Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2000.134
Autorité:
Date décision:
27.02.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Pension pour l'épouse en mesures protectrices; détermination du revenu du mari et des charges de celui-ci
Résumé:
**Si le mari a effectué pendant quelques mois des heures supplémentaires représentant un supplément de salaire important, il convient de tenir compte de ce revenu pour fixer la pension pour l'épouse.
Il se justifie de prendre en considération dans les charges indispensables du mari, celles relatives à une voiture (entretien et assurances, leasing, garage) dont une attestation de l'employeur établit qu'elle est nécessaire pour l'activité professionnelle.
Si les revenus d'un enfant majeur étudiant (rente complémentaire AI et allocation de formation) sont ajoutés à ceux du mari, avec lequel il vit, il n'est pas arbitraire de prendre en compte dans les charges de ce dernier, outre un demi-minimum vital pour couple, l'assurance-maladie de l'enfant et un montant de 460 francs pour frais de repas à l'extérieur et fournitures scolaires, le disponible des conjoints étant par ailleurs réparti à raison de 1/2 pour l'épouse et 1/2 pour le mari et l'enfant majeur.**
Articles de loi:
Art. 176 CC
A. T. M. et A.
M., se sont mariés le 26 décembre 1975. Deux enfants sont issus de cette
union : V., né le 26 mars 1979 et P., né le 13 mai 1981. Par requête du 16
juin 2000, l'épouse a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale,
faisant valoir qu'elle souffrait depuis huit ans de maniaco-dépression, que son
mari ne parvenait pas à surmonter les difficultés liées à cette maladie et
qu'il avait souhaité ne plus la voir à la maison. L'épouse étant partie se
ressourcer auprès d'une sœur à Ajaccio (Corse) depuis le mois d'avril, une
tentative de règlement amiable par les mandataires des parties des conséquences
financières de la séparation avait échoué. L'épouse concluait notamment à ce
que les contributions d'entretien dues par son mari en sa faveur pour les mois
d'avril et mai 2000 ainsi que dès le 1er juin 2000 soient fixées. Dans sa
réponse du 9 août 2000, le mari a fait valoir que son fils aîné et lui-même
avaient supporté avec courage la maladie de la requérante, tout en souffrant
également d'une grave dépression de ce fait et que l'épouse était partie
d'elle-même un jour d'avril pour rejoindre une partie de sa famille en Corse.
Il a conclu au rejet de la requête en ce qui concerne la fixation de
contributions d'entretien en faveur de l'épouse.
B. Par ordonnance
du 4 octobre 2000, le président suppléant du Tribunal civil du district du
Locle a notamment condamné l'intimé à payer à la requérante une contribution
d'entretien de 1'276 francs pour les mois d'avril et mai 2000 et de 330 francs,
par mois et d'avance, dès le 1er juin 2000. Le premier juge a retenu que
l'épouse disposait de ressources mensuelles de 1'552 francs (1'345 francs de
rente AI et 207 francs de rente complémentaire) et que ses charges
représentaient 289 francs pour l'assurance-maladie, 50 francs pour les impôts
et 1'010 francs de minimum vital. S'agissant du mari, qui vit avec son fils
cadet P. et pourvoit entièrement à l'entretien de celui-ci, le premier juge a
pris en considération des revenus mensuels globaux de 6'559 francs (salaire net
de 5'669 francs, y compris la part au treizième mois et la participation de
l'employeur aux assurances-maladie + allocations de ménage de 60 francs +
allocations de formation professionnelle de 240 francs + rente mensuelle AI
pour P. de 538 francs + rente complémentaire de 52 francs). Les charges
mensuelles du mari et de P. ont été estimées à 4'204 francs et leur minimum
vital à 1'490 francs. Pour fixer les contributions d'entretien du mari en
faveur de l'épouse pour avril et mai 2000, le premier juge a encore tenu compte
du fait que l'intimé avait touché la rente AI de l'épouse durant cette période,
mais qu'il avait payé son assurance-maladie ainsi que des achats effectués par
celle-ci pour 821.30 francs et qu'il lui avait versé FF 3'000.
