Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2003.97
Autorité:
Date décision:
08.09.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2004, P.74
Titre:
Compensation des primes d'assurance-maladie complémentaire.
Résumé:
**Un assuré, mécontent du retard de son assurance-maladie dans le remboursement des factures de soins, compense les montants qu'il estime lui être dus avec des primes d'assurance complémentaire de son fils.
Mainlevée provisoire refusée et recours en cassation de l'assureur rejeté : dans l'assurance complémentaire, l'art. 125 ch.3 CO ne s'applique pas aux primes, car la caisse n'exerce pas de puissance publique; les conditions générales excluent certes une telle compensation, mais elles n'ont pas été invoquées.
Mainlevée également refusée pour des frais administratifs non établis.**
Articles de loi:
Art. 125 ch. 3 CO
Réf. : CCC.2003.97/dhp
A. Le
3 septembre 2002, La Compagnie d'assurances X a fait notifier à Z. un
commandement de payer, dans la poursuite No […], pour un montant de 42.90
francs plus intérêts à 5 % dès le 1er avril 2002, ainsi que 110
francs de frais administratifs. La poursuite mentionnait, comme cause de
l'obligation, "primes selon LCA du 01.04.02 au 30.06.02". Elle
a été frappée d'opposition totale.
B. Par
requête du 11 mars 2003, La Compagnie d'assurances X a requis la "condamnation du représentant légal de l'assuré au
paiement de Fr. 152.90, ainsi qu'à celui de tous les frais et dépens de la
procédure", ainsi que "la mainlevée provisoire de l'opposition
formée par le représentant légal de l'assuré. A l'appui de sa requête, elle
déposait une copie de la demande d'adhésion signée le 25 octobre 1996 par Z.,
pour son fils D., une attestation d'assurance du 25 novembre 2002 démontrant
que les primes d'assurances complémentaires "Complementa Plus" et
"Natura" s'élevaient toujours à 10 francs et 8 francs par mois respectivement,
ainsi qu'une sommation du 24 mai 2002, portant sur un montant de 236.85 francs
dont le détail n'était pas donné.
Seul le poursuivi a
comparu à l'audience. Il a déposé un résumé chronologique de sa correspondance
avec La Compagnie d'assurances X, de juillet 2001 à octobre 2002, assorti de
divers décomptes et justificatifs, notamment pour le paiement des primes du 4ème
trimestre 2001 et du 2ème trimestre 2002, sous déduction de
remboursements dus par La Compagnie d'assurances X mais non exécutés, selon le
poursuivi.
C. Dans
la décision entreprise, le premier juge énonce les faits précités, observe que
pour la période litigieuse, le poursuivi établit les paiements allégués (dont
18.50 francs pour la police de son fils D., vu la compensation opérée sur cette
prime-là) et retient que le poursuivi a "rendu vraisemblable la
compensation", de sorte qu'il rejette la requête.
D. Par
mémoire du 3 juin 2003, La Compagnie d'assurances X déclare recourir contre la
décision précitée. Elle fait valoir, en particulier, que la compensation
déclarée par l'intimé, soit 124.20 francs et 94.50 francs à valoir sur les
primes dues pour son fils, est injustifiée en fait (le montant de 124.20 francs
a déjà été compensé en janvier 2002 et celui de 94.50 francs demeure inexpliqué),
et en droit (la compensation n'étant possible qu'à l'assureur et non à
l'assuré). A l'appui de son recours, la compagnie d'assurances X dépose des
pièces nouvelles, retournées par ordonnance du 19 juin 2003.
E. Ni
le premier juge, ni l'intimé n'ont formulé d'observations sur le recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le
recours est intervenu en temps utile. Il n'était déposé qu'en un seul
exemplaire, contrairement à la règle générale de l'article 85 CPC, mais il n'y
a pas là d'informalité essentielle, entraînant l'irrecevabilité du recours.
2. Selon
l'article 415 CPC, le recours en cassation peut être formé pour fausse
application du droit matériel (litt.a), pour arbitraire dans la constatation
des faits ou abus du pouvoir d'appréciation (litt.b) ou pour violation des
règles essentielles de la procédure (litt.c). Si l'acte de recours n'a pas à se
référer expressément à l'un ou l'autre des motifs précités, il convient
cependant que le recourant expose clairement ce qui, à ses yeux, justifie
cassation. S'agissant des faits retenus par le premier juge, les constatations
de ce dernier lient la Cour sauf lorsqu'il a outrepassé son large pouvoir
d'appréciation, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en
rejetant un fait indubitablement établi (voir par exemple arrêt de la CCC du 4
février 2002, en la cause 2001.111, ainsi que RJN 1999 p.68). Il incombe donc
au recourant de démontrer en quoi le premier juge aurait fait preuve
d'arbitraire et on peut se demander, en l'espèce, si la recourante satisfait à
cette exigence.
