Unmotivated cassation appeal held inadmissible

CCC.2001.138Other CourtDec 17, 2001Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The husband appealed a cantonal civil-cassation decision after the district president refused to modify provisional maintenance measures in a divorce context. He argued arbitrariness in fact-finding and abuse of discretion, relying on the same factual narrative as in his modification request. The court held that the appeal did not meet the statutory motivation requirement: he failed to show any specific arbitrary finding or misuse of discretion by the first judge. As no compliant cassation ground was set out, the appeal was declared inadmissible. The husband was ordered to bear the court costs and to pay party costs to the wife.

Omnilex headnote

Art. 415 al. 1 and 416 CPCN; cassation appeal inadmissible for lack of motivation: the appellant must indicate, even succinctly, which statutory ground is invoked and must concretely demonstrate the alleged arbitrariness or abuse of discretion. A mere repetition of the party’s own factual version, or an abstract criticism of the lower court’s assessment, does not satisfy the requirement. In proceedings for modification of provisional measures, the review is limited to whether new facts justify a change of the existing order; the cassation court does not reassess the merits absent a properly reasoned grievance (consid. 2-3).

Full text

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.2001.138

Autorité:

Date décision: 17.12.2001

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Irrecevabilité du recours non motivé. Arbitraire. Abus du pouvoir d'appréciation.

Résumé:

Irrecevabilité du recours pour absence de motivation des griefs d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation.

Articles de loi:

Art. 415 al. 1 CPCN Art. 416 CPCN

Vu le recours interjeté le 11 septembre 2001 par S., à Sugiez, représenté par Me Marc von Niederhäusern, avocat à La Chaux-de-Fonds, contre l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 26 juillet 2001 par le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds dans la cause qui oppose le recourant à T., à La Chaux-de-Fonds, représentée par Me Claude Meyrat, avocat audit lieu,

vu le dossier,

d’où résultent les faits suivants :

A. S. et T. se sont mariés le 23 août 1996. Deux enfants sont issus de leur union : J., né le 5 mars 1995, et Y., né le 6 juillet 1997. En raison de difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le mois de juin 1999.

B. L’épouse a déposé une première citation en conciliation le 16 juin 1999. La conciliation a été tentée sans succès le 24 août suivant.

L’époux a pour sa part intenté une procédure en divorce devant le Tribunal de Lenzburg, à l’époque compétent rationae loci; ce tribunal a décliné sa compétence par décision du 4 novembre 1999 en raison de l’instance devant les tribunaux neuchâtelois.

Par requête du 29 novembre 1999, l’épouse a requis une dispense de conciliation, qui lui a été accordée par ordonnance du 20 décembre 1999.

Le 29 mars 2000, l’épouse a déposé une demande en divorce. L’époux n’a pas retiré à la poste le courrier recommandé par lequel elle lui a été notifiée. Envoyée sous pli simple à son domicile de Meisterschwanden, elle a été renvoyée au tribunal par l’époux, pour le motif que le français n’était pas pratiqué dans le canton d’Argovie. Par courrier du 9 mai 2000, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a renvoyé la demande à l’époux, en le rendant attentif au fait que l’épouse avait valablement introduit une procédure en divorce devant le tribunal de La Chaux-de-Fonds, que le tribunal de Lenzburg s’était déclaré incompétent, qu’il devait participer à cette procédure en déposant un mémoire de réponse jusqu’au 11 mai au plus tard, et en lui conseillant de prendre un avocat. L’époux a déposé des conclusions écrites le 1er octobre 2001. Lors de l’audience du 2 octobre 2001, les parties ont confirmé qu’elles admettaient le principe du divorce. Des pourparlers au sujet des conditions du divorce sont en cours, et l’Office des mineurs devra se prononcer sur l’exercice de l’autorité parentale.

C. Par requête du 26 mai 2000, l’épouse a requis des mesures provisoires. Lors de l’audience de débats du 29 août 2000, l’époux a comparu seul. Il s’est exprimé en suisse-allemand et a dit ne pas comprendre le français; les propos du président lui ont alors été traduits par l’épouse. L’époux a été informé qu’un délai de 10 jours lui était imparti pour déposer toutes pièces utiles concernant sa situation financière (revenu, charges, taxation fiscale, comptes de la société). Le président lui a encore conseillé de recourir aux services d’un avocat et lui a rappelé qu’il pouvait demander l’assistance judiciaire.

