Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1999.7620
Autorité:
Date décision:
21.10.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mandat. Rémunération du mandataire. Preuve. Indice. Pouvoir d'appréciation. Arbitraire.
Résumé:
**Pouvoir d'appréciation de la CCC (cons.2).
Lorsqu'une preuve directe ne peut être rapportée, le juge peut fonder sa conviction sur un ensemble d'indices; le recours à des indices ne devrait être admissible que dans les cas où l'établissement des faits pose de grandes difficultés et s'avère presque impossible (cons.3).
En cas de contestation sur la rémunération du mandataire, celui-ci doit réunir les preuves relatives à l'activité déployée d'une part, et à la conformité de cette activité avec le mandat conclu d'autre part (cons.3).
____________________
Par arrêt du 17.01.2000 (réf. 4P.290/1999), le TF a rejeté le recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 394ss CO
Art. 218 CPCN
A. Par
mémoire du 5 février 1998, C. a saisi le Tribunal civil du
district
du Val-de-Ruz d'une demande en paiement contre la société S. SA.
Concluant
à la condamnation de la société à lui verser la somme de Fr.
19'350.--
plus intérêts, avec suite de frais et dépens, il invoquait en
substance
que la société pour laquelle il avait oeuvré en qualité
d'administrateur
lui devait plusieurs montants, et ce à différents titres,
soit
Fr. 3'650.-- (73 heures de travail à Fr. 50.-- de l'heure, effectuées
en novembre
1997), Fr. 1'200.-- (tantièmes pour l'année 1997), Fr. 500.--
(remboursement
de frais de décembre 1997) et Fr. 14'000.-- (3,5 mois de
travail
effectués de décembre 1997 à mi-mars 1998, sur la base d'un
contrat
de mandat pour lequel une rémunération mensuelle de Fr. 4'000.--
avait
été convenue).
Par mémoire du 2 mars 198, la société S. SA a conclu au rejet de
la
demande, avec suite de frais et dépens. Reconventionnellement, elle a
conclu
à ce que C. soit condamné à lui verser les sommes suivantes: Fr.
1'200.--
(encaissement indu d'un chèque relatif aux tantièmes de l'année
1997),
Fr. 4'000.-- ("honoraires" d'octobre 1997, non dus) et Fr. 5'000.--
(dommages-intérêts,
justifiés par les agissements de C.).
C. a conclu au rejet de la demande reconventionnelle, avec suite
de
frais et dépens.
B. Par
jugement du 30 mars 1999, le Tribunal civil du district du
Val-de-Ruz
a notamment condamné C. à verser à la société S. SA la somme de
Fr.
4'000.--, avec intérêts à 5% dès le 2 mars 1998, a condamné la société
à
verser à son ancien administrateur la somme de Fr. 216.-- avec intérêt à
5% dès
le 5 janvier 1998 et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions.
Les frais de justice, arrêtés à Fr. 1'350.--, ont été mis à
la
charge de C. à raison de 2/3 (fr. 900.--) et à celle de la société à
raison
de 1/3 (fr. 450.--). Enfin, une indemnité de dépens réduite de Fr.
800.--
a été mise à charge de C.. Le premier juge a retenu en substance :
a) que les parties étaient liées par un contrat de mandat,
b) que C. avait travaillé un certain nombre d'heures dans le
cadre
de ce mandat de responsable administratif,
c) que la prétention de ce dernier relative à l'activité qu'il
prétendait
avoir déployée en novembre 1997 (fr. 3'650.--, soit 73 heures à
Fr.
50.--) devait néanmoins être rejetée, faute de preuve du nombre
d'heures
invoqué,
d) que C. avait droit, pour la période durant laquelle il avait
été
administrateur de la société (du 3 octobre 1996 au 8 décembre 1997,
soit 14
mois et 5 jours), au versement de tantièmes, par Fr. 1'416.--, et
qu'il
avait encore droit à ce titre à Fr. 216.-- (soit Fr. 1'416.--, moins
Fr.
1'200.-- déjà touchés),
e) que C. n'avait pas prouvé avoir supporté des frais dans le
cadre de
son mandat durant la période courant du 1er au 8 décembre 1997,
raison
pour laquelle sa prétention en remboursement de Fr. 500.-- devait
être
rejetée,
f) qu'il n'avait pas non plus prouvé que la révocation du
contrat
de mandat était intervenue en temps inopportun, raison pour
laquelle
sa prétention en paiement de Fr. 14'000.-- devait être rejetée,
g) que C., faute d'avoir réussi à prouver qu'il avait travaillé
un
certain nombre d'heures pour la société au mois d'octobre 1997, devait
rembourser
à cette dernière la somme de Fr. 4'000.-- prélevée indûment à
ce
titre,
h) que la prétention en paiement de Fr. 5'000.-- de la société
devait
être rejetée, faute pour cette dernière d'avoir apporté la preuve
du
dommage prétendument subi.
C. C.
recourt contre ce jugement. Dans sa mémoire du 10 mai 1999,
il
prend les conclusions suivantes:
"Plaise à la Cