Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1999.7655
Autorité:
Date décision:
07.09.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée provisoire; vice du consentement d'une reconnaissance de dette; interprétation d'une reconnaissance de dette; exception d'inexécution
Résumé:
**S'agissant d'un acte sous seing privé, il incombe à la partie à la poursuite qui s'inscrit en faux contre la vérité d'un titre apparemment non suspect de rendre à tout le moins son affirmation vraisemblable.
Dans la mesure où le poursuivant n'a pas établi qu'il avait exécuté sa propre prestation ou qu'il avait offert de l'exécuter, l'exercice de son droit s'en trouve paralysé.**
Articles de loi:
Art. 82 CO
Art. 82 LP
- A. Depuis 1996,
- P. est porteur d'un billet à ordre pour encaissement auprès de T.. Daté du 1er
octobre 1994 et échu le 1er octobre 1995, ce billet à ordre porte
sur un montant de 5 millions de dollars US. Le 14 octobre 1996, P. a fait
notifier à T. un commandement de payer dans une poursuite pour effets de change
d'un montant de 6'130'000 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er
octobre 1995. Par décision du 25 octobre 1996 rendue par le président du
Tribunal du district du Locle, l'opposition formée par T. a été déclarée
irrecevable, pour la raison qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il n'était
pas débiteur de la somme réclamée. Cette décision a été confirmée par arrêt du
14 février 1997 de la Ière Cour civile du Tribunal cantonal.
B. Finalement,
les parties ont conclu un arrangement le 12 août 1997 (PL n°1 à la requête). Ce
document est invoqué dans la présente procédure comme titre de mainlevée
provisoire par P.. Cette convention, rédigée en allemand, expose en substance
que le billet à ordre précité a été acquis par P. de la société S., que le vol
du billet à ordre n'a jamais été prouvé par T., que P. a acquis la certitude
que les agissements de la société S. étaient douteux, qu'il renonçait à
poursuivre plus avant T., que ce dernier lui verserait en contrepartie la somme
de 30'000 francs, dont 10'000 francs d'acompte.
T.
a versé l'acompte de 10'000 francs, puis a refusé de verser le solde. Par le
truchement de son mandataire, il a le 4 décembre 1997 déclaré invalider la
convention pour erreur, crainte fondée, voire dol. En outre, vu l'insistance
de P. à chercher à encaisser le montant
de 20'000 francs, il a le 14 juillet 1998 déposé plainte pénale, contre lui
notamment, pour extorsion, chantage et recel. Selon le réquisitoire aux fins
d'informer du Ministère public du 26 août 1998, P. a été mis en prévention pour
extorsion, chantage et recel au sens des articles 156 et 160 CP.
C. Le 12 janvier
1999, P. a saisi le président du Tribunal de district du Locle d'une requête
par laquelle il l'invitait à prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition
totale formée par T. au commandement de payer qui lui avait été notifié le 30
janvier 1998, pour le montant de 20'000 francs avec intérêts à 5 % l'an
dès le 1er janvier 1998. Le commandement de payer mentionnait comme
cause de l'obligation "Vertrag / Zahlungsverprechen vom 12.08.1997".
Le poursuivant faisait valoir comme titre de mainlevée provisoire l'arrangement
conclu avec le poursuivi le 12 août 1997, selon lequel ce dernier s'engageait à
lui payer la somme de 30'000 francs. Seuls 10'000 francs lui ayant été versés,
P. réclamait le solde à son cocontractant.
Le
poursuivi invoquait trois motifs de rejet de la requête (v. décision entreprise,
p.2, 2ème et 3ème paragraphes) : a) l’accord conclu
le 12 août 1997 était affecté d’un vice du consentement, b) l’exception
d’inexécution au sens de l’article 82 CO l’autorisait à refuser de verser la
somme prévue dans l’accord précité, dès lors que celui-ci prévoyait que la
traite devait être déposée chez un notaire pour que la somme soit due, ce qui
n’avait pas été fait, et c) l’accord du 12 août 1997 était subordonné à une
condition suspensive - prévoyant qu’il ne pouvait déployer ses effets qu’une
fois la traite déposée chez le notaire - qui ne s’était pas réalisée.