C. L'épouse recourt
contre cette ordonnance en prenant les conclusions suivantes :
"Plaise
à la Cour de cassation civile :
1. Casser
les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée qui condamne T.
M. à payer à la recourante, une contribution d'entretien de 1'276 frs pour les
mois d'avril et mai ensemble et dès le mois de juin, de 330 frs mensuellement.
2. Fixer
la contribution d'entretien due par T. M. à A. M. séparément pour les mois
d'avril, mai, juin, pour les mois de juillet, août et septembre ensemble, puis
pour le mois d'octobre 2000.
3. Subsidiairement
au chiffre 2 : Renvoyer la cause au Président du Tribunal civil du
district du Locle pour fixer les contributions d'entretien.
4. Condamner T. M. aux frais et dépens".
Invoquant,
au sens de l'article 415 CPC, une fausse application des articles 175 ss [CC]
ainsi que l'arbitraire, la recourante se prévaut du fait que le salaire du mari
relatif aux heures supplémentaires accomplies d'avril à juin 2000 n'a pas été
pris en compte, que certains postes de charges pour le mari et P. ont été
surestimés ou pris en considération alors qu'ils ne sont pas de nature
indispensable, enfin qu'il n'a pas été tenu compte de sa propre charge de
loyer. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. Le président
suppléant du Tribunal civil du district du Locle ne forme pas d'observations.
L'intimé n'a pas procédé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. De
jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesures protectrices ou
en mesures provisoires; la Cour de cassation civile n'intervient que si sa
réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1998, p.25 et
les références jurisprudentielles citées). Pour le vérifier, la Cour se fonde
sur la méthode dite du minimum vital et considère qu'on ne peut en règle
générale pas parler d'arbitraire, lorsque les montants arrêtés par le premier
juge ne s'éloignent pas d'un pourcentage supérieur à 10 % de ceux auxquels
conduisent ses propres calculs.
En
outre les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se
fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile,
sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1b CPC), c'est-à-dire lorsque le juge a
dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par
exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait
indubitablement établi (RJN 1988, p.41 cons.7 et les références
jurisprudentielles citées).
3. Le juge de
première instance a retenu que le mari réalisait un salaire mensuel net de
5'669 francs (6'231 francs brut x 13 + 80 francs de participation de
l'employeur à l'assurance-maladie de l'intimé et de P.). Il ressort cependant
des décomptes de salaire produits au dossier qu'en avril, mai et juin 2000, le
mari a effectué des heures supplémentaires représentant un supplément de
salaire non négligeable. C'est à tort que le premier juge n'en a pas tenu
compte et une rectification s'impose à ce sujet. Le salaire mensuel net à
prendre en considération, y compris la part au treizième salaire de 436 francs
(5'669 francs/13), est ainsi de 6'544 francs pour avril, 7'005 francs pour mai
et 6'742 francs pour juin. Le montant du loyer du mari doit être également
rectifié, le premier juge retenant à ce titre 845 francs pour toute la période
considérée alors que, jusqu'à fin septembre 2000, cette charge s’élevait à 690
francs seulement.
4. La recourante
fait grief au juge de première instance d'avoir pris en considération, dans les
charges du mari, le leasing relatif à la voiture par 499 francs, le loyer du
garage par 150 francs et les frais d'acquisition du revenu (entretien et
assurance du véhicule) par 150 francs, dont elle conteste le caractère
indispensable. Le mari a cependant produit à ce sujet une attestation de son
employeur indiquant que, l'entreprise étant partagée sur deux sites, l'intimé
devait effectuer des transports de pièces, d'où la nécessité pour lui d'avoir
son véhicule personnel à disposition. Les charges relatives à une voiture
indispensable pour les déplacements professionnels doivent être prises en
compte (Perrin, La méthode du
minimum vital, SJ 1993 p.438). Le recours n'est pas fondé de ce chef.
