Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2003.25
Autorité:
Date décision:
16.06.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.442
Titre:
Mainlevée définitive dans le cadre d'une poursuite en validation du séquestre. Compétence des tribunaux suisses.
Résumé:
**La poursuite en validation du séquestre à l'encontre d'un débiteur domicilié à l'étranger doit être introduite au for du séquestre. La procédure en mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer peut être introduite au for du séquestre, car il s'agit d'une procédure d'exécution forcée réservée par la Convention de Lugano.
____________________
Par arrêt du 30.11.04 (réf. 4P.154/2004), le TF a rejeté un recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 16 ch. 5 CL
Art. 279 al. 1 LP
Art. 279 al. 2 LP
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 30.11.04
Réf. 4P.154/2004
Réf. : CCC.2003.25/mc
A. Par
ordonnance du 2 mai 2001, le président du Tribunal civil du district de
Neuchâtel a, sur requête de l'Etat de Neuchâtel, représenté par l'office du
contentieux général, ordonné le séquestre d'une somme de 150'000 francs auprès
du Tribunal de police du district de Neuchâtel, le créancier invoquant, comme
titre de sa créance, un jugement du Tribunal correctionnel du district de
Boudry condamnant W., débiteur séquestré, aux frais judiciaires fixés à 340'000
francs. Ce séquestre a été exécuté le même jour par l'office des poursuites du
Littoral et du Val-de-Travers (ci-après l'office). Le procès-verbal de
séquestre a été envoyé le 17 mai 2001 au mandataire de Z. […], tiers revendiquant
la créance séquestrée.
Le 28 mai
2001, Z. a adressé au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel une
opposition à l'ordonnance de séquestre que celui-ci a rejetée, par décision du
9 juillet 2001, en confirmant le séquestre ordonné. Le recours déposé par Z.
contre cette décision a été rejeté par arrêt de la 1ère Cour civile
du Tribunal cantonal du 26 novembre 2001.
B. Le
22 mai 2001, l'Etat de Neuchâtel a adressé à l'office une réquisition de
poursuite en validation du séquestre, qu'il a renouvelée le 29 novembre 2001,
suite à l'opposition au séquestre formée par Z. et à l'arrêt de la 1ère
Cour civile du 26 novembre 2001. Le commandement de payer a été notifié,
conformément aux conventions internationales en matière de procédure civile, le
27 juillet 2002, au débiteur, qui y a fait opposition totale en invoquant
l'incompétence des tribunaux suisses. Le commandement de payer frappé
d'opposition a été reçu en retour par l'office le 16 août 2002.L'Etat de Neuchâtel
a adressé au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel une requête
en mainlevée définitive de l'opposition datée du 23 août 2002 et postée le 26 août 2002.
C. Par
décision du 21 janvier 2003, la mainlevée définitive de l'opposition a été
prononcée, les frais de justice, arrêtés à 300 francs, étant mis à la charge du
poursuivi, ainsi qu'une indemnité de dépens de 250 francs. Le premier juge a
retenu en substance que l'office était compétent pour s'occuper de la poursuite
en cause, en application de l'article 52 LP, et que lui-même l'était pour
traiter de la requête en mainlevée d'opposition, puisque le séquestre portait
sur une somme de 150'000 francs séquestrée auprès du Tribunal de police de Neuchâtel.
Il a considéré par ailleurs que la requête de mainlevée, postée le 26 août
2002, avait été formée dans le respect du délai prévu par l'article 279 al.2
LP, l'office ayant accusé réception de l'opposition totale le 16 août 2002.
Enfin il a estimé que le titre de créance produit, soit le jugement du Tribunal
correctionnel du district de Boudry du 10 mars 1997, définitif et exécutoire
selon attestation du greffe dudit tribunal du 22 août 2002 valait titre de
mainlevée définitive au sens de l'article 80 LP et que le poursuivi n'avait
soulevé valablement aucune des exceptions prévues à l'article 81 LP, même si
concrètement la saisie ne pouvait porter que sur le montant séquestré.
