Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2003.183
Autorité:
Date décision:
06.05.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de travail. Remboursement forfaitaire des frais. Forme de l'accord.
Résumé:
**L'accord sur le principe d'une indemnité forfaitaire pour les frais, qui a existé de fait mais ne respectait pas la forme légale, n'a pas de validité formelle et est donc nul.
Toutefois, la nullité de l'accord prévoyant l'indemnisation fixe des frais n'autorise pas le travailleur à considérer sans autre cette dernière comme faisant partie de son salaire. Cette nullité a pour conséquence que le travailleur peut réclamer d'éventuels frais de représentation qui dépasseraient le montant forfaitaire prévu.
Le remboursement forfaitaire des frais est subordonné à la condition de l'exercice effectif d'une activité professionnelle durant la période considérée.
Pas d'indemnité pour vacances non prises sur le remboursement, même forfaitaire, de frais de représentation.**
Articles de loi:
Art. 327a al. 2 CO
Réf. : CCC.2003.183/dhp
A. L. a travaillé
pour le Garage X depuis le mois de juin 1995 en qualité de vendeur. Par
correspondance du 11 septembre 2002, son contrat de travail a été résilié pour
le 30 novembre 2002, L. étant libéré de son obligation de travailler dès le 13
septembre 2002.
- B. Le 2 mai 2003,
- L. a déposé une demande en paiement auprès du Tribunal des prud'hommes du
district de Neuchâtel, concluant à ce que le Garage X soit condamné à lui
verser 2'041.40 et 396.85 francs brut ainsi qu'à établir un certificat de
travail en sa faveur, sous suite de frais et dépens. Durant la procédure de
première instance, la défenderesse a satisfait à l'établissement d'un
certificat de travail et acquiescé à hauteur de 144 francs à la conclusion No
2 (montant réclamé sur des commissions de vente). Le demandeur ayant quant à
lui retiré cette conclusion pour le solde, seul demeurait litigieux le montant
de 2'041.40 francs.
Pour le demandeur, sa
prétention était justifiée par le fait qu'il percevait depuis le début de son activité
une somme mensuelle de 700 francs qualifiée de "frais de
représentation" par les décomptes de salaire, mais qui représentait en
fait un salaire "déguisé" auquel il aurait droit pendant les mois
d'octobre et novembre 2002 durant lesquels son contrat de travail déployait
encore des effets juridiques. A ces deux montants mensuels de 700 francs devait
s'ajouter une somme de 641 francs correspondant à l'indemnité de vacances y
relative calculée de janvier à novembre 2002.
C. Par jugement
du 17 novembre 2003, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a
donné acte au demandeur que la défenderesse a acquiescé au versement en sa
faveur de 144 francs brut et rejeté la demande pour le surplus. Statuant sans
frais, le tribunal a en outre condamné le demandeur à verser à la défenderesse
une indemnité de dépens de 550 francs après compensation partielle. Pour le
premier juge, l'indemnité mensuelle de 700 francs doit être considérée comme un
remboursement forfaitaire des frais. En effet, le demandeur n'a apporté aucune
preuve de ses allégations et l'on peut se référer aux fiches de salaire qui
prévoient précisément l'indemnité forfaitaire en cause, d'autant plus que le
demandeur a accepté leur libellé jusqu'à la fin de son activité, qui a duré
plusieurs années. Le premier juge s'est en particulier référé au témoignage de
S., réviseur AVS pour la caisse CICICAM, selon lequel les vendeurs en
automobiles ont des frais de représentation que, dans la règle, ils se font
rembourser au moyen d'une indemnité forfaitaire. Selon ses dires, l'indemnité
perçue par le demandeur était correcte et correspond aux indemnités que
l'autorité fiscale et la caisse CICICAM admettent comme constituant réellement
des frais. Ceci étant, le premier juge a retenu que la forme écrite nécessaire
n'ayant pas été respectée (art. 327a al. 2 CO), l'accord entre les parties sur
le principe d'une indemnité forfaitaire pour les frais n'avait pas de validité
formelle, ce qui impliquait que le demandeur aurait en particulier pu se faire
rembourser des frais effectifs dépassant le forfait convenu s'il les avait
démontrés par pièces, mais ne remettait nullement en cause la nature même de
cette indemnité. Ainsi, le demandeur ayant été libéré de son obligation de
travailler durant les mois d'octobre et novembre 2002, il ne saurait prétendre
au paiement d'indemnités pour ses frais de représentation.
D. L. recourt
contre ce jugement en concluant à sa cassation et à la condamnation de
l'intimée à lui verser la somme de 2'041.40 francs brut, sous suite de frais et
dépens. Il invoque une fausse application du droit matériel et l'arbitraire
dans la constatation des faits. Il fait valoir en substance que l'article 327a
al. 2 CO prévoit un accord écrit que l'intimée n'a pas été en mesure de déposer
; que le fait que le recourant n'a pas été non plus en mesure de déposer la
preuve d'un accord sur un salaire de base de 1'700 francs et non de 1'000
francs n'y change rien ; que le premier juge a fait preuve d'arbitraire en ne
retenant pas que l'indemnité forfaitaire mensuelle de 700 francs était englobée
dans la part du 13ème salaire versée mensuellement au recourant ;
que le recourant n'avait aucun frais effectif si ce n'est le fait de s'habiller
; que l'indemnité forfaitaire constituait ainsi un salaire "déguisé"
et qu'il n'appartient pas à l'employé de supporter la responsabilité de la
manière dont l'employeur remplit les fiches de salaire.
