifs pour inexécution de contrat qu'elle a unilatéralement fixée, le contrat conclu avec la poursuivie ne contenant pas de clause pénale. Mainlevée provisoire refusée faute de titre.
Articles de loi:
Art. 82 LP
Réf. :
CCC.2004.145/vp
A. Par requête du
8 juillet 2004, la société I. SA a invité le président du Tribunal civil du
district de Neuchâtel à prononcer la mainlevée de l'opposition formée par la
Banque X. au commandement de payer qui lui avait été notifié le 30 juin 2004.
Portant sur la somme de 15'000 francs, plus intérêts à 5% dès le 08.03.2004, le
commandement de payer indiquait comme cause de l'obligation "Facture du 8
mars 2004". La Banque X. a conclu au rejet des conclusions de la requête,
sous suite de frais et dépens.
B. Par décision
sur requête en mainlevée d'opposition du 25 août 2004, le président du Tribunal
civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire de
l'opposition dans le cadre de la poursuite n°[…] de l'office des poursuites du
Littoral et du Val-de-Travers, à concurrence de 15'000 francs plus intérêts à
5% dès le 8 mars 2004, et a mis à la charge de la poursuivie les frais de la
poursuite, arrêtés à 200 francs et avancés par la poursuivante. Le premier juge
a retenu en substance que les parties étaient liées par un contrat intitulé
"abonnement de nettoyage" par lequel la requérante s'était engagée à
assurer le nettoyage et l'entretien extérieur, une fois par année, de 300
ordinateurs et 100 imprimantes de table, pour un montant de 19'200 francs plus
TVA, la première intervention ayant été prévue en décembre 1999; que le contrat
avait été résilié par la Banque X. pour le 31 décembre 2003, conformément au
chiffre 5 des conditions générales; qu'il n'était pas contesté que la requérante
avait voulu fournir sa prestation au mois de décembre 2003, mais que cette
dernière avait été refusée; que la poursuivie était en demeure d'accepter la
prestation et, par conséquent, de la rémunérer; que le montant en poursuite –
15'000 francs – tenait compte du fait que la poursuivante n'avait pas eu à
exécuter sa prestation, et que la reconnaissance de dette résultait du
rapprochement de plusieurs pièces.
C. La Banque X.
recourt contre cette décision. Dans son mémoire daté du 9 septembre 2004, elle
conclut à sa cassation et au rejet de la requête de l'intimée dans toutes ses
conclusions, sous suite de frais et dépens de première et seconde instances.
Elle demande également que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. Se
prévalant de fausse application du droit matériel, d'arbitraire dans la
constatation des faits ainsi que d'abus du pouvoir d'appréciation, la
recourante fait valoir en substance que la facture du 8 mars 2004 ne constitue
pas un titre de mainlevée puisqu'elle ne l'a jamais reconnue, que le montant de
15'000 francs ne se base sur aucune réalité et qu'aucune prestation n'a été
exécutée en 2003 par l'intimée. Les arguments de la recourante seront repris
ci-après dans la mesure utile.
D. Le président
du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observation.
L'intimée ne procède pas.
E. Par ordonnance
d'effet suspensif du 16 septembre 2004, l'exécution de la décision entreprise a
été suspendue.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Ainsi que le
fait valoir la recourante, sa volonté de payer à la poursuivante, intimée, une
somme déterminée et échue ne résulte pas du dossier. En effet, le montant en
poursuites (15'000 francs) constitue, selon la lettre de l'intimée à la recourante
du 8 mars 2004, des dommages-intérêts positifs représentant l'intérêt de
l'intimée à l'exécution du contrat. Ce montant a été fixé unilatéralement; il
ne constitue pas la contre-partie d'une prestation contractuellement prévue,
contrairement à ce que sous-entend l'indication "Facture du 8 mars
2004" sur le commandement de payer, ni ne résulte d'une clause pénale, que
les conditions générales incluses dans le contrat ne prévoient pas.
L'intimée ne
pouvant se prévaloir d'un titre de mainlevée, la décision entreprise doit être
cassée et la requête du 8 juillet 2004 rejetée.
Il
appartiendra au juge du fond, saisi par l'intimée, de fixer les
dommages-intérêts incontestablement dus par la recourante, valablement mise en
demeure par sa cocontractante.
3. L'intimée qui
succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais des deux instances, et
à payer à la recourante une indemnité de dépens pour les deux instances.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse la décision sur
requête en mainlevée d'opposition rendue le 25 août 2004.
Et, statuant au fond:
2.
Rejette la requête de
mainlevée du 8 juillet 2004.
3.
Dit que les frais de
justice de première instance, fixés à 200 francs, sont à la charge de l'intimée
qui les avait avancés.
4.
Condamne l'intimée à
prendre à sa charge les frais de l'instance, fixés à 420 francs et avancés par
la recourante.
5.
Condamne l'intimée à
payer à la recourante une indemnité de dépens de 800 francs pour les deux
instances.
Neuchâtel, le 2 mai 2005
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un
des juges