Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2003.111
Autorité:
Date décision:
22.12.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de bail à ferme agricole. Droit de rétention du bailleur. Action en revendication d'un tiers. Contrat de vente conclu par "poignée de main"? Violation des règles essentielles de la procédure (niée).
Résumé:
**Action en revendication d'un tiers qui prétend que le lot de 19 vaches, frappé du droit de rétention des bailleurs dont le fermier n'avait pas payé les fermages, lui appartient, le contrat de vente des vaches ayant été conclu par "poignée de mains" entre lui-même et le fermier.
Lorsque le litige oppose le tiers revendiquant aux créanciers, le jugement rendu ne tranche pas définitivement le sort des biens ou du droit revendiqués, mais n'aura d'effet que dans la poursuite en cours (cons.2).
Violation des règles essentielles de la procédure niée en l'espèce, dans le cadre d'une procédure accélérée (voir cons.3).
Vraisemblance du contrat de vente des 19 vaches niée (voir cons.4).**
Articles de loi:
Art. 339 CPCN
Art. 386 CPCN
Art. 415 al. 1 litt. c CPCN
Réf. : CCC.2003.111/mc
A. Les
époux S., bailleurs, ont loué à C., fermier, un domaine agricole [...]. Ce
dernier ne s'étant pas acquitté de la totalité des fermages, les bailleurs ont
fait valoir leur droit de rétention; l'Office des poursuites du Littoral et du
Val-de-Travers a établi le 17 juillet 2002 un inventaire des objets frappés du
droit de rétention, portant sur sept vaches propriété du fermier, en garantie
du fermage pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2002. Ces fermages
ayant été finalement payés, il n'a pas été nécessaire de réaliser le gage.
En
garantie des fermages du 1er novembre 2002 au 30 juin 2003, l'Office des
poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a établi, le 17 janvier 2003, un
second inventaire des objets frappés du droit de rétention, portant notamment
sur "un lot de dix-neuf vaches en écurie (estimée à fr. 800.00
chacune)".
B. a
revendiqué la propriété des dix-neuf vaches. Cette revendication ayant été
contestée par les bailleurs, l'Office précité lui a fixé un délai de 20 jours
pour ouvrir action en constatation de son droit (v. lettre du 7.02.2003,
adressée sous pli recommandé - non retiré par B. - et par courrier simple du
21.02.2003).
B. Le
10 mars 2003, B. a déposé une "action en constatation de son droit de
propriété sur l'objet N°1 faisant l'objet du procès-verbal de séquestre établi
le 14 janvier 2003 par l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers
chez C., […]". Il invoquait être propriétaire des dix-neuf vaches, que C.
lui aurait vendues le 17 décembre 2002.
C. Par
jugement du 16 juin 2003, le Tribunal civil du district du Val-de-Travers a
rejeté la demande, a mis les frais de la cause, arrêtés à 1'380 francs, à la
charge du demandeur qui les avait avancés, et a condamné B. à verser aux époux
S. une indemnité de dépens de 1'000 francs. Le premier juge a retenu en
substance que la créance garantie par le droit de rétention et l'objet de
celui-ci n'étaient pas contestés; que le litige consistait uniquement à
déterminer si le droit de propriété sur les vaches invoqué par le demandeur
l'emportait sur le droit de rétention invoqué par les défendeurs; que Messieurs
B. et C. n'avaient jamais fait part à qui que ce soit de leur transaction;
qu'aucun document permettant d'attester officiellement cette transaction n'avait
été établi; que les vaches étaient d'ailleurs restées en possession de C., qui
avait continué de s'en occuper et d'en tirer le lait pour en faire du fromage,
de la même manière que par le passé; que le demandeur n'avait pas non plus rapporté
la preuve de la créance qu'il prétendait détenir à l'encontre du fermier et qui
aurait été éteinte "par compensation" grâce à la "vente"
des bovins.
D. B.
recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 10 juillet 2003, il conclut à
son annulation, avec renvoi; subsidiairement, il demande à la Cour de céans de
statuer au fond et de reconnaître qu'il est le propriétaire des dix-neuf bêtes
séquestrées par l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers le 17
janvier 2003 chez C., en tout état de cause avec suite de frais et dépens. Se
prévalant d'arbitraire, de fausse interprétation des faits et ignorance d'un
moyen de preuves important, le recourant fait valoir en substance que sa lettre
du 28 mai 2003, par laquelle il sollicitait plusieurs témoignages, n'avait pas
reçu réponse avant que le jugement ne soit rendu; qu'il n'avait pas un
"devoir d'information et de preuve" face aux bailleurs, puisqu'il
était en relation d'affaires avec C. et non avec les intimés; il relève que le
procès-verbal de séquestre aurait dû mentionner l'existence de sa
revendication; il répète que le fermier lui devait une somme d'argent pour
divers travaux qu'il prétendait avoir réalisés pour lui; il souligne la
profonde méconnaissance des habitudes du monde rural par le premier juge, la
vente de bovins intervenant en effet exclusivement par poignée de mains; à cet
égard, il sollicite l'audition de trois témoins pour prouver les usages en vigueur
s'agissant du commerce de bétail dans le milieu agricole. Les arguments du
recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
E. Le
président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers ne formule pas
d'observations. Les intimés concluent au rejet du recours, avec suite de frais
et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
En revanche,
la pièce jointe au recours, qui d’ailleurs figure déjà dans le dossier de
première instance, est irrecevable - sauf si elle est indispensable à la preuve
d'une erreur de procédure (voir par exemple RJN 1995, p.52 et RJN 1999, p.40),
ce qui n'est pas le cas en l'espèce (v. infra). Pour la même raison, la demande
du recourant relative à l’audition de trois témoins est irrecevable, la Cour de
céans statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en main.
