Urgent interim measures; cassation review; motivation of appeal

CCC.2001.9Other CourtMar 23, 2001Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

B. sought urgent interim relief against T. SA, but the president of the district civil court rejected the request because the contract had been validly terminated. B. appealed in cassation, arguing mainly that the judge had exceeded the limited cognition of summary proceedings. The cantonal court held the appeal inadmissible for lack of relevant motivation, since it did not properly attack the permissible cassation grounds. In any event, the court confirmed that the judge had to examine whether the contract was still in force, because that condition was decisive for granting the requested measures. The appeal was rejected, with costs and party compensation against B.

Omnilex headnote

Art. 415 al. 1 CPCN, 416 CPCN; motivation du recours en cassation et examen du pouvoir de cognition du juge des mesures provisoires: le recours est irrecevable lorsqu’il se borne à critiquer la solution retenue sans démontrer, sous l’angle des griefs légalement recevables, en quoi l’ordonnance attaquée procéderait d’une application erronée du droit matériel, d’une constatation arbitraire des faits ou d’un abus du pouvoir d’appréciation. La Cour n’examine pas d’office un moyen non invoqué. Même en procédure sommaire, le juge des mesures provisoires doit vérifier si le contrat invoqué est encore en vigueur, cette question conditionnant le prononcé des mesures requises (consid. 4 et 5).

Full text

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.2001.9

Autorité:

Date décision: 23.03.2001

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Mesures provisoires urgentes; pouvoir de cognition en procédure sommaire; motivation du recours

Résumé:

**Est irrecevable pour défaut de motivation pertinente le recours qui développe une argumentation fondée sur un grief que le recourant ne soulève pas - en l'occurrence violation d'une règle essentielle de la procédure - sans faire la démonstration que l'ordonnance entreprise serait entachée des griefs invoqués, en l'occurrence fausse application du droit matériel, arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation.

Même en procédure sommaire, la question de savoir si le contrat conclu entre les parties est encore en vigueur doit être examinée par le juge des mesures provisoires, car d'elle dépend sa compétence de prononcer les mesures requises.**

Articles de loi:

Art. 415 al. 1 CPCN Art. 416 CPCN

1. qu’en date du 15 décembre 2000, la société B. a saisi le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel d’une requête de mesures provisoires urgentes, concluant principalement, sans citation préalable des parties, à ce qu’il soit fait interdiction à T. SA de livrer des montres à qui que ce soit – hormis elle-même – pour la vente dans le Royaume d’Arabie Saoudite, à ce que T. SA soit condamnée à lui livrer dans les meilleurs délais toute commande éventuelle, à ce que le non-respect des deux injonctions précédentes soit puni des peines prévues par l’article 292 CP, et à ce qu’elle soit dispensée de fournir des sûretés, le tout avec suite de frais et dépens,

qu’en date du 19 décembre 2000 et sans avoir cité préalablement les parties, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rendu une ordonnance de mesures provisoires par laquelle il rejette la requête, avec suite de frais mais sans dépens, pour le motif que la résiliation du contrat avec effet au 31 mai 2000 apparaissait comme valable, avec cette conséquence qu’il n’y avait plus place pour les mesures provisoires requises,

2. qu'en temps utile B. recourt contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais et dépens,

que le premier juge conclut au rejet du recours en observant uniquement que la nouvelle pièce jointe au recours est irrecevable,

que l’intimée conclut également au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens,

3. qu’invoquant l’article 415 al.1 litt.a et b CPC (fausse application du droit matériel, arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d’appréciation), la recourante reproche au juge des mesures provisoires d’avoir outrepassé son pouvoir de cognition en ayant interprété le contrat, en ayant sur cette base procédé à un raisonnement juridique in extenso (dont elle conteste la pertinence) et en n'ayant pas laissé à l’appréciation du juge du fond l’interprétation du contrat quant aux modalités de sa résiliation, alors qu’il devait, selon elle, dans le cadre de la procédure sommaire, se limiter à la vraisemblance des faits allégués (recours, pp.13 et 14 in initio),

que pour le surplus la recourante se contente de réaffirmer les mêmes faits que ceux invoqués dans la requête (recours, pp.2 à 13 in initio et p.14), sans faire la démonstration que l’ordonnance entreprise serait entachée des griefs invoqués (fausse application du droit matériel, arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d’appréciation), et en développant plutôt son argumentation sur la violation d'une règle essentielle de la procédure (art.415 al.1 litt.c CPC, grief qu’elle ne soulève toutefois pas), soit le fait de ne pas s'être tenu à un examen limité à la vraisemblance,

4. que son recours doit ainsi être déclaré irrecevable pour défaut de motivation pertinente (RJN 1998, p.125, cons.2 et 1986, p.84, cons.4),

qu'en effet, la critique non motivée de la solution juridique retenue par le juge des mesures provisoires n'est pas recevable, alors qu'à l'inverse l'absence d'invocation d'un des griefs énumérés à l'art. 415 CPC interdit à la Cour de l'examiner d'office,

5. que supposé recevable, le recours devrait être rejeté, pour le motif que la condition sine qua non au prononcé de mesures provisoires telles que requises est que le contrat conclu entre B. et T. SA soit encore en vigueur,

que même en procédure sommaire, cette question doit être examinée par le juge des mesures provisoires, car d'elle dépend sa compétence de prononcer les mesures requises,

qu’en l’occurrence la résiliation du contrat apparaît comme valable, ainsi que le premier juge l’a constaté au terme d’un raisonnement (voir le cons.4 al.1 à 3 de l'ordonnance attaquée) qui échappe à toute critique, que la recourante ne discute même pas et que la Cour peut faire sien sans devoir le paraphraser (ATF 123 I 31 cons.2c),

que les autres points soulevés dans le recours (urgence de la situation, absence d'abus de droit commis par la requérante) n'ont pas à être tranchés, dès l'instant où le premier juge les a précisément laissés en suspens puisque la requête était rejetée pour un autre motif (voir les cons.3 et 4 al.4 de l'ordonnance),

6. que la recourante qui succombe sera ainsi condamnée aux frais et aux dépens,

**par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE**

1. Rejette le recours irrecevable et mal fondé.

2. Arrête les frais à 1’100 francs et les met à la charge de la recourante qui les a avancés.

3. Condamne la recourante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 800 francs.

Keywords

urgent interim measurescassation appealmotivationsummary proceedingscontract terminationjurisdictioncosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the cassation appeal was admissible despite the appellant's failure to challenge the lower court judgment on the statutory grounds invoked

Extracted holding

The appeal was inadmissible because it did not develop a relevant challenge under the permissible cassation grounds and instead relied on a grievance not invoked.

Extracted reasoning

The appellant merely repeated the facts and argued that the judge exceeded the limited review of summary proceedings, but did not show how the order involved misapplication of substantive law, factual arbitrariness, or abuse of discretion. The court would not examine ex officio a ground not raised.

Key legal question

Whether the judge hearing urgent interim measures had to examine whether the underlying contract was still in force

Extracted holding

Yes. Even in summary proceedings, the judge had to determine whether the contract remained in force because this condition was necessary for the requested measures to be ordered.

Extracted reasoning

The validity of the termination was decisive for the judge's competence to grant the requested interim relief. Since the first judge found the termination valid and the appellant did not meaningfully dispute that reasoning, there was no basis to interfere.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.