D. W.
recourt contre cette décision en concluant à ce que celle-ci soit annulée et à
ce que la cause soit renvoyée au premier juge, éventuellement à ce qu'il soit
statué au fond, sous suite de frais et dépens de première et seconde instances.
Le recourant fait valoir en bref qu'il n'est pas formellement établi que la
requête de mainlevée a été déposée dans le délai utile de 10 jours prévu par
l'article 279 al.2 LP, que l'action en validation du séquestre, qui englobe la
procédure de mainlevée prévue à l'article 279 al.2 LP, ne pouvait être intentée
au for du séquestre en application de l'article 3 de la Convention concernant
la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale du 16.9.1988 (Convention de Lugano), que la décision est entachée
de déni de justice dans la mesure où elle n'est intervenue que cinq mois après
le dépôt de la requête, alors que l'article 84 al.2 LP prévoit qu'elle doit
être rendue dans les 5 jours, et enfin qu'en prononçant la mainlevée
définitive, le premier juge a créé, au détriment du tiers revendiquant, une
violation insoutenable de la Constitution et du droit.
E. Dans
ses observations, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel
conclut au rejet du recours. L'intimé conclut également au rejet du recours,
sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Il
ressort du timbre humide apposé par le greffe du Tribunal civil du district de
Neuchâtel que la requête de mainlevée a été postée le 26 août 2002 à 16h19 et reçue
le 27 août 2002. C'est avec raison que le premier juge a retenu, sur cette
base, que la requête était intervenue dans le délai de 10 jours prévu par
l'article 279 al.2 LP, l'Office des poursuites ayant reçu l'opposition totale
formée par le débiteur le 16 août 2002. Le recourant est téméraire lorsqu'il
soutient qu'il appartenait au créancier d'apporter d'autres éléments de preuves
quant au respect du délai précité.
3. Selon
l'article 279 al.1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans
poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action
dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Selon l'alinéa
2, si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de
celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à
compter de la date à laquelle l'opposition lui a été communiquée. La poursuite
doit être ouverte au lieu de situation des biens séquestrés (art.52 LP),
c'est-à-dire auprès de l'office qui a exécuté le séquestre (Stoffel, Voies
d'exécution, Staempfli, 2002, § 8, n.112 p.228 ). L'introduction de la
poursuite au for du séquestre ne viole pas la Convention de Lugano, malgré le
fait que le commandement de payer peut devenir un titre exécutoire s'il n'est
pas frappé d'opposition (Stoffel, op.cit., § 8 n.120, p.229 ;Dallèves, Le séquestre, FJS 740, p.19). S'agissant d'une validation par une
procédure de mainlevée définitive, qui constitue une procédure d'exécution
forcée réservée par la convention précitée (art.16 ch.5 CLug), celle-ci peut être
intentée au for de la poursuite (Stoffel, op.cit., § 8 n.123, p.230).
C'est par conséquent à tort que le recourant se prévaut de l'incompétence du
tribunal saisi.
4. Le
délai de 5 jours imparti au juge pour notifier sa décision selon l'article 84
al.2 LP n'est qu'une prescription d'ordre (JT 1980 p.150 ss, spécialement 155; Gilliéron,
Commentaire, n.77 ad art.84 LP), dont l'inobservation n'entraîne aucune conséquence
de nature procédurale telle que l'annulation du jugement (Extraits 1989, p.58).
Au surplus le non-respect de ce délai ne peut manifestement porter aucun
préjudice au débiteur. Le recours est donc mal fondé et téméraire également sur
ce point.
5. Enfin
le juge de la mainlevée n'avait pas à trancher la question de la propriété des
valeurs séquestrées ou d'éventuelles prétentions du tiers revendiquant, de
sorte que le grief de violation du droit matériel invoqué à cet égard par le
recourant n'est pas non plus fondé. Le recours doit dès lors être rejeté.
6. Les
frais de la procédure de recours seront mis à charge du recourant, qui
succombe, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimé.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met les frais
judiciaires, avancés par le recourant, par 820 francs, à la charge de celui-ci.
3.
Condamne le
recourant à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 16 juin 2003