Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.86
Autorité:
Date décision:
03.10.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Restitution de délai
Résumé:
**Rappel des principes légaux régissant la restitution de délai.
En l'espèce, les deux requêtes successives en restitution de délai ont été déclarées irrecevables, la première parce qu'elle était prématurée, ayant été déposée avant l'expiration du délai de recours (113 CPC), la seconde parce que l'empêchement dont se prévalait la requérante n'avait pas encore cessé (115 al.1 CPC) et qu'elle n'était pas accompagnée de l'acte omis (115 al.2 CPC).**
Articles de loi:
Art. 105 CPCN
Art. 113ss CPCN
A. Par jugement
du 14 mai 2001, la succession de feue M.S. a été partagée entre ses trois
héritiers, dont E.S., à qui le jugement a été notifié le 21 mai 2001.
B. Alors que le
délai de recours courait encore, E.S. a sollicité une prolongation du délai de
recours par lettre du 7 juin 2001 adressée au Tribunal de jugement. Invoquant
des problèmes de santé, certificat médical à l’appui, ainsi qu’un alitement
prolongé, et précisant qu’elle n’était pas encore rétablie, elle demandait à
pouvoir déposer un mémoire dans un délai échéant au 14 juillet 2001.
Par courrier du 8
juin 2001, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a informé
E.S. que les délais fixés par la loi ne pouvaient être prolongés par le juge,
que le délai de recours expirerait le 11 juin à minuit, et que si elle ne
pouvait observer ce délai, elle avait la possibilité d’en demander la
restitution à certaines conditions, rappelées par le juge.
C. Après échéance
du délai de recours, E.S. en a une nouvelle fois sollicité la prolongation, par
courrier du 20 juin 2001. Elle a joint à son courrier une copie de certificat
médical faisant état d’une incapacité totale jusqu’au 24 juin 2001, et d’une
reprise de l’activité dès le 25 juin.
D. Dans ses
observations, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel laisse à
la Cour de céans le soin de déterminer si la lettre du 7 juin 2001 est une demande
de restitution, et précise qu’à la demande du représentant de la succession, il
a d’ores et déjà déclaré le jugement de partage définitif et exécutoire. Sans
se prononcer sur le courrier du 20 juin 2001 qui lui avait été transmis pour
observations, D.D., soeur de E.S. conclut au rejet du recours interjeté le 7
juin 2001, dans la mesure où ce courrier peut être considéré comme un recours
en cassation, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Aux termes de
l’article 416 CPC, le recours en cassation est formé dans le délai de 20 jours
qui suivent la notification de la décision attaquée. Ce délai, fixé par la loi,
est péremptoire (art.105 al.1 et 3 CPC), de sorte qu’il ne peut être prolongé.
Pour cette raison,
les requêtes en prolongation des 7 et 20 juin 2001 sont irrecevables. A cet
égard, on relèvera qu’E.S. avait déjà été informée par le premier juge qu’une
prolongation du délai de recours n’était pas possible (v. courrier du 8 juin
2001).
2. En
l’occurrence, on considérera que par ses courriers des 7 et 20 juin 2001, E.S.
a implicitement formulé une demande de restitution de délai. C’est sous cet
angle-là que ses requêtes seront examinées. La restitution de délai obéit aux
principes suivants :
La partie qui a
laissé expirer un délai sans accomplir l’acte auquel elle était tenue peut en
demander la restitution (art.113 CPC). La restitution d’un délai n’est accordée
que si la partie justifie qu’elle ou son mandataire ont été empêchés d’agir en
temps utile par des circonstances indépendantes de leur volonté et pour autant
que l’accomplissement de l’acte omis soit encore de nature à exercer une
influence sur le sort de la cause (art.114 CPC). La demande de restitution de
délai est formée par requête motivée, avec pièces à l’appui, adressée au juge
dans les dix jours qui suivent celui où l’empêchement a cessé ; l’acte
omis doit être accompli dans le même délai (art.115 CPC).
La demande de
restitution de délai est instruite et jugée en la forme incidente (art. 117
al.1 CPC, et le renvoi aux articles 213ss CPC) par le juge à qui l’acte omis
était destiné (art.116 CPC), soit la Cour de cassation elle-même, le président
n’étant appelé à statuer seul qu’en matière d’effet suspensif (art. 419 al.2
CPC).
3. En
l’occurrence, E.S. a fait parvenir à la Cour de céans, par le greffe du
tribunal de jugement, deux courriers successifs :
a) Par sa lettre du 7 juin 2001, la
requérante ne saurait demander la restitution d’un délai qui n’a pas encore
expiré. Le dépôt d’une telle requête suppose en effet que le délai soit au
préalable échu (art. 113 CPC). Prématurée, la requête est irrecevable. Au
surplus, on ne saurait considérer que ce courrier, posté pendant le délai de recours,
est un recours au sens de l’article 416 CPC ; il n’obéit pas aux exigences
de formes et de fond prescrites, et surtout E.S. y exprime clairement son
intention de produire ultérieurement un mémoire.
b) Le courrier du 20 juin 2001 a été posté
après expiration du délai de recours. La requérante y invoque à nouveau des
problèmes de santé, et dépose copie d’un certificat médical attestant d’une
incapacité de travail totale jusqu’au 24 juin 2001. Formée alors que
l’empêchement n’avait pas encore cessé (art.115 al.1 CPC), sans être
accompagnée de l’acte omis (art. 115 al.2 CPC), la demande en restitution de
délai est irrecevable.
4. Déboutée, la
requérante sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice de
l’instance de recours, et à verser à D.D., soeur de E.S. une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare irrecevables
les requêtes des 7 et 20 juin 2001.
2.
Arrête les frais de
justice de l’instance de recours à 660 francs, et les laisse à la charge d’E.S.
qui les avait avancés.
3.
Condamne E.S. à
verser à D.D. une indemnité de dépens de 300 francs.