Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.144
Autorité:
Date décision:
14.05.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Identité nécessaire entre poursuivant et créancier. Qualité pour recourir du poursuivant.
Résumé:
Une cession de créance entre le créancier et le poursuivant ne peut pas être établie par une pièce déposée seulement à l'appui du recours en cassation.
La poursuivante qui n'avait pas agi en mainlevée et qui se prétend cessionnaire de celui qui avait requis la mainlevée n'a pas qualité pour recourir contre le refus de mainlevé opposé ou cédant.
Articles de loi:
Art. 164 CO
Art. 82 LP
C O N S I D E R
A N T
que la société S.I. A. SA a intenté à B.Z. une poursuite
(n°20106773), pour 9'573.35 francs plus intérêts à 5 % dès le 5 juin 2001, à
titre de "loyers impayés auprès de la S.I. A. SA",
que
la poursuite a été frappée d'opposition, dont R.Z. a demandé, le 13 juillet
2001, la mainlevée, à titre personnel,
que
le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la
requête de R.Z., faute d'identité ou de cession de créance entre la poursuivante
et ce dernier et vu également l'absence de tout titre établissant une dette de
loyer, telle qu'indiquée dans la poursuite,
que
par acte déposé le 28 septembre 2001, soit manifestement en temps utile quoi
qu'en pense l'intimée, S.I. A. SA recourt contre ladite décision, en joignant à
son recours diverses pièces dont une "cessation de créance" datée du
30 avril 2001,
qu'en
substance, la recourante soutient que son actionnaire R.Z., mari séparé de la
poursuivie, lui aurait cédé la créance prétendument reconnue par sa femme, en remboursement
partiel d'un prêt discutable que la recourante lui avait accordé le 2 août
2000,
que toutefois,
la Cour de cassation statue sur la base du dossier soumis au premier juge, de
sorte que des pièces nouvelles sont en principe irrecevables, ce qui vaut en
particulier pour la "cessation de créance" du 30 avril 2001, dont
l'apparition à ce stade rend d'ailleurs l'authenticité douteuse,
qu'au
demeurant, l'argumentation de la recourante redresse sa construction juridique
dans le mauvais sens, puisque c'est R.Z. qui avait agi en mainlevée et qui
devait donc démontrer sa titularité de créancier, alors que le recours explique
le contraire !
que la
recourante n'était pas partie à la procédure de mainlevée et qu'elle n'établit
pas avoir succédé, depuis lors, à R.Z., de sorte qu'elle n'a pas qualité pour
recourir et qu'il eût sans doute mieux valu laisser ce litige matrimonial se
régler à sa juste place,
que, vu
l'issue du recours, la recourante supportera les frais de la procédure et
versera à l'intimée une indemnité de dépens,
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare le
recours irrecevable.
2.
Condamne la
recourante aux frais de justice, qu'elle a avancés par 440 francs.
3.
Condamne la
recourante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 200 francs.