E. Le président
du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations particulières, si ce n'est que certains éléments mentionnés par
le recourant comme retenus par le tribunal ne sont en fait que les allégués du
demandeur. Dans ses observations, l'intimée relève en particulier qu'il est
faux de prétendre que le montant forfaitaire de 700 francs était englobé dans
la part du 13ème salaire et que ce point n'a par ailleurs pas été
soulevé en première instance. Elle conclut au rejet du recours, avec suite de
frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 23 al. 2 LJPH, lorsque la valeur litigieuse permet un recours en
réforme au Tribunal fédéral, la Cour de cassation civile statue avec plein
pouvoir d'examen. Dans les autres cas, conformément aux dispositions du Code de
procédure civile concernant le recours en cassation, elle examine seulement si
le tribunal des prud'hommes a faussement appliqué le droit matériel ou s'il est
tombé dans l'arbitraire ou a abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 415
CPC). En l'occurrence, vu la valeur litigieuse de 2'041.40 francs, la Cour
statue avec un pouvoir d'examen restreint.
3. Le recourant invoque le fait que sur chacun
de ses décomptes de salaire, il apparaît que la part mensuelle du 13ème
salaire est de 141.65 francs, qui correspond à un salaire de 1'700 francs, soit
le montant de 1'000 mentionné comme salaire de base plus l'indemnité en cause
de 700 francs. Ce fait n'a apparemment pas été allégué en première instance. Il
s'agit toutefois plus d'un argument que d'un moyen nouveau qui comme tel ne
pourrait être invoqué pour la première fois en seconde instance. Il n'empêche.
Même si cet argument est quelque peu troublant, il ne rend pas pour autant le
jugement arbitraire compte tenu des motifs clairement exprimés par le premier
juge.
4. Sur la base
des fiches de salaire déposées, qui mentionnent clairement des frais de
représentation non soumis aux déductions sociales, et des dépositions des deux
témoins entendus, le premier juge a considéré que l'indemnité mensuelle de 700
francs ne constituait pas un salaire déguisé mais bien une indemnité
forfaitaire pour remboursement des frais. En effet, et bien qu'il supporte le
fardeau de la preuve (art. 8 CC), le recourant n'a apporté aucun moyen de
preuve allant dans le sens de ses allégations. Tout au plus a-t-il prétendu
qu'il n'avait pas de frais liés à son travail, si ce n'est éventuellement des
frais vestimentaires s'élevant à environ 600 francs par an. Dans ces conditions,
le premier juge a correctement appliqué le droit matériel en estimant que,
faute de preuve, il ne pouvait retenir la version du recourant.
5. Le
remboursement forfaitaire des frais doit être prévu dans un accord écrit, un
contrat-type de travail ou une convention collective (art. 327a al. 2 CO). A
défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme
prescrite, inexistante concernant l'art. 327a al. 2 CO, l'accord n'est valable
que si cette forme a été observée (art. 11 al. 2 CO). Comme l'a relevé avec
raison le premier juge, l'accord entre les parties sur le principe d'une
indemnité forfaitaire pour les frais, qui a existé de fait durant toute la période
d'activité mais ne respectait pas la forme prévue, n'a pas de validité formelle
et est donc nul.
Toutefois, la nullité de
l'accord prévoyant l'indemnisation fixe des frais n'autorise pas l'employé à
considérer sans autre cette dernière comme faisant partie de son salaire
proprement dit (JAR 1996, p. 166, cons. 8b). Cette nullité a pour conséquence
que le travailleur peut réclamer d'éventuels frais de représentation qui
dépasseraient le montant forfaitaire prévu. Dans le cas particulier, elle
permettrait au travailleur de prétendre au remboursement de ses frais
effectifs, les forfaits déjà versés venant en déduction des frais dus au
travailleur à ce sujet (Wyler, Droit du travail, Berne, 2002, p. 214).
Elle ne remet ainsi pas en cause la nature même de cette indemnité.
6. Le
remboursement forfaitaire des frais est subordonné à la condition de l'exercice
effectif d'une activité professionnelle durant la période considérée. En
particulier, lorsque l'employé, dont le contrat est résilié, est libéré de son
obligation de travailler, il ne peut prétendre au remboursement forfaitaire des
frais pour la période correspondant à sa libération (Wyler, op. cit., p.
214). En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été libéré de son
obligation de travailler en octobre et novembre 2002. Par conséquent, il ne
peut prétendre à aucune indemnité forfaitaire en remboursement de ses frais
pour cette période.
7. Il n'y a pas
lieu non plus d'allouer au recourant une quelconque indemnité pour vacances non
prises, étant donné qu'une indemnité de vacances constitue, dans des
circonstances particulières, un pourcentage du salaire versé (Brunner /
Bühler / Waeber, Commentaire du contrat de travail, Lausanne, 1996, N. 3 et
4 ad art. 239d CO) mais ne se calcule pas sur le remboursement, même
forfaitaire, de frais de représentation.
8. La Cour statue
sans frais (art. 24 al. 1 LJPH). Le recourant qui succombe sera condamné à
payer à l'intimée une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
3.
Condamne le recourant
à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs.