Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1999.7651
Autorité:
Date décision:
11.01.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures provisoires. Enfant majeur. Gestion séparée des budgets.
Résumé:
**Une enfant majeure en formation professionnelle peut se voir mettre à charge une part du loyer du parent avec lequel elle vit.
Il faut faire abstraction de l'allocation de formation qu'un parent reçoit pour son enfant majeur avant d'effectuer le calcul des revenus et des charges des parties.
Dès l'instant où la suspension de la vie commune oblige chaque partie à gérer les montants dont elle dispose par convention ou sur ordonnance de mesures provisoires, il se justifie aussi de séparer les charges incombant à chacun. Il en va ainsi notamment du loyer, des impôts (après le 1er janvier de l'année suivant la séparation) et des cotisations d'assurance-maladie.**
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 285 al. 2 CC
A. B. et S. se
sont mariés à La Chaux-de-Fonds le 23 octobre 1981. Ils ont une fille, A., née
le 22 février 1977.
L'épouse
a fait citer son mari en conciliation avant divorce le 3 mai 1999. Le
lendemain, elle a requis des mesures provisoires puis, la conciliation ayant
échoué à l'audience du 8 juin 1999, elle a déposé une demande en divorce le 12
juillet suivant.
B. Par ordonnance
de mesures provisoires du 28 juin 1999, le premier juge a condamné le mari à
verser à sa femme une contribution d'entretien de 1'650 francs pour le mois de
juin 1999, puis une contribution mensuelle de 2'700 francs dès le 1er
juillet 1999. Il a de plus accordé une provisio ad litem de 800 francs à
l'épouse et rejeté toute autre ou plus ample conclusion de cette dernière.
C. L'épouse
recourt contre cette ordonnance, uniquement en tant qu'elle fixe à partir du 1er
juillet 1999 sa pension à 2'700 francs. Invoquant une fausse application du
droit matériel ainsi qu'un arbitraire dans la constatation des faits ou un abus
du pouvoir d'appréciation, elle conclut principalement à la fixation de sa
pension au montant de 3'190 francs par mois, subsidiairement au renvoi du
dossier pour nouvelle décision. Elle s'en prend à la participation de sa fille
au paiement de son loyer, à la répartition des primes d'assurance maladie et à
l'estimation faite par le juge de la charge d'impôt fédéral direct.
D. Le premier
juge ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet
du recours, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Lorsqu'il fixe
ou modifie les pensions, en mesures protectrices de l'union conjugale (art.176
CC), comme en mesures provisoires (art.145 aCC, 137 nCC, applicable
immédiatement à teneur de l'art.7b du titre final modifié par la loi du
26.6.1998), le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de
cassation civile n'intervient en conséquence que si la réglementation qu'il a
adoptée est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988 p.26; 1986
p.38), ou encore résulte d'une appréciation arbitraire des preuves dont il
disposait. Pour exercer son contrôle, la Cour part de la méthode dite du
minimum vital et ne censure que les résultats auxquels les tribunaux de
district parviennent, indépendamment du mode de calcul qu'ils ont adopté.
3. a) La
recourante soutient d’abord, s'agissant de sa fille A., que l'allocation de
formation que son père perçoit de l'employeur lui revient de droit, d'une part,
et que cette dernière - qui vit à son domicile - ne doit pas être astreinte à
lui payer une contribution de 350 francs au titre de participation au loyer.
Il
est exact qu'une allocation d’enfant ou de formation doit, sauf décision
contraire du juge, être versée en main du parent chargé de pourvoir à son
entretien et en sus de la pension revenant à cet enfant (art.285 al.2 CC). En
conséquence il faut faire abstraction de cette allocation de 206 francs avant
d’effectuer le calcul des revenus et des charges des parties. En revanche et à
juste titre, le premier juge a décliné sa compétence quant à la conclusion de
l'épouse tendant à la condamnation du mari au versement à elle-même de cette
allocation (conclusion 5 de la requête et cons.4 litt.d de l'ordonnance attaquée).
L'enfant est majeure et elle l'était déjà au moment de l'ouverture de l'action.
Dès
l'instant toutefois où une enfant majeure vit au domicile d'un de ses parents,
il se justifie d'exiger d'elle une participation aux frais de loyer, voire le
paiement d’une pension, si l'enfant dispose de moyens financiers et qu'il
continue d'être entretenu par un de ses parents. Cette règle, qui est valable
pour un enfant mineur dans certaines circonstances (art.318 ss CC), l'est
également à l'endroit d'un enfant majeur. La circulaire de l'Autorité cantonale
de surveillance LP prévoit une règle identique lorsqu'un enfant majeur fait
ménage commun avec le débiteur concerné (RJN 1998, p.38). C'est dès lors à
juste titre que le premier juge a estimé que l'enfant A. pouvait participer aux
frais de loyer de sa mère à concurrence de 350 francs. Compte tenu en effet
d'un loyer global de 1'070 francs pour la mère et d'un revenu mensuel de
l'ordre de 900 francs par mois comme apprentie pour l'enfant, sans compter
l'allocation de formation de 206 francs par mois touchée par son père, cette
estimation du premier juge n'est pas critiquable. En conséquence une somme de
350 francs entre dans les ressources de la recourante, ou (ce qui revient au
même) réduit d'autant sa charge de loyer. Les considérations que la recourante
ajoute sur la situation exacte de sa fille (santé, employeur, déplacements,
situation antérieure) sont irrelevantes et pour la plupart nouvelles.
b)
Se fondant sur les pièces qu'elle a déposées à l'appui de sa demande en
divorce, la recourante critique aussi la charge mensuelle de 117 francs comptée
par le premier juge pour l'impôt fédéral direct du mari.