5. La recourante
fait valoir que le premier juge a tenu compte à tort de frais d'éducation de P.
de 460 francs dans les charges de l'intimé, en se fondant sur les allégations
de celui-ci qui invoquait des frais de plus de 1'000 francs à ce sujet, dont
460 francs non couverts par les revenus de P.. Selon la recourante, le premier
juge a ainsi compté deux fois l'assurance-maladie de P. et privilégié des
dépenses constituant une libéralité envers ce dernier, tels que frais d'habits,
frais médicaux, natel et argent de poche et des frais d'alimentation excessifs,
au détriment du devoir d'entretien à l'égard de l'épouse. En réalité, le
premier juge a pris en considération, s'agissant de P., l'assurance-maladie par
132.60 francs et des frais d'éducation de 460 francs; le minimum vital de
l'intimé et de P. a par ailleurs été pris en compte comme celui d'un couple à
1'490 francs. L'intimé versant à P. pour ses frais de repas à l'extérieur 400
francs par mois, les frais CIFOM (fournitures scolaires), tels qu'admis par la recourante,
représentant 30 francs par mois et le dossier établissant l'existence de frais
annexes, tels que voyage d'étude par exemple, le grief de la recourante n'est
pas fondé. S'il n'est pas exclu que les 20 francs par jour remis à P.
représentent plus que les frais de cantine, cet élément est compensé par le
fait que le disponible du couple a été partagé par moitié, ce qui favorise
l'épouse par rapport au mari, dont le ménage comprend en réalité deux adultes.
6. Enfin le
premier juge n'a pas statué arbitrairement en ne retenant pas de charge de
loyer pour la recourante qui, hébergée par sa parenté, n'a pas établi d'indemnisation
de celle-ci. S'il est vrai que les ressources personnelles de la recourante
sont modestes, cette dernière n'a versé au dossier aucune pièce attestant
qu'elle se serait engagée à payer un montant quelconque à titre de loyer à sa
parenté, dès que les contributions d'entretien dues par le mari seraient
fixées. Au surplus la situation prise en considération par le premier juge
n'est que transitoire, puisque l'épouse a sollicité une modification des
mesures protectrices dès le 9 novembre 2000, justifiant depuis lors d'une
charge de loyer.
7. Au vu de ce
qui précède, l'ordonnance rendue en première instance doit être rectifiée comme
suit :
Pour avril 2000 :
Compte du mari
Revenus
Salaire (y.c. part au 13ème, participation
aux assurances-maladie et allocations) Fr.6'544.00
Rentes P. Fr. 590.00
Charges :
Loyer Fr. 690.00
Autres charges (inchangées) Fr.
3'359.00
Minimum vital (P. et intimé) Fr.
1'490.00
Disponible Fr.
1'595.00
Fr.
7'134.00 Fr.7'134.00
Compte de l'épouse
Revenu (inchangé) Fr.1'552.00
Charges (inchangées) Fr.1'349.00
Disponible Fr. 203.00
Fr.1'552.00 Fr.1'552.00
Le
disponible global du couple s'élevant à 1'798 francs (1'595 francs + 203
francs) et étant réparti à raison de ½ pour le mari et P. et ½ pour l'épouse,
la pension en faveur de cette dernière devrait être fixée à 696 francs (899
francs – 203 francs).
Pour
mai 2000 :
Compte du mari
Revenus
Salaire (y.c. part au 13ème, participation
aux assurances-maladie et allocations) Fr.7'005.00
Rentes P. Fr. 590.00
Charges :
Loyer Fr. 690.00
Autres charges (inchangées) Fr.
3'359.00
Minimum vital (P. et intimé) Fr. 1'490.00
Disponible Fr.
