Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.121
Autorité:
Date décision:
15.01.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de travail. Résiliation avec effet immédiat pour justes motifs. Circonstance atténuante - niée en l'espèce. Appréciation des preuves. Déclaration d'une partie. Témoignage. Propriété du travail du salarié. Dépens.
Résumé:
**Un travailleur, engagé comme agent de sécurité par une société de sécurité, copie sur disquette les plannings des agents - des mois passés, présent et futurs -, efface ces données de l'ordinateur de la société et emporte la disquette. La société résilie le contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs.
Tribunal des Prud'hommes : le comportement du travailleur était de nature à justifier un licenciement immédiat, mais l'offre ultérieure de restituer la disquette a rendu l'acte insuffisamment grave pour fonder un congé immédiat.
Cour de cassation civile : casse le jugement de première instance :
1. Il y a juste motif de résiliation avec effet immédiat (cons.3).
2. Il n'y a pas de circonstance atténuante de nature à tempérer la gravité de la faute commise (cons.4).
3. Les déclarations du travailleur sont déterminantes par rapport à un témoignage (cons.4).
4. En l'espèce, les données informatiques appartiennent à l'employeur, et non au travailleur qui les a introduites dans l'ordinateur (art.321b al.2 CO ; cons.4).
5. Des dépens sont dus à la société recourante qui obtient gain de cause par un intimé qui succombe après avoir fait parvenir tardivement ses observations sur recours à la CCC.
____________________
Par arrêt du 27.02.2002 (Réf. 4C.80/2002), le TF a rejeté le recours en réforme déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 321b al. 2 CO
Art. 337 al. 1 CO
Art. 337 al. 3 CO
Art. 218 al. 1 CPCN
Réf. : CCC.2001.121
A. Active
dans le domaine de la sécurité, la société E. SA met notamment à disposition de
ses clients du personnel et des équipements de sécurité, ainsi qu’une centrale
de réception d’alarme. Par contrat conclu le 19 octobre 1999 et prenant effet
au 1er novembre suivant, la société a engagé G. en qualité d’agent
de sécurité – opérateur du central. Le travailleur avait pour tâches
principales, entre autres, d’assurer les services de surveillance selon le
planning établi et les différentes missions de sécurité en civil ou en uniforme
(art.1 du contrat). A partir d’avril 2000, la responsabilité de gérer les
plannings lui a été confiée; il a alors amélioré l’outil de travail – des
tableaux constitués sur Excel - déjà disponible au sein de la société.
Mécontent
des conditions salariales qui lui étaient faites, G. a résilié son contrat de
travail pour le 31 janvier 2001, par lettre datée du 1er novembre
2000.
Le lundi 6
novembre 2000, l’employée P. a constaté qu’un bon nombre de données avait disparu
du disque dur de l’ordinateur d’E. SA. Ces données, portant sur les mois
passés, présents et futurs, comportaient
des tableaux de plannings avec noms des agents, lieux d’intervention,
heures, etc.. G. avait copié les données sur disquette avant de les effacer du
disque dur, puis avait emporté la disquette. L’équivalent de 300 pages avait
ainsi disparu de l’ordinateur.
Le mardi 7
novembre 2000, une réunion a eu lieu entre G., l’administrateur S. et P. .
L’employeur a résilié oralement le contrat de travail avec effet immédiat pour
justes motifs; cette communication orale est admise par le travailleur (v. sa
lettre du 8.11.2000).
Par lettre
datée du même jour, l’employeur a confirmé par écrit la résiliation pour *"vol
de données confidentielles, substitution de matériel informatique et suppression
volontaire de données professionnelles".*G. a contesté le congé par
lettre du 8 novembre 2000.
Le 29 novembre
2000, plainte pénale a été déposée par E. SA.
B. Le
19 décembre 2000, G. a saisi le Tribunal de prud’hommes du district de La
Chaux-de-Fonds d’une demande en paiement contre E. SA. Il demandait que la
résiliation immédiate pour justes motifs soit déclarée injustifiée et que la
société E. SA soit condamnée à lui verser la somme de 25'234.60 francs avec
intérêts à 5 % l’an dès le 7 novembre 2000, avec suite de dépens. Il
faisait valoir qu’il avait effectué un grand nombre d’heures supplémentaires,
et qu’il n’existait aucun juste motif de licenciement, partant qu’il avait
droit au paiement de son salaire pendant le délai de congé (13'800 francs pour
les mois de novembre et décembre 2000, et janvier 2001), au paiement des heures
supplémentaires (2'234.60 francs) et à une indemnité pour résiliation
injustifiée du contrat de travail (9'200 francs).
La
conciliation a été tentée sans succès le 25 janvier 2001. G. a confirmé sa
demande, tandis que la société E. SA a conclu à son rejet et
reconventionnellement au paiement de 4'000 francs à titre de réparation du dommage
causé par l’effacement des données, avec suite de dépens.
Le 13 février
2001, la Caisse Cantonale Neuchâteloise d’Assurance-Chômage (ci-après CCNAC) a
déposé une demande en subrogation et a requis la jonction des deux causes. Elle
alléguait avoir indemnisé G. dès le 1er novembre 2000 et jusqu’au 31
décembre 2000, et être subrogée à hauteur de 6'693.80 francs net. Elle
concluait à la condamnation de la société E. SA au paiement de 6'693.80 francs
net avec intérêts à 5 % dès le 7 novembre 2000, avec suite de dépens.
C. Par
jugement oral du 26 avril 2001, le Tribunal de prud’hommes du district de La
Chaux-de-Fonds, statuant sans frais, a pris acte de l’acquiescement d’E. SA
intervenu à hauteur de 2'000 francs brut, a dit que ce montant portait intérêt
à 5 % l’an dès le 7 novembre 2000, a condamné E. SA à verser à G. la somme
de 9'682 francs brut, dont à déduire 6'693.80 francs net, avec intérêts à
5 % l’an dès le 7 novembre 2000, a condamné E. SA à verser à G. la somme
de 1'000 francs net – à titre d’indemnité au sens de l’article 337c CO – avec
intérêts à 5 % l’an dès le 7 novembre 2000, a rejeté la demande de G. pour
le surplus, a condamné E. SA à verser à la CCNAC la somme de 6'693.80 francs
net avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 novembre 2000, a rejeté la demande
reconventionnelle, a condamné E. SA à verser à G. une indemnité de dépens de
700 francs après compensation. Dans le jugement écrit, les premiers juges ont
retenu en substance que "le comportement bassement revanchard et purement
nuisible" de G. était certes de nature, en lui-même, à justifier un
licenciement immédiat, mais que l’offre de rendre la disquette sans
contre-partie, formulée lors de l’entretien du mardi 7 novembre 2000, était une
circonstance capitale qui transformait un geste détestable en simple
comportement irréfléchi adopté dans la mauvaise humeur, n’autorisant pas une
résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs. En d’autres
termes, l’offre de restituer a rendu l’acte insuffisamment grave, sous l’angle
de la sévère jurisprudence en matière de résiliation immédiate pour justes
motifs, pour fonder un congé immédiat, qui doit rester une ultima ratio,
d’autant plus que le contrat devait quoi qu’il en soit se terminer fin janvier.
D. La
société E. SA recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 4 septembre 2001,
elle conclut à sa cassation et au renvoi de la cause devant le tribunal de
jugement pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. Se prévalant de
fausse application du droit matériel ainsi que d’arbitraire, la recourante
précise qu’elle n’entend contester le jugement que dans la mesure où il n’admet
pas qu’elle ait été au bénéfice de justes motifs de résiliation immédiate et
fait valoir que le raisonnement des premiers juges va à l’encontre même de la
notion de justes motifs. Elle conteste en conséquence devoir payer deux mois de
salaire de dédite et une indemnité pour licenciement immédiat injustifié, et
dit attaquer les chiffres 3, 4, 6 et 7
du dispositif du jugement.
E. Le
président du Tribunal de prud’hommes du district de La Chaux-de-Fonds ne
formule pas d’observations, tandis que dans les siennes, l’intimé conclut au
rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais
et dépens. La CCNAC procède tardivement (art.422 CPC).