La
Cour de cassation statue toutefois sur la base du dossier que le premier juge
avait en mains. Or au moment où il a statué le 28 juin 1999, il ne disposait
que des renseignements figurant au dossier des mesures provisoires ou allégués
à l'audience du 15 juin 1999. Sur cette base il a estimé, de manière non
critiquable, à 200 francs par mois la charge pour l'IFD. La PJ 22 indiquée dans
le recours (pièce jointe à l’appui de la demande en divorce, mais rattachée à
aucun fait précis) a été déposée après l’ordonnance attaquée ; au
demeurant elle n'est pas si limpide qu’on doive sans autre admettre que les
1'405 francs (équivalant à 117 francs par mois) indiqués sur le document représentent bien la totalité de l'impôt
pour l'année en cause. Le recours n'est pas fondé de ce chef.
c)
Enfin, la recourante s'en prend à la répartition des cotisations d'assurance
maladie, au motif qu'elle doit pouvoir assumer elle-même le paiement de sa
cotisation, moyennant une augmentation identique de la pension due par le mari.
Les
pièces déposées dans le cadre des mesures provisoires permettent de constater,
d'une part, que l'employeur du mari retient chaque mois sur son salaire une
somme de 663.40 francs pour les cotisations auprès de la caisse maladie des
CFF, d'autre part que cette cotisation se monte à 256.20 francs par mois pour
la recourante. Dès l'instant où la suspension de la vie commune oblige chaque
partie à gérer les montants dont elle dispose par convention ou sur ordonnance
de mesures provisoires, il se justifie aussi de séparer les charges incombant à
chacun. Il en va ainsi notamment du loyer, des impôts (après le 1er
janvier de l'année suivant la séparation) et des cotisations d'assurance
maladie. De la sorte, l'épouse assumera son "indépendance
économique" - ou plutôt la gestion indépendante des sommes lui
revenant dans la répartition – en payant elle-même ses cotisations d'assurance
maladie. De la sorte, elle ne dépendra plus de l'intimé pour ce qui concerne
les communications de l'assureur à l'assurée, ce qui est une exigence
raisonnable de sa part. Cela ne va du reste rien changer à la répartition du montant
disponible des ressources : plutôt que de mettre dans les charges du mari la
cotisation d'assurance maladie de sa femme et de laisser son employeur
retenir sur son salaire le montant de cette cotisation, le mari versera à sa
femme une pension augmentée de 256.20 francs, la charge de la cotisation incombant
alors à la recourante. Il est vrai que cette solution peut conduire à quelques
inconvénients (communication de l'intimé à l'employeur et à l'assureur, reprise
d'un contrat par la recourante, etc.). De même, pendant la période
intermédiaire où le salaire a été amputé de cette retenue alors que la charge aurait
dû incomber à la recourante, cette dernière qui percevrait en principe une
pension plus élevée pourra se voir opposer compensation par le mari, dans la
mesure où il prouvera par titre (grâce à ses bulletins de salaire) qu'il a
effectivement payé cette cotisation par déduction sur son revenu.
4. En conséquence
de ce qui précède, et en retenant par ailleurs les chiffres non contestés
résultant de l'ordonnance, on peut établir la situation suivante :
Le
mari dispose d'un revenu mensuel de 7'411 francs, dont il y a lieu de déduire
l'allocation de formation pour sa fille, par 206 francs, soit un solde de 7'205
francs. Ses charges sont constituées du loyer (475 francs), de sa
cotisation d'assurance maladie (244.20 francs), de l'abonnement général (23.30
francs), de la charge fiscale (canton et commune, 1'010 francs) et de l'impôt
fédéral direct (200 francs), à quoi s’ajoute son minimum vital (1'010 francs),
soit en tout 3'094.35 francs. Le montant disponible est de 4'110.65
francs.
L'épouse
dispose d'une rente de la SUVA de 154 francs, plus une participation de sa
fille au loyer de 350 francs, soit en tout 504 francs. Ses charges sont
constituées par la cotisation d'assurance maladie (256.20 francs), son loyer
(1'070 francs) et son minimum vital (1'010 francs), soit en tout 2'336.20
francs. Il en résulte un manco de 1'832.20 francs.
Après
compensation du manco de l'épouse, le disponible est de 2'278.45 francs
(4'110.65 francs – 1'832.20 francs), dont la moitié revient par 1'139 francs à
chacun des époux. De la sorte, l'épouse a droit à la compensation de son manco
plus la moitié du disponible (1'832.20 francs + 1'139 francs), soit en tout
2'971 francs, qui peuvent être arrondis à 3'000 francs. Pour sa part, il
restera au mari un montant disponible comparable de 1'100 francs, après
paiement de ses propres charges et de la pension de 3'000 francs (7'205 francs
– 3'094 francs – 3'000 francs).
Les
chiffres ci-dessus s'écartent suffisamment de ceux de l'ordonnance entreprise
pour que celle-ci doive être annulée, d'autant que le principe applicable à la
répartition des cotisations d'assurance maladie a été faussement appliqué. La
Cour peut statuer elle-même en fixant à 3'000 francs dès le 1er
juillet 1999 la pension mensuelle due par l'intimé à la recourante.
5. La recourante
l'emporte sur le principe.
Vu
l'issue du recours, les frais et dépens seront mis à la charge de l'intimé.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Annule le chiffre 2
du dispositif de l'ordonnance dont est recours.
Statuant au fond :
2.
Condamne S. à payer à
B., chaque mois et d'avance, dès le 1er juillet 1999, une contribution
d'entretien de 3'000 francs.
3.
Arrête les frais de
la procédure de recours à 550 francs, avancés par la recourante, et les met à
la charge de l'intimé.
4.
Condamne l'intimé à
verser à la recourante une indemnité de dépens de 700 francs.
Neuchâtel, le 11 janvier 2000