D. Par décision
du 9 juillet 1999, le président du Tribunal civil du district du Locle, après
examen du premier motif de rejet de la requête invoqué par le poursuivi [v.
supra, a)], a rejeté la requête en toutes ses conclusions, a mis les frais de
justice, arrêtés à 200 francs, à la charge du requérant et a en outre condamné
ce dernier à verser au requis une indemnité de dépens de 350 francs. Le premier
juge a retenu en substance que le requis avait rendu vraisemblable le vice du
consentement entachant le contrat invoqué à titre de mainlevée et entraînant sa
nullité partielle; à son avis, le fait pour
P. d'avoir été mis en prévention pour extorsion et chantage au sens de
l'article 156 CP et recel au sens de l'article 160 CP, notamment pour des faits
entourant la conclusion du contrat du 12 août 1997, constituait un indice
sérieux en faveur de la thèse de T..
E. P. recourt
contre cette décision. Dans son mémoire du 3 août 1999, il conclut
principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de la
mainlevée provisoire de l'opposition formée par T. dans la poursuite n°… , à
concurrence de 20'000 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er
janvier 1998, plus 100 francs de frais de commandement de payer,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision au sens des considérants, très subsidiairement à la suspension de la
procédure jusqu'à droit connu au pénal, en tout état de cause avec suite de
frais et dépens de première et seconde instances. Le recourant invoque une
fausse application du droit et l'arbitraire dans la constatation des faits ou
abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 415 al.1 CPC. Il fait
valoir en substance que faute de jugement pénal définitif, la seule mise en
prévention ne saurait rendre vraisemblables les allégations de l'intimé, et que
ce dernier n'a pas rendu vraisemblable qu’il avait conclu le contrat du 12 août
1997 sous l'emprise d'un vice du consentement. Le recourant conteste au surplus
l’interprétation donnée par l’intimé à la convention du 12 août 1997 ; à
son avis, celle-ci prévoit expressément que le dépôt du titre chez le notaire
n’interviendrait qu’une fois le paiement de 30'000 francs effectué dans sa
totalité. Les arguments développés par le recourant seront repris ci-après dans
la mesure utile.
F. Le juge de la
mainlevée propose le rejet du recours sans formuler d'observations, tandis que
dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours dans toutes ses
conclusions, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le poursuivi
se libérera s'il rend vraisemblable que son engagement est affecté d'un vice du
consentement, notamment s'il y a souscrit dolosivement ou sous l'emprise d'une
crainte fondée (cf. Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
Lausanne 1999, n.81 ad 82 LP; Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, § 33). La vraisemblance du moyen
libératoire suffit à faire échec à la requête de mainlevée provisoire (cf. Gilliéron, op. cit., n.82 ad 82 LP; ** Panchaud/Caprez**, op. cit., § 26).
S’agissant d’un acte sous seing privé, il incombe à la partie à la poursuite
qui s’inscrit en faux contre la vérité d’un titre apparemment non suspect de
rendre à tout le moins son affirmation vraisemblable (ATF 113 III 89, cons.4a).
Une
manifestation de volonté s’interprète en premier lieu selon sa lettre; le sens
littéral à dégager est généralement celui que confère aux mots le langage
courant, non la signification particulière que lui attribue le déclarant tant
qu’elle n’est pas reconnue par le destinataire. L’interprétation doit également
tenir compte de l’esprit de l’acte juridique, c’est-à-dire du sens qui résulte
de l’ensemble de ses clauses, l’acte étant envisagé comme un tout et chacune de
ses dispositions prise dans son rapport avec les autres (v. Deschenaux, Le titre préliminaire du
Code civil, TDPS Tome II/I, Fribourg 1969, p.158s.).
3. En l’espèce,
le titre de mainlevée provisoire invoqué est la convention du 12 août 1997.
Selon la décision entreprise, il apparaît vraisemblable que celle-ci est entachée
d’un vice du consentement (crainte fondée, voire dol) et, partant,
partiellement nulle; à cet égard, le premier juge a retenu qu’il ressortait du
dossier que le billet à ordre de 5 millions de dollars en possession de P.
avait été volé, que la convention du 12 août 1997 avait été conclue sur la base
d’un effet de change dont la provenance était pour le moins douteuse, et que la
mise en prévention de P. pour extorsion au sens de l’article 156 CP et recel au
sens de l'article 160 CP constituait un indice sérieux en faveur de la thèse
soutenue par T.. Dans son recours, P. soutient que T. n’a pas rendu
immédiatement vraisemblable sa libération. Il reproche au premier juge d'avoir
arbitrairement retenu que le billet à ordre avait été volé; il est en outre
d’avis que sa seule mise en prévention ne saurait rendre plus vraisemblables
les allégations de T., faute de jugement pénal définitif, et enfin que le
poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable qu’il avait conclu le contrat du 12
août 1997 sous l’emprise d’un vice du consentement.