F. La
requête d’octroi d’effet suspensif au recours, déposée le 14 mai 2001 auprès de
la Cour de céans suite à la notification du dispositif du jugement du 26 avril
2001, a d’ores et déjà été rejetée par ordonnance du 14 septembre 2001.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Aux
termes de l’article 337 al.1 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent être considérés
comme tels les faits propres à détruire la confiance qu’impliquent dans leur
essence les rapports de travail, voire l’ébranler de telle façon que la
poursuite du travail ne peut plus être exigée et qu’il n’y a pas d’autre issue
que la résiliation immédiate du contrat (ATF 127 III 154 cons.1a ; ATF 116
II 144, cons.5c = JT 1990 I 575ss). Les
exigences auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate ne peuvent pas
être déterminées une fois pour toutes. La solution dépend des circonstances du
cas particulier ; celles-ci sont laissées à la libre appréciation du juge
(art.337 al.3 CO) qui est donc tenu d’appliquer les règles du droit et de
l’équité (art.4 CC ; ATF 127 III 155 cons.1a ; ATF 116 II 149 cons.6a
= JT 1990 I 578ss). La résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure
exceptionnelle qui ne doit être admise que de manière restrictive (Streiff /
von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème édition,
Zurich 1993, n°3 ad 337 CO ; Brunner / Bühler / Waeber, Commentaire
du contrat de travail, 2ème édition, Lausanne 1996, n.8 ad 337 CO).
Seule une violation particulièrement grave des obligations du travailleur
autorise la résiliation immédiate du contrat (ATF 127 III 155 cons.1a ;
ATF 117 II 74 cons.3 = JT 1992 I 569ss).
Pour
déterminer s’il y a de justes motifs, il y a lieu de prendre en considération
tous les éléments du cas particulier, dont la position et la responsabilité du
travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, ainsi que la
nature et l’importance des manquements (ATF 127 III 155 cons.1a ; ATF 111
II 249 cons.3 = JT 1986 I 7; v. également
Rehbinder, Commentaire bernois, Berne 1992, n.2 ad 337 CO,
p.125).
Certaines
circonstances particulières peuvent atténuer ou effacer la gravité de
l’atteinte aux relations de confiance (v. Tribunal fédéral, 29.06.1982, in SJ
1983, p.37; ATF 108 II 303 cons.3b; 108 II 448 cons.2b; 104 II 31 cons.2b = JT
1978 I 517); par exemple, l’atteinte aux rapports de confiance que constitue
une prise unilatérale de vacances est atténuée dans les cas où l’employeur,
averti suffisamment tôt, ne tient pas compte des désirs légitimes du
travailleur alors que les intérêts de l’entreprise ne sont guère atteints.
En présence
d’un comportement contraire au contrat, il ne s’agit pas de savoir si
l’employeur a réellement été lésé par les agissements du travailleur, mais il
suffit au contraire d’examiner si celui-ci a détruit la confiance nécessaire à
la poursuite de leur collaboration (ATF 104 II 32 cons.2b = JT 1978 I 518).
3. C’est
bien à juste titre que les premiers juges ont retenu que le comportement de
l’intimé était, en soi, de nature à justifier un licenciement immédiat. La recourante,
active dans le domaine de la sécurité, doit pouvoir compter sur les agents de
sécurité qu’elle emploie pour effectuer la surveillance et la garde de biens;
ses agents doivent être fiables et d’une probité irréprochable. D’ailleurs,
l’activité de la recourante est soumise à autorisation (v. Concordat sur les
entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996, RSN 568.10), dont la délivrance et
le maintien obéissent à des conditions strictes, dont certaines concernent
l’honorabilité des employés (v. art.9 du Concordat). Vu le domaine d’activité
de la recourante, le rapport de confiance qui existe nécessairement entre un
employeur et un employé est particulièrement important; en copiant les
plannings des agents de sécurité sur disquette, puis en les effaçant du disque
dur avant d’emporter la disquette, l’intimé a, à l’évidence, gravement violé
son devoir de fidélité et, partant, rompu le rapport de confiance qui le liait
à la recourante.
4. La
recourante reproche aux premiers juges d’avoir fait preuve d’arbitraire et
d’avoir appliqué faussement le droit en admettant une circonstance atténuante
intervenue a posteriori, de nature à tempérer la gravité de la faute
commise et à rendre l’acte insuffisamment grave pour justifier un congé avec
effet immédiat.
Le
grief est bien fondé. Sont en effet déterminantes les déclarations du
travailleur lui-même. Or, les premiers juges se sont essentiellement fondés sur
le témoignage de P., qui est plus sommaire que les allégués de l’intimé.
