Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2000.35
Autorité:
Date décision:
07.03.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Opposition à des mesures provisoires
Résumé:
Recours contre des mesures provisoires considéré comme une opposition car émanant d'un particulier non assisté d'un mandataire professionnel d'une part et "induit en erreur" par la décision entreprise qui pouvait prêter à confusion s'agissant de la voie à choisir, d'autre part.
Articles de loi:
Art. 129 CPCN
Art. 416 CPCN
1. Dans le cadre
de la procédure en divorce opposant Les époux A. depuis le 24 septembre 1996,
le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a tenu une
audience le 9 décembre 1999 ayant pour objet des débats sur une requête de
l'épouse du 10 novembre 1999 (D.188 et 194). A teneur du procès-verbal de
l'audience, la requérante était présente, assistée de son mandataire, alors que
l'intimé n'a pas comparu.
2. Par ordonnance
de mesures provisoires du 28 janvier 2000 (D.210), le président du tribunal a statué,
selon le dispositif suivant :
"1. Condamne Monsieur A. à verser à Madame A.,
dès le 1er décembre 1999, une contribution d'entretien de
fr. 900.- par mois, payable d'avance.
2. Ordonne
à l'employeur de Monsieur A., l'entreprise R. Ltd, par son représentant T.,
d'effectuer une retenue de fr. 900.- par mois (représentant le montant de
la contribution d'entretien due pour l'épouse) sur le salaire de Monsieur A. et
de virer ce montant à Madame A. .
3. Rejette
toute autre et plus ample conclusion.
4. Met
les frais de la cause, avancés par la demanderesse et arrêtés à fr. 120.-,
à la charge de Monsieur A..
5.
Condamne Monsieur A.
à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de fr. 600.-.
6.
Rappelle à Monsieur
A. qu'il peut former opposition à l'encontre de la présente ordonnance par
requête adressée au Tribunal de céans dans un délai de 10 jours à compter de la
notification de la décision".
Ce
dispositif est suivi de l'indication ainsi formulée :
"Un recours peut être formé par le dépôt d'un mémoire
motivé au greffe du tribunal de jugement dans les 20 jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art.
416 CPCN)".
3. Par mémoire
posté le 16 février 2000 à l'intention de la Cour de cassation civile, mais
adressé au tribunal du district, Monsieur A. recourt contre cette ordonnance.
Il relève que l'ordonnance, datée du 28 janvier, lui est parvenue le lendemain,
en sorte que posté le 16 février, son recours intervient dans le délai légal de
20 jours et est recevable à ce titre. Il conteste deux points de l'ordonnance
attaquée.
Transmettant
ce recours à la Cour de cassation civile, le premier juge formule une
observation sur la recevabilité, notant que l'ordonnance attaquée était susceptible
d'opposition si bien que le recours lui paraissait ainsi irrecevable, et une
observation sur le fond.
4. La procédure
sommaire est applicable notamment aux décisions rendues en matière de mesures
provisoires (art.121 ss, et le renvoi de l'art.125 aux art.357 ss CPC).
L'article 128 al.1 CPC prévoit qu'il peut être formé opposition aux mesures
provisoires ordonnées notamment en l'absence de la partie contre laquelle elles
ont été requises. Le délai
d'opposition est de 10 jours à compter de la notification de la décision, et la
mention de ce délai doit figurer dans la décision (art.129 CPC).
En
l'espèce, Monsieur A. a visiblement observé l'indication figurant au pied de
l'ordonnance entreprise, et qui rappelle la voie de recours (qui concernait en
réalité la seule requérante présente à l'audience), sans voir le rappel de son
droit de former opposition, qui figure au chiffre 6 du dispositif.
Monsieur
A. procède sans avocat. Une interprétation rigoureuse de la loi conduirait
certainement à tenir son recours pour irrecevable, puis à constater que, posté
entre le 10ème et le 20ème jour, il serait tardif pour
valoir opposition. Ce serait sans doute faire preuve d'un formalisme excessif
que de déclarer le recours irrecevable et l'opposition tardive. La décision
entreprise pouvait prêter à confusion, dès lors qu'elle ne mettait pas
clairement sur le même pied, et au même endroit, la voie dont pouvait faire
usage l'une ou l'autre partie, selon qu'elle était ou non présente à
l'audience. De plus l'attention était attirée sur un seul délai, celui de 20
jours pour former un recours, alors que le délai de 10 jours pour former
opposition n'était pas mis en relief dans le texte.
Considérant
ce qui précède, la Cour de cassation considère que ce serait faire preuve d'un
formalisme excessif que de s'en tenir strictement à l'ordonnance et priver
Monsieur A. de tout moyen de se faire entendre du premier juge, alors que deux
voies alternatives s'offraient et qu'il a – par mégarde – choisi la mauvaise,
au demeurant celle qui était mise le plus en évidence au pied de la décision
contestée. Sans doute que la décision aurait été différente si un mandataire
professionnel avait commis la même erreur.
5. Au vu de ce
qui précède, le recours sera tenu pour une opposition et, comme telle,
transmise au premier juge.
Il
peut être statué sans frais, et sans transmission préalable de l'opposition à
l'adverse partie, qui la recevra en même temps que le présent arrêt.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Se déclare
incompétente pour connaître du "recours" du 16 février 2000.
2.
Transmet le
"recours" au président du Tribunal civil du district du
Val-de-Travers, comme opposition et objet de sa compétence.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 7 mars 2000