Quoi qu'il en soit, le
grief s'avère mal fondé. En effet, contrairement à l'affirmation de la
recourante, le montant de 124.20 francs compensé par l'intimé le 27 mars 2002
(pièce 6 de l'intimé) découle d'un décompte de prestations du 11 janvier 2002
(référence 12544219) qui n'avait pas été compensé en janvier 2002 (c'étaient
alors des décomptes du 14 décembre 2001, de 123.60 francs et 96.80 francs, qui
faisaient l'objet d'une déclaration de compensation). Il est vrai que l'autre
compensation déclarée, à raison de 94.50 francs, est plus discutable, puisque
l'intimé n'a pas attendu le décompte de l'assureur mais a opéré lui-même une
déduction sur deux notes d'honoraires de 52.50 francs chacune, relatives à des
consultations médicales. Comme on le verra plus loin, cependant, cette question
n'est pas décisive.
3. La
recourante se réfère par ailleurs à un arrêt du Tribunal fédéral des assurances
(RJAM 1985, K611, soit l'ATF 110 V 183), qui affirme l'impossibilité pour
l'assuré de compenser des prestations d'assurance maladie échues avec une dette
de cotisations, en raison du pouvoir décisionnel des caisses maladie en tant
qu'organes de l'administration au sens large. Le Tribunal fédéral des
assurances a cité cette jurisprudence sans la réexaminer, dans une cause plus
récente (ATF 122 V 331), mais en l'occurrence, il échappe à la recourante que
les primes en poursuite relèvent de l'assurance complémentaire, soumise au
droit privé. En ce domaine, la caisse n'a précisément plus de pouvoir décisionnel
et l'article 125 chiffre 3 CO ne trouve plus application, de sorte que la compensation
est en principe possible (voir arrêt de la CCC du 13 mars 1990, RBA XVIII No
40).
Certes, la recourante
eût peut-être pu jouer sur la dualité du système d'assurance maladie et imputer
le montant compensé sur les primes d'assurance complémentaire, pour laisser
impayées les cotisations de base, non compensables. Elle ne l'a pas fait,
cependant, de sorte que les 42.90 francs en poursuite sont plus que couverts
par la déclaration de compensation du 27 mars 2002.
Certes encore, l'article
17 des conditions générales pour l'assurance maladie complémentaire, dans leur
teneur d'octobre 2001, jointes à la requête, n'admet le droit de compenser
qu'au profit de l'assureur (de manière d'ailleurs discutable en ce domaine,
comme vu plus haut). La méthode utilisée par Z. paraît donc se heurter aux
conditions contractuelles qui le lient, mais la recourante n'a pas invoqué
cette disposition, ni dans sa requête de mainlevée, ni même dans son recours,
en sorte que le fait ne peut être suppléé (art.57 CPC). La recourante n'a pas
démontré non plus que l'intimé aurait accepté, expressément ou tacitement, les
conditions générales précitées.
Il sied enfin d'observer
que la requête serait de toute façon mal fondée, s'agissant des 110 francs de
frais administratifs apparemment liés au recouvrement des primes (dont 80
francs correspondent, semble-t-il, à l'émolument de poursuite, selon l'article
13/3.4 des conditions générales d'assurance). En effet, s'il est sans doute
possible de convenir d'indemnités de recouvrement dans les conditions générales
d'assurance (voir ATF 125 V 276, pour l'assurance maladie de base), à condition
qu'elles ne soient pas excessives (art.163 al.3 CO; la question pourrait se
poser pour les 80 francs liés à une réquisition de poursuite, dès lors que
l'émolument suit de toute façon le sort de la poursuite), la mainlevée
provisoire ne saurait être accordée, de ce chef, qu'en établissant
cumulativement que le débiteur a accepté lesdites conditions générales et qu'il
a imposé à l'assureur des démarches de recouvrement. Cette démonstration fait
défaut en l'occurrence.
4. Le
recours doit dès lors être rejeté, aux frais de la recourante mais sans dépens.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne la
recourante aux frais de justice, qu'elle a avancés par 170 francs.
3.
Dit qu'il n'y
a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 8 septembre 2004