2'056.00
Fr.
7'595.00 Fr.7'595.00
Le
disponible de l'épouse, identique à celui du mois d'avril 2000, s'élevant à 203
francs, le disponible global du couple se montant à 2'259 francs (2'056 francs
- 203 francs); la pension pour l'épouse devrait être fixée à 926 francs (1'129
francs – 203 francs).
Il
convient toutefois de tenir compte du fait que, pour avril et mai 2000, le mari
a touché la rente AI de l'épouse (y compris la rente complémentaire), mais
qu'il a payé son assurance-maladie ainsi que des achats effectués par celle-ci
à raison de 821.30 francs et qu'il lui a versé FF 3'000.
Le
montant dû à titre de pension pour l'épouse pour avril et mai 2000 se calcule
dès lors comme suit :
Montant dû pour avril Fr. 696.00
Montant dû pour mai Fr. 926.00
Remboursement rente AI avril Fr. 1'552.00
Remboursement rente AI mai Fr.
1'552.00
Total Fr.
4'726.00
dont à déduire
Assurance-maladie avril Fr. 289.00
Assurance-maladie mai Fr. 289.00
Achats de l'épouse Fr. 821.30
Versement de FF 3'000 Fr. 750.00
Pension due pour avril et mai Fr. 2'576.00
Pour
juin 2000 :
Compte du mari
Revenus
Salaire (y.c. part au 13ème, participation
aux assurances-maladie et allocations) Fr. 6'742.00
Rentes P. Fr. 590.00
Charges :
Loyer Fr. 690.00
Autres charges (inchangées) Fr.
3'359.00
Minimum vital (P. et intimé) Fr.
1'490.00
Disponible Fr.
1'793.00
Fr.
7'332.00 Fr.7'332.00
Le
disponible de l'épouse, inchangé par rapport au mois précédent, se montant à
203 francs, le disponible global des parties est de 1'996 francs (1'793 francs
- 203 francs) et la pension de l'épouse doit être fixée à 795 francs (998
francs – 203 francs).
Pour
la période du 1er juillet au 30 septembre 2000 :
Compte du mari
Revenus
Salaire (y.c. part au 13ème, participation
aux assurances-maladie et allocations) Fr.
5'969.00
Rentes P. Fr. 590.00
Charges :
Loyer Fr. 690.00
Autres charges (inchangées) Fr. 3'359.00
Minimum vital (P. et intimé) Fr. 1'490.00
Disponible Fr.
1'020.00
Fr. 6'559.00 Fr.6'559.00
Le
disponible de l'épouse, inchangé par rapport aux mois précédents, se montant à
203 francs, le disponible global des parties est de 1'223 francs (1'020 francs
- 203 francs), la pension pour l'épouse devant être fixée à 408 francs (611.50
francs – 203 francs).
Dès
le 1er octobre 2000, la pension pour l'épouse doit être fixée, comme déterminée
par le premier juge, à 330 francs par mois.
8. La recourante obtenant partiellement gain de cause, il se
justifie de répartir les frais par moitié entre les parties et de condamner
l’intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens réduite après
compensation.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse les chiffres 3
et 4 du dispositif de l'ordonnance du 4 octobre 2000.
Statuant elle-même :
2.
Condamne T. M. à
contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une contribution
d'entretien globale de 2'576 francs pour les mois d'avril et mai 2000.
3.
Condamne T. M. à
contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension,
mensuelle et d'avance, de 795 francs pour juin 2000, de 408 francs pour la période
du 1er juillet au 30 septembre 2000 et de 330 francs depuis le 1er octobre
2000.
4.
Confirme pour le
surplus l'ordonnance entreprise.
5.
Répartit les frais de
la cause, arrêtés à 440 francs et avancés par l'épouse, par moitié entre les
parties.
6.
Condamne le mari à
verser à l'épouse une indemnité de dépens réduite après compensation de 400
francs.