La
partie qui conteste la validité d’un acte conclu sous seing privé dont
l’apparence n’est pas suspecte doit rendre son affirmation vraisemblable. En
l’espèce, l’intimé échoue dans cette entreprise. Le vol du titre n’a en effet
jamais été officiellement établi. En outre, la plainte pénale déposée par
l’intimé n’a pas plus de poids qu’un allégué et, de ce fait, est insuffisante
pour établir la vraisemblance d’un vice du consentement, tout comme l’est la
mise en prévention du poursuivant qui, faute de jugement pénal définitif, ne
saurait renverser la présomption d’innocence dont le poursuivant bénéficie. Par
conséquent, en jugeant qu’il apparaissait vraisemblable que le poursuivi
pouvait se prévaloir d’un vice du consentement entraînant la nullité partielle
du contrat, le premier juge a fait preuve d’arbitraire.
4. Le premier
juge a rejeté la requête après examen du premier des trois motifs de rejet
invoqués par le poursuivi. Vu ce qui précède, il convient d’examiner les deux
autres motifs. Un renvoi de l'affaire ne se révèle cependant pas nécessaire
puisque la Cour de céans peut statuer sur la base du dossier :
a)
Le poursuivi avait invoqué que la convention du 12 août 1997 était soumise à
une condition suspensive, selon laquelle elle ne pouvait déployer d’effets
qu’au moment où le titre serait déposé chez le notaire. Une telle
interprétation ne repose toutefois ni sur la lettre, ni sur l’esprit de la
convention : on recherche vainement la mention d’une telle condition
suspensive dans le texte de l’accord, qui précise expressément que T. s’engage à verser à P. la somme de 30'000
francs jusqu’à la fin de l’année, dont 10'000 francs d’acompte à la signature
de la convention.
b)
Enfin, le poursuivi avait invoqué que le poursuivant s’était engagé à déposer
le titre chez le notaire, mais qu’il n’avait pas exécuté cette prestation, de
sorte que l’exception d’inexécution (art.82 CO) l’autorisait à refuser
d’exécuter sa propre prestation. Pour sa part, le recourant a fait valoir qu’il
ressortait expressément de la convention que le dépôt du titre chez le notaire
ne devait intervenir qu’une fois le paiement de 30'000 francs effectué dans sa
totalité.
Il
résulte de la systématique de la convention du 12 août 1997 que les obligations
des parties sont connexes (v. Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, n°188,
p.655s.). Composée de huit paragraphes, la convention traite des obligations
des parties aux paragraphes 6 (obligations de P.) et 7 (obligations de T. ). Le
6ème paragraphe prévoit que P. "remettra
le titre, en mains sûres, chez le notaire, et informera de ce dépôt SOCIÉTÉ S.,
respectivement son intermédiaire à Sofia, qui l’avait chargé de ce mandat
d’encaissement. P. s’engage à ne disposer du titre qu’après en avoir parlé à
T. et avoir obtenu son accord.
[…]". Le 7ème paragraphe prévoit que " T. se déclare d’autre part prêt à indemniser partiellement P.
pour les dépenses engendrées par cette procédure et, à ce titre, à lui verser
le montant de 30'000 francs jusqu’à la fin de l’année, dont un acompte de
10'000 francs à la signature de la convention". Dans la mesure où le
poursuivant n’a pas établi qu’il avait exécuté sa propre prestation ou qu’il
avait offert de l’exécuter (v. Engel,
op. cit., n°189, p.656s.), que ce soit au 30 janvier 1998, date de notification
du commandement de payer, ou au 12 janvier 1999, date de la requête de
mainlevée provisoire, l’exercice de son droit s’en trouve paralysé. En
particulier, le séquestre du billet à ordre par le juge d’instruction en date
du 19 novembre 1998 (v. procès-verbal d’interrogatoire du 19 novembre 1998,
p.5) ne saurait valoir exécution de la convention par P..
C’est
donc bien à juste titre que la requête de mainlevée provisoire devait être
rejetée, pour un motif autre que celui retenu en première instance.
Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté en toutes ses conclusions.
5. Le recourant
qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice de
l’instance de recours, et à verser à l’intimé une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Arrête les frais de
justice à 420 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les a avancés.
3.
Condamne P. à verser
à T.
une indemnité de dépens de 400 francs.