Pour les mêmes
motifs, le document joint aux observations sur recours, que les intimés avaient
déjà déposé en première instance, est irrecevable. Il en est de même de la
pièce que les intimés ont fait parvenir à la Cour de céans par courrier du 14
août 2003; irrecevable, elle sera retournée à ses expéditeurs sans avoir été
prise en considération.
2. Le
litige oppose le tiers revendiquant aux créanciers. En telle occurrence, le
jugement rendu ne tranche pas définitivement le sort des biens ou du droit
revendiqués, mais n’aura d’effet que dans la poursuite en cours (v. Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3ème éd., Lausanne
1993, p.215; Tschumy, La revendication de droits de nature à soustraire
un bien à l’exécution forcée, thèse Lausanne 1986, Tolochenaz 1987, n°100).
Les règles
relatives à la procédure accélérée (art. 335ss CPC ) sont applicables à
l’action en revendication (art. 21 litt.b Loi cantonale d’exécution de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite), sous réserve des
articles 384-389 CPC.
3. Le
recourant reproche au premier juge d’avoir ignoré la lettre qu’il lui avait
écrite le 28 mai 2003, par laquelle il proposait, à titre de preuve, le
témoignage de marchands de bétail de la région ; implicitement, il soulève
le grief de violation des règles essentielles de la procédure, au sens de
l’article 415 al.1 litt.c CPC.
Le grief n’est
pas fondé. En effet, l’article 386 CPC prévoit que les parties produisent à
l’audience toutes les pièces sur lesquelles elles entendent fonder leurs
droits ; au surplus, l’article 339 CPC prévoit qu’il n’est en principe pas
procédé à un second échange d’écritures, ni à l’administration de preuves
complémentaires. En l’espèce, il a été débattu des preuves lors de l’audience
du 13 mai 2003 ; le recourant a déclaré n’avoir « pas d’autres
preuves à administrer que la pièce qu’il a déposée », les intimés
requérant pour leur part la production de deux documents, dont un du recourant.
Le procès-verbal de l’audience mentionnait au surplus qu’un jugement serait
rendu, sans nouvelle audience, dès réception des éventuelles observations des
parties au sujet des pièces requises ; l’administration des preuves était
ainsi close, sous réserve des documents dont la réquisition était demandée. Par
conséquent, la requête formulée le 28 mai 2003 par le recourant, qui demandait
au juge de lui indiquer s’il devait "citer, en qualité de témoins, un
certain nombre de ces professionnels de la vente de bétail afin qu’ils puissent
confirmer mes (ses) dires", considérée comme une proposition de preuves
complémentaires malgré sa formulation, était irrecevable. Le recours doit dès
lors être rejeté sur ce point.
4. Les
autres griefs du recourant ne sont pas plus fondés. Il se contente de répéter
que le fermier lui devait une somme d’argent pour divers travaux qu’il avait
réalisés pour lui et lui a vendu ces bêtes, qui sont restées chez lui en
pension (v. recours, p.3, 1er §), sans cependant faire ainsi la démonstration
que la solution retenue par le premier juge, qui a écarté la vente des bovins
"par compensation" faute de preuve, serait entachée d'un grief
justifiant cassation. D'autre part, le recourant se prévaut de la coutume
existant dans le monde agricole en matière de vente d'animaux ("la fameuse
poignée de main"), alors qu'il résulte de l'inventaire des objets frappés
du droit de rétention, établi le 14 janvier 2003 en présence du fermier saisi -
son prétendu co-contractant -, que celui-ci n'a pas indiqué de revendication
concernant le lot de dix-neuf bovins que le recourant prétend avoir achetés un
mois plus tôt, alors que dans le même temps le fermier a indiqué à l'huissier
les revendications portant sur deux autres objets. Enfin, la circonstance précitée
rend au surplus douteuse la force probante des pièces « document
d’accompagnement pour animaux à onglons » et « liste des
animaux » (D.2). Ces documents officiels n'ont d'ailleurs pas été
instaurés dans le but de formaliser une vente, mais de réglementer le
déplacement des animaux (v. verso) et, de plus, concernent en l'espèce
vingt-cinq vaches alors que le recourant a toujours prétendu en avoir acheté
dix-neuf (v. demande du 10 mars 2003).
Vu ce qui
précède, le premier juge n'est nullement tombé dans l'arbitraire et le recours
doit être rejeté.
5. Le
recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice
de l'instance de recours et à payer aux intimés une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare
irrecevable le document envoyé le 14 août 2003 par les intimés et charge le
greffe de le retourner à ses expéditeurs.
2.
Rejette le
recours.
3.
Fixe les frais
de justice à 660 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait
avancés.
4.
Condamne le
recourant à payer aux intimés une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 22 décembre 2003
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier La
présidente