L’époux ne s’est pas exécuté dans le délai imparti et n’a pas donné de ses nouvelles.

Par ordonnance du 13 octobre 2000, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a condamné l’époux à payer en mains de l’épouse, mensuellement et d’avance, à compter du 1er juin 1999, des contributions d’entretien de 1'000 francs pour chacun des enfants, allocations familiales éventuelles en sus, ainsi qu’une contribution d’entretien de 3'000 francs en faveur de l’épouse, et a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond. Le juge a retenu en substance qu’en l’absence de toute contestation de la part de l’époux intimé, il n’y avait pas de raison de s’écarter des allégués de l’épouse requérante, que l’époux qui n’avait pas procédé devait supporter les conséquences de son attitude, qui paraissait par ailleurs largement empreinte de mauvaise volonté.

L’époux n’a pas recouru.

D. Par requête du 8 novembre 2000, l’époux a requis la modification de l’ordonnance de mesures provisoires. Il demandait qu’il soit dit et constaté que la pension mensuelle due à chacun de ses enfants depuis le 1er juin 1999 se montait à 500 francs, allocations familiales éventuelles en sus et qu’aucune pension n’était due à l’épouse depuis le 1er juin 1999, avec suite de frais, dépens et honoraires. Il exposait que l’épouse l’avait maintenu durant toute la séparation dans l’idée qu’elle réintégrerait le domicile conjugal, qu’à l’issue de l’audience du 29 août 2000 elle lui avait encore clairement dit de ne pas s’inquiéter des procédures qu’elle avait engagées, car elle allait incessamment les retirer, raison pour laquelle il n’avait pas donné suite au délai qui venait de lui être imparti pour déposer des pièces. Il faisait aussi valoir que sa femme avait caché au Tribunal et aux services sociaux le fait qu’elle avait prélevé 26'800 francs sur son compte salaire, sur lequel elle détenait une procuration.

L’épouse a conclu au rejet de la requête, pour le motif qu’aucun fait nouveau n’était survenu.

E. Par ordonnance du 26 juillet 2001, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la requête, a laissé à la charge de l’époux requérant les frais judiciaires, arrêtés à 240 francs, qu’il avait avancés et l’a condamné à verser à l’épouse une indemnité de dépens de 350 francs. Le premier juge a retenu en substance que l’époux ne se prévalait pas de la survenance d’un fait nouveau justifiant une modification des mesures prises, qu’il avait bel et bien compris lors de l’audience du 29 août 2000 la portée du délai de 10 jours, que l’attitude de l’épouse, qui l’aurait dissuadé après l’audience de procéder, n’était nullement établie, ni même rendue vraisemblable, et que le fait que l’épouse ait prélevé des montants sur son compte-salaire pour la période visée dans l’ordonnance du 13 octobre 2000 ne faisait pas obstacle à ce que celle-ci déploie tous ses effets, l’époux étant autorisé à imputer sur les pensions dues les divers montants et autres prestations dont l’épouse avait déjà bénéficié.

F. S. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 11 septembre 2001, il conclut à sa cassation, avec suite de frais et dépens. Se prévalant d’arbitraire dans la constatation des faits et d’abus du pouvoir d’appréciation, il fait valoir en substance les mêmes arguments que dans sa requête, qui seront examinés ci-après en tant que besoin.

G. Le premier juge ne formule pas d’observations, tandis que dans les siennes, l’épouse intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre.

2. Des mesures provisoires jouissent jusqu’à fin de cause d’une force de chose jugée relative, en ce sens qu’elles ne peuvent être modifiées que si les circonstances ou ce qu’en savait le juge ont changé; en présence d’une demande de modification de mesures provisoires en cours, il ne s’agit pas tant de procéder à une instruction complète de la situation financière des parties, comme il conviendrait de le faire d’une première requête de mesures provisoires, que d’examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants pour autoriser une modification de la réglementation en vigueur, se sont produits depuis le moment où les mesures précédentes ont été ordonnées (RJN 1995, p.39).

