Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1999.7628
Autorité:
Date décision:
17.08.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Récusation d'un juge.
Résumé:
Irrecevabilité de la requête en récusation d'un juge, faute d'intérêt du requérant.
Articles de loi:
Art. 70 litt. b CPCN
Art. 73 CPCN
que par décision du 23 janvier 1998, l'Autorité tutélaire du
district
de Boudry a prononcé la mise sous curatelle volontaire de B. ,
alors
domicilié à Bevaix, et a désigné Me X.
en qualité de curateur,
qu'au printemps 1998, B. a
déménagé à Mutrux, dans le canton de
Vaud,
que le dossier a été transféré dans ce canton au début du mois
de mars
1999 suite au déménagement,
que Me X. a fait parvenir en
date du 7 mai 1999 à l'Autorité
tutélaire
du district de Boudry son rapport d'activité couvrant la période
du 24
janvier 1998 au 31 mars 1999, chiffrant ses honoraires et frais à
10'792
francs,
qu'ultérieurement B. semble
avoir redéménagé dans le canton de
Neuchâtel,
que Me X. a alors demandé au
président de l'Autorité tutélaire
du
district de Boudry, par courrier du 7 mai 1999, s'il était possible que
son
pupille puisse être à nouveau placé sous la curatelle initiale, en
raison
de sa nouvelle domiciliation, et que lui-même puisse continuer à
exercer
son mandat de curateur,
que le président de l'Autorité tutélaire du district de Boudry a
répondu
le 19 mai 1999 en ces termes: "... dans l'hypothèse d'une nouvelle
domiciliation
de B. dans le district de Boudry, il ne
serait pas
envisageable
de "mettre de nouveau en place la curatelle initiale", votre
entreprise
(pour reprendre vos propres termes) prétendant à des honoraires
sans
aucune proportion avec l'importance et la nature de l'affaire",
qu'à réception de ce courrier, Me X. , agissant au nom et par
mandat
de son pupille B. , a déposé une requête en récusation du juge
Y. ,
président de l'Autorité tutélaire du district de Boudry,
que le requérant invoque comme unique motif de récusation le
fait
que le juge manquera d'impartialité et d'objectivité lorsqu'il sera
amené à
statuer sur le montant des honoraires réclamés, dans la mesure où
il a
laissé sous-entendre dans le courrier précité que la prétention
d'honoraires
était disproportionnée par rapport à l'importance et la
nature
du mandat,
que
le juge dont la récusation est demandée conclut au rejet de
la
requête,
que la Cour de cassation civile est l'autorité compétente pour
connaître
de la présente demande de récusation d'un président de tribunal
de
district (art.73 litt.b CPC),
que la requête se fonde expressément sur la cause de récusation
de
l'article 70 litt.b CPC,
que, bien qu'introduite au nom et par mandat du pupille, elle
n'est
en réalité formulée que dans l'intérêt exclusif du curateur, qui se
désigne
dans la requête comme le soussigné et ne se prive pas de répéter
plusieurs
fois que l'opinion du juge Y.
relativement à ses
honoraires
- à fixer dans une décision indépendante - est déjà faite,
que c'est en vain que l'on recherche dans la requête
l'indication
d'un quelconque droit ou intérêt personnel du pupille
requérant
qui pourrait être compromis par la prise de position contestée
du juge
Y. , pupille et curateur ayant sur la question des honoraires
des
intérêts entièrement divergents,
que pour ces motifs, la requête est à l'évidence irrecevable,
faute
d'intérêt du requérant,
que, supposée recevable, elle devrait probablement être déclarée
mal
fondée,
que le magistrat qui émet avant tout examen du rapport d'acti-
vité et
des comptes une opinion pessimiste au sujet d'une proposition
d'honoraires
n'est pas de ce seul chef récusable, que cette question peut
toutefois
rester ouverte, vu l'irrecevabilité de la requête,
que la requête doit en conséquence être déclarée irrecevable,
sous
suite de frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Déclare la requête irrecevable.
2. Met
à la charge du requérant 240 francs de frais.
Neuchâtel,
le 17 août 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges