Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2003.12
Autorité:
Date décision:
15.07.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures provisoires. Motivation insuffisante d'une ordonnance. Maxime d'office.
Résumé:
**Est arbitraire - et donc entraîne cassation de l'ordonnance - la motivation du juge qui tire des conséquences d'une situation de fait qui, précédemment, n'a pas été clairement établie.
La maxime d'office s'applique sans restriction en ce qui concerne l'entretien des enfants : le juge statue même en l'absence de conclusions des parties, n'est pas lié par celles-ci et a le devoir illimité d'établir les faits.**
Articles de loi:
Art. 4 CST.F/1874
Réf. :
CCC.2003.12
A. Les
époux S. se sont mariés le 23 août 1996. Deux enfants sont issus de leur
union : J., né le 5 mars 1995, et Y., né le 6 juillet 1997. Les époux
vivent désormais séparés.
L’épouse
a déposé une demande en divorce le 27 mars 2000.
Les
modalités de la séparation ont été fixées par ordonnance du 13 octobre 2000,
rendue au terme d’une procédure à laquelle l’époux n’a pas participé ;
celui-ci a été condamné à verser en mains de l’épouse une contribution
d’entretien mensuelle de 1'000 francs pour chacun des deux enfants, dont la
garde a été attribuée à l’épouse, ainsi qu’une contribution d’entretien pour
celle-ci de 3'000 francs par mois. L’époux a vainement tenté de faire modifier
cette ordonnance : sa requête en ce sens a été rejetée le 26 juillet 2001,
ce prononcé ayant été ultérieurement confirmé par la Cour de céans par arrêt du
17 décembre 2001.
Dans
le cadre de la procédure au fond, l’époux a, le 1er octobre 2001,
pris des conclusions en admettant notamment le principe du divorce et l’attribution
à la mère de l’autorité parentale sur les enfants.
En
automne 2002, le litige entre époux s’est porté sur le droit de garde et
l’exercice du droit de visite. Il s’en est suivi deux requêtes de mesures
provisoires, ainsi que deux plaintes pénales réciproques des parties, l’une de
l’épouse contre l’époux pour enlèvement d’enfants et l’autre de l’époux contre
l’épouse pour violation du devoir d’éducation au sens de l’article 219 CP.
Les
deux requêtes de mesures provisoires ont été débattues lors d’une audience
tenue le 26 novembre 2002.
B. Par
ordonnance du 19 décembre 2002, le président du Tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds a attribué, à titre provisoire et au sens des considérants,
la garde sur J. et Y. au père, a fixé le droit de visite de la mère sur les enfants,
a chargé au sens des considérants l’Office cantonal des mineurs de délivrer un
rapport d’enquête sociale sur la situation des enfants, spécialement sur leurs
conditions de vie auprès de leur père et sur la qualité et la fréquence de
leurs contacts personnels avec leur mère, cela d’ici au 31 mai 2003, a dit qu’à
réception du rapport d’enquête sociale précité, la situation serait réexaminée
d’office, et cas échéant revue, a modifié l’ordonnance de mesures provisoires
du 13 octobre 2000 en supprimant le chiffre 1 de son dispositif relatif à la
contribution d’entretien mensuelle due par le père à chacun de ses deux
enfants, a confirmé pour le surplus l’ordonnance de mesures provisoires du 13
octobre 2000, a rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties, et a
dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond. S’agissant
de la conclusion de l’époux relative aux pensions en faveur des enfants de la
part de leur mère, le premier juge a considéré qu’au vu des ressources des deux
parents, en particulier de la disparité existant entre leurs revenus, il
n’apparaissait pas qu’une contribution d’entretien en faveur des enfants devait
être mise à la charge de la mère. S’agissant de la contribution d’entretien en
faveur de l’épouse due par l’époux, dont celui-ci demandait la suppression, le
premier juge a retenu qu’il n’apparaissait pas que la situation se serait modifiée
d’une façon notable et durable au point de justifier, selon la jurisprudence,
une modification de la pension en question, qui a été confirmée.
C. U.S.
recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 21 janvier 2003, il
conclut à son annulation, en tant qu’elle rejette les conclusions 3 et 4 de sa
requête du 16 octobre 2002, avec suite de frais et dépens de première et
seconde instances. Se prévalant de constatation arbitraire des faits et d’abus
du pouvoir d’appréciation, le recourant fait valoir en substance que c’est à
tort que le premier juge n’a pas mis à charge de l’épouse intimée une part de
contribution à l’entretien de ses deux enfants et, d’autre part, que c’est
arbitrairement que la contribution qu’il doit à l’épouse intimée pour son
propre entretien a été maintenue. Les arguments du recourant seront repris
ci-après dans la mesure utile.
D. Le
président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas
d’observations. Dans les siennes, l’épouse intimée conclut au rejet du recours
en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit
en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir
d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en
résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation
adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN
1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les
constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour
fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas
d’arbitraire (art. 415 al.1 litt. b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a
dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par
exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait
indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et
les références jurisprudentielles citées).
3. En
l’espèce, le recourant reproche au premier juge (a.) d’avoir arbitrairement
maintenu l’obligation qui lui incombe de verser une contribution d’entretien à
son épouse, alors que c’est lui qui a désormais la garde des enfants, de sorte
qu’elle peut subvenir elle-même à son entretien et (b.) d’avoir arbitrairement
refusé de mettre à la charge de l’épouse une contribution d’entretien, même
modeste, en faveur de ses enfants - dont elle n’a plus la garde - alors qu’elle
jouit désormais d’une pleine capacité économique et peut travailler à temps complet.
a. En l’espèce, l’administration des
preuves a porté essentiellement sur l’attribution super-provisoire du droit de
garde des enfants ; l’ordonnance entreprise reflète le soin avec lequel le
premier juge a examiné cette question. Par contre, la situation financière des
parties n’a pas été étudiée en détail. Le premier juge a pourtant retenu qu’il
n’apparaissait pas que la situation se serait modifiée d’une façon notable et durable
au point de justifier une modification de la contribution due à l’épouse (v.
ordonnance entreprise, p.7, cons.5, 2ème §). Ce faisant, le premier
juge a tiré des conséquences d’une situation de fait qui précédemment n’a pas
été clairement établie ni précédemment, ni actuellement. Sa motivation est par
conséquent arbitraire. Pour ce motif, l’ordonnance entreprise doit être cassée
sur ce point.
b. Il en va de même en ce qui concerne le
raisonnement du premier juge s’agissant des contributions d’entretien
éventuellement dues aux enfants par la mère : en retenant que de telles
contributions ne doivent pas être mises à la charge de celle-ci au vu des
ressources des parents, en particulier en raison de la disparité de leurs
revenus respectifs (v. ordonnance, p.7, cons.5, 1er §), le premier
juge se base sur des faits qui n’ont pas été clairement établis. Une telle
motivation est arbitraire. Cela est d’autant plus vrai que la maxime d’office
s’applique sans restriction en ce qui concerne l’entretien des enfants :
le juge statue même en l’absence de conclusions des parties, n’est pas lié par
celles-ci et a le devoir illimité d’établir les faits (Hohl, Procédure
civile, Tome I, Berne 2001, n°838s. et 848s. ; Leuenberger, in
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Schwenzer éd., Bâle 2000, n.8, 20 et 58 ad 137
CC).
Vu ce qui
précède, l’ordonnance sera partiellement cassée et l’affaire renvoyée au
premier juge pour nouvelle décision. La question de l’attribution du droit de
garde des enfants doit quoiqu’il en soit être revue à la lumière du rapport de
l’OCM attendu pour le 31 mai 2003 ; par la même occasion, le premier juge
examinera la situation financière réelle de chacune des parties afin de fixer
les contributions éventuellement dues à l’épouse et aux enfants. Il pourra
aussi vérifier si les déclarations de l’épouse en audience au sujet de la
reprise d’une activité lucrative se sont ou non concrétisées.
4. Le
recourant obtient partiellement gain de cause. Les frais de l’instance seront
par conséquent mis à la charge du recourant par 1/3 et à celle de l’intimée par
2/3. L’épouse intimée sera au surplus condamnée à payer au recourant une indemnité
de dépens réduite.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le
chiffre 6 du dispositif de l’ordonnance de mesures provisoires du 19 décembre
2002, en tant qu’il confirme le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance de mesures
provisoires du 13 octobre 2000.
2.
Confirme pour
le surplus l’ordonnance de mesures provisoires du 19 décembre 2002.
3.
Renvoie la
cause au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision au
sens des considérants.
4.
Fixe les frais
de justice à 660 francs, avancés par le recourant, et les met à sa charge par
1/3 et à la charge de l’intimée par 2/3.
5.
Condamne
l’intimée à payer au recourant une indemnité de dépens réduite de 300 francs.
Neuchâtel, le 15 juillet 2003