Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.132
Autorité:
Date décision:
21.01.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices. Pension pour l'épouse.
Résumé:
Le gain supérieur à 4'000 francs par mois que le mari tire d'une activité annexe doit être pris en compte pour fixer son revenu déterminant pour le calcul de la pension pour l'épouse.
Le juge, qui ne tient pas compte des frais non établis liés au diabète du mari, ne commet pas d'arbitraire, les directives fiscales à ce sujet ne lient pas le juge civil.
Articles de loi:
Art. 176 CC
A. E.S.
et C.S. se sont mariés le 1er décembre 1989 et aucun enfant n'est issu de cette
union. Les époux ont conclu une convention de séparation le 26 mai 2001, selon
laquelle le mari verserait à sa femme, mensuellement et d'avance, une pension
alimentaire de 2'100 francs, qui devait être revue lorsque la retenue mensuelle
OP de 1'000 francs sur les revenus de celle-ci arriverait à échéance à fin
septembre 2001 et à partir du moment où son loyer changerait. Le 14 août 2001,
l'épouse a déposé auprès du président du Tribunal matrimonial du district de La
Chaux-de-Fonds une requête en homologation de ladite convention. Toutefois, le
31 août 2001, le mandataire d'alors de l'épouse a résilié son mandat étant
donné que la séparation des époux S. était devenue conflictuelle. Le 20
décembre 2001, l'épouse, par son nouveau mandataire, a déposé une requête
urgente de mesures protectrices de l'union conjugale tendant derechef à
l'homologation de la convention ainsi qu'à une prescription de paiement direct
à l'employeur du mari.
B. Par
ordonnance de mesures protectrices du 25 septembre 2002, le président du
Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a notamment condamné E.S. à
payer, chaque mois et d'avance, une contribution d'entretien en faveur de C. S.
de 1'330 francs du 1er juin 2001 au 31 décembre 2001, de 2'100 francs pour
janvier 2002, de 1'390 francs du 1er février 2002 au 30 avril 2002 et de 1’870
francs dès le 1er mai 2002. Le premier juge a interprété les conclusions de la
requête de l'épouse en ce sens qu'elle réclamait à son mari une contribution
d'entretien de 2'100 francs par mois dès le 1er juin 2001.
C. E.S.
recourt contre cette ordonnance. Invoquant la fausse application du droit,
l'arbitraire dans la constatation des faits ainsi que l'abus du pouvoir d'appréciation
au sens des articles 415 litt.a et b CPC et 9 de la Cst.féd., il fait valoir
que le revenu de l'épouse pour janvier 2002 a été sous-estimé et qu'il a été
tenu compte à tort dans les charges de celle-ci d'une retenue OP de 1'000
francs par mois. En ce qui le concerne, il invoque que le salaire mensuel qu'il
réalise chez A. a été surestimé, que le montant découlant de son activité
annexe de membre du Conseil d'administration de X. a été à tort pris en
considération dans la fixation de son revenu déterminant et que ses charges ont
été sous-évaluées. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. Le
président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule par d'observations.
Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions,
sous suite de frais et dépens.
E. Par
ordonnance du 13 novembre 2002, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. De
jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesures protectrices ou
en mesures provisoires; la Cour de cassation civile n'intervient que si sa
réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1998, p.25 et
les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait
sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de
la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415
al.1b CPC), c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites de son large
pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de
toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41, cons.7
et les références jurisprudentielles citées).
3. Le
premier juge a retenu un salaire mensuel net réalisé par le recourant auprès
d'A. de 7'175 francs sur la base de l'attestation de salaire de son employeur
pour l'année 2001 (D.12/8), ce qui n'est nullement critiquable. Si la prime
versée en janvier 2002 s'est élevée à 390 francs (D.12/5), on ne peut en
déduire que la rémunération globale pour 2002 sera moins élevée que pour 2001 ,
faute de toute indication concernant la prime versée en janvier 2001. Quant au
gain réalisé par le mari en siégeant au Conseil d'administration de X. à Bâle,
celui-ci constitue une composante importante de son revenu puisqu'il représente
4'247.60 francs par mois. Il s'agit d'une activité annexe exercée régulièrement
depuis plusieurs années, qui ne peut être assimilée à des heures
supplémentaires effectuées temporairement et dont les revenus qu’elles
procurent sont destinés à des paiements particuliers (RJN 1984, p.39), de sorte
que le premier juge en a tenu compte à juste titre pour fixer le revenu
déterminant du mari. L'argument du recourant selon lequel l'indication d'un
solde de vacances de 40 jours, figurant sur sa fiche de salaire pour février
2002, n'établirait pas que son activité au sein de X. n'empiète pas sur ses
vacances, car il s'agirait d'une accumulation de jours due à une incapacité de
travail, n'est pas étayé par le dossier.
Par ailleurs,
le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en écartant d'éventuels frais
supplémentaires dus au diabète dont souffre le recourant, ceux-ci n'étant pas
établis. Les directives en matière fiscale à ce sujet ne lient en effet pas le
juge civil. En ce qui concerne les frais de déplacement du recourant liés à son
activité de représentant de commerce chez A., le juge de première instance a
considéré qu'ils étaient compris dans les indemnités versées par son employeur
(736.50 francs par mois en 2000 et 562 francs par mois en 2001). Cette
appréciation peut d'autant moins être considérée comme arbitraire que l'article
4 de la convention de séparation des parties signée le 26 mai 2001
mentionnait que les frais de voiture du mari étaient pris en charge par son
employeur. Il demeure au surplus peu vraisemblable, malgré l'affirmation du recourant
à ce sujet , qu'il se rende chaque jour de son domicile situé à La
Chaux-de-Fonds à son bureau à Fribourg, alors que son activité de représentant
de commerce consiste à prospecter des clients en Suisse.
S'agissant de
l'épouse, le dossier contient un avis de saisie sur ses revenus de 1'000 francs
par mois dès le 15 novembre 2001 que l'intéressée est priée de verser chaque
mois sans interruption sur le CCP de l'office (D.10/13); il s'agit donc d'une
saisie en mains propres de la débitrice et le fait que les décomptes de salaire
ou d'indemnités de chômage de celle-ci n'en font pas mention ne permet
nullement de conclure à la caducité de cette saisie. Quant au revenu de
l'épouse pour le mois de janvier 2002, celui-ci a représenté 2'060.55 francs
d'indemnité de chômage (D.14/2) et 387.55 francs de salaire (D.14/3), soit au
total 2'448.10 francs. Le premier juge ayant retenu un revenu de 2'470 francs
pour le mois en question, celui-ci n'a nullement été sous-évalué.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les
frais et dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne le
recourant aux frais qu'il a avancés par 660 francs, ainsi qu'à verser à
l'intimée une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 21 janvier
2003