En outre, aux termes de l'article 416 CPC, le recours en cassation doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité, c'est-à-dire qu'il doit indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs énumérés limitativement à l'article 415 al.1 CPC est réalisé; un recours dépourvu de motivation est irrecevable (RJN 1998, p.125, cons.2; RJN 1986, p.84, cons.4).

3. En l’espèce, l’époux ne s'est pas prévalu de faits nouveaux survenus depuis le moment où les mesures précédentes avaient été ordonnées pour demander la modification de l’ordonnance de mesures provisoires du 13 octobre 2000. Dans sa requête du 8 novembre 2000, il a invoqué des faits survenus avant que cette ordonnance ne soit rendue, alors que la requête de mesures provisoires déposée par son épouse était en cours d’instruction. Une telle motivation n’entraîne pas ipso facto l’irrecevabilité de la requête, car il est possible que des faits survenus en cours d’instance parviennent à la connaissance d’une partie seulement lorsque l’ordonnance a été rendue. Le recourant ne prétend toutefois pas que tel soit le cas.

Dans sa requête du 8 novembre 2000, l’époux justifiait le fait qu’il n’avait pas déposé les pièces attestant de sa situation financière par l’attitude de son épouse, qui l’aurait dissuadé de s’exécuter en lui disant qu’il n’avait pas à s’inquiéter des procédures qu’elle avait engagées puisqu’elle allait incessamment les retirer; il invoquait en outre le fait que l’épouse avait déjà bénéficié de prestations d’entretien. Le premier juge a rejeté la requête, pour le motif que l’époux n’avait pas établi, ni même rendu vraisemblable, le fait que l’épouse l’aurait dissuadé de procéder, et que les divers montants et autres prestations dont l’épouse avait déjà bénéficié pouvaient être imputés sur les pensions dues par l’époux, le fait d’avoir obtenu ces montants ne faisant pas obstacle à ce que l’ordonnance du 13 octobre 2000 déploie ses effets.

Dans son recours du 11 septembre 2001, le mari développe la même motivation que dans sa requête, et se prévaut d’arbitraire dans la constatation des faits et d’abus du pouvoir d’appréciation (v. recours, p.4, 2ème §). Cependant, il se contente de répéter que son inaction dans le délai de 10 jours fixé à l’audience du 29 août ne peut s’expliquer que par l’attitude de l’épouse, en rappelant la chronologie des faits – qui, à son sens, constitue en elle-même la preuve de l’attitude dolosive de l’épouse - et en soulignant le peu d’empressement de celle-ci à saisir les autorités judiciaires. Ce faisant, le recourant ne fait pas la démonstration que le premier juge aurait arbitrairement constaté les faits et abusé de son pouvoir d’appréciation en ayant retenu que l’attitude dolosive de l’épouse, invoquée par lui-même, n’était ni établie, ni même rendue vraisemblable. A cet égard, force est de constater que rien au dossier ne permet de retenir la version des faits avancée par le recourant ; en outre, écarter l’interprétation que ce dernier apporte à la chronologie des faits n’est pas constitutif d’abus du pouvoir d’appréciation.

Dépourvu de la motivation requise (art. 416 CPC), le recours est irrecevable.

4. Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de la procédure, et à verser à l’intimée une indemnité de dépens.

**Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE**

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Fixe les frais à 550 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.

3. Condamne le recourant à verser en mains de l’Etat, pour le compte de l’intimée qui procède au bénéfice de l’assistance judiciaire, une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 17 décembre 2001

Keywords

inadmissibilitycassation appealmotivation requirementarbitrarinessabuse of discretionprovisional measuresmaintenancedivorce

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the cassation appeal was sufficiently reasoned under Arts. 415(1) and 416 CPCN

Extracted holding

No. The appellant merely repeated his version of the facts and did not show why the lower court had arbitrarily established the facts or abused its discretion.

Extracted reasoning

A cassation appeal must state, even briefly, which statutory ground is relied on. Here, the husband did not demonstrate any concrete error in the challenged reasoning; he only restated his own narrative. The court found no basis in the record for his allegations.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.