Celui-ci a notamment allégué lors de son interrogatoire que durant l’entretien
du 7 novembre 2000, il avait dans un premier temps refusé de restituer le
programme informatique, parce que celui-ci lui appartenait et qu’il n’avait pas
à le rendre (v. jugement entrepris, p.2). Puis il a expliqué qu’il avait
proposé de restituer la disquette en raison de la menace pénale (v. jugement
entrepris, p.3). Vu ces déclarations, l’on ne saurait raisonnablement soutenir
que l’intimé aurait "offert" ou "proposé" de restituer la
disquette, et qu’il y aurait "repentance" de sa part (v. jugement
entrepris, p.8). Ce n’est que lorsque l’employeur a évoqué la possibilité d’une
plainte pénale – qu’il a déposée quelques jours plus tard – que l’intimé a
modéré sa position. Il est donc arbitraire de déduire de l’interrogatoire du
travailleur qu’il a eu, lors de l’entretien du 7 novembre 2000, un comportement
de nature à atténuer la gravité de la faute commise.
Au demeurant,
la faute commise est particulièrement grave, compte tenu du domaine d’activité
de la société recourante, du fait que les agents de sécurité engagés doivent
être d’une probité irréprochable, et enfin du rapport de confiance particulièrement
important entre employeur et employé (v. cons. 3); en conséquence, même si
l’intimé avait spontanément offert de restituer sans contrepartie la disquette,
dans un élan de sincère repentir, son comportement n’aurait pas atténué la
gravité de sa faute au point de rendre injustifiée une résiliation avec effet
immédiat. Sauf démonstration, nullement apportée en l'espèce, que la
soustraction de données avait été commise dans un moment d'égarement et de
perte de lucidité, ce geste dénote un tel état d'esprit qu'il ne permet pas de
restaurer la confiance indispensable entre parties, même après suppression ou
atténuation des conséquences de l'acte.
Au surplus, il
convient de relever que les données informatiques copiées sur disquette puis
effacées du disque dur de l’ordinateur par le travailleur appartiennent à la société
recourante (art. 321b al.2 CO) : elles concernent en effet l’entreprise
(tableaux de plannings avec noms des agents, lieux d’intervention, heures, etc.
des mois passés, présents et futurs) et ont été introduites dans l’ordinateur
pendant ses heures de piquet par le travailleur chargé de la gestion des
plannings (v. déclarations de l’intimé, jugement entrepris, p.2). Tout au long
de la procédure, le travailleur a tenté de minimiser l’importance des données
soustraites, les assimilant au fruit d’un travail personnel effectué pour tuer
le temps durant ses heures de piquet ; dans ses observations sur recours,
il n’a pas hésité à les comparer à des lettres d’amour. Sa position ne résiste
cependant pas à l’examen, car il résulte à l’évidence du dossier que ces données
concernaient la société, et n’étaient d’aucune utilité pour le travailleur, qui
d’ailleurs s’est finalement résolu à les rendre.
Vu ce qui
précède, le jugement entrepris doit être cassé pour arbitraire et fausse
application du droit matériel.
5. La
résiliation immédiate du contrat de travail pour juste motif est ainsi fondée.
En conséquence, ni le salaire durant le délai de congé, ni l’indemnité pour
résiliation injustifiée ne sont dus, et la demande en subrogation de la CCNAC,
non fondée, doit être rejetée.
6. La
conclusion relative à la cassation du chiffre 7 du dispositif du jugement
entrepris (v. recours, pp.2 et 3, dernier §), qui rejette la demande
reconventionnelle de la société recourante, n’est pas motivée et, partant,
irrecevable (RJN 1998, p.125, cons.2 ; RJN 1986, p.84, cons.4).
7. Les
intimés qui succombent seront condamnés à verser à la société recourante une
indemnité de dépens pour les deux instances. La Cour statue sans frais.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare le
recours bien fondé dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Casse les
chiffres 3, 4, 6 et 8 du dispositif du jugement du 26 avril 2001.
Et, statuant au fond :
3.
Rejette la
demande du 19 décembre 2000 en toutes ses conclusions.
4.
Rejette la
demande de subrogation du 13 février 2001.
5.
Condamne G. et
la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance chômageà payer à la
société E. SA respectivement les sommes de 1'000 et de 500 francs à titre d’indemnités de dépens pour les deux instances.
6.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 15 janvier 2002