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CCC.1999.7649 ΓÇó Provisional measures: written procedure still subject to opposition
CCC.1999.7649Other CourtAug 11, 1999Partially Granted
L. SA obtained a provisional order for the provisional registration of a construction lien against A.F. and F.F. without an oral hearing, after written observations had been requested. The owners then asked the first judge to annul the order, arguing that it was issued before the expiry of the observation deadline. The cantonal cassation court held that, in such written provisional-measures proceedings, the remedy against the order was opposition under Art. 128 CPCN, not appeal. It therefore treated the filing as a timely opposition and remitted the matter to the first judge. No costs or party compensation were awarded.
Art. 121ss, 128, 129 CPCN; mesures provisionnelles rendues sans comparution des parties mais après détermination écrite: la voie de droit ouverte à la partie déboutée n’est pas le recours, mais l’opposition de l’art. 128 CPCN. La procédure écrite est admissible lorsque les parties sont invitées à se déterminer par écrit; l’omission d’indiquer la voie de l’opposition n’entraîne pas de conséquence si le justiciable agit dans le délai légal (consid. 1). L’écriture adressée au premier juge dans le délai doit être qualifiée selon son contenu et, lorsqu’elle tend à la rétractation de l’ordonnance, constitue une opposition recevable. Le dossier est alors renvoyé au premier juge pour nouvelle décision selon la procédure des art. 125 ss CPCN (consid. 2).
Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact
N° dossier: CCC.1999.7649
Autorité:
Date décision: 11.08.1999
Publié le: 14.04.2008
Revue juridique:
Titre: Mesures provisoires. Opposition.
Résumé:
Une ordonnance de mesures provisoires (en l'espèce, d'inscription provisoire d'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs) rendue sans comparution des parties, qui avaient été invitées à se déterminer par écrit (procédure en soi admissible, au regard des art.125 et 379 CPC), n'en reste pas moins sujette à opposition, en application de l'art.128 CPC, et non pas à recours.
Articles de loi:
Art. 121ss CPCN Art. 128 CPCN Art. 129 CPCN
que, par requête datée du 29 juin et postée le 9 juillet 1999,
L. SA a saisi le tribunal civil du district de Neuchâtel d'une requête de
mesures provisoires visant à obtenir l'inscription provisoire d'une
hypothèque légale d'artisan à l'encontre de A.F. et F.F. , copropriétaires
chacun pour une demie de l'article x. du cadastre de La Coudre -
Neuchâtel,
que dite requête a été transmise par pli recommandé le 13 juil-
let 1999 aux requis auxquels un délai de 10 jours a été fixé pour formuler
d'éventuelles observations,
qu'une ordonnance faisant droit à la requête a été rendue le 26
juillet 1999, en l'absence de toute détermination des requis,
que, le 28 juillet 1999, les requis se sont adressés au juge qui
avait rendu la décision en lui demandant de l'annuler, faisant valoir en
bref que, compte tenu de la durée du délai de garde du pli recommandé du
13 juillet et de la date de son retrait effectif, la décision avait été
rendue avant l'échéance des 10 jours pour observations qui leur avaient
été initialement accordés,
que la présidente du tribunal a transmis l'écrit du 28 juillet
1999 à la Cour de cassation civile, en relevant qu'à son avis, elle
n'avait pas la possibilité de révoquer la décision contestée, mais que
celle-ci devait être cassée car le droit d'être entendus des recourants
avait effectivement été violé,
que la décision entreprise est une ordonnance de mesures
provisoires rendue sans citation préalable des parties, celles-ci ayant
été invitées à se prononcer uniquement par écrit, sans qu'aucune audience
ne soit appointée,
que de ce fait et conformément à l'art.128 al.1 CPC, le droit
d'opposition de la partie qui n'obtient pas entièrement gain de cause doit
être réservé,
que, malgré l'exigence de l'art. 129 CPC, le droit d'opposition
des requis, à exercer dans les 10 jours dès la communication de la
décision, ne leur a pas été rappelé, sans que cela ne prête à conséquence
puisqu'ils se sont adressés au premier juge dans ce délai,
qu'il résulte de ce qui précède que le "recours" de A.F. et
F.F. est en réalité une opposition, dont les conditions d'exercice sont
réunies,
que le dossier doit en conséquence être retourné au premier juge
pour qu'il le traite conformément aux articles 125ss CPC,
que ni les recourants ni l'intimée n'étant responsables de
l'erreur commise, il y a lieu de statuer sans frais ni allocation de
dépens, l'intimée n'ayant pas été appelée à procéder,
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Dit que le "recours" de A.F. et F.F. doit être traité comme une
opposition et retourne le dossier au premier juge pour qu'il statue à
nouveau au sens des considérants.
2. Statue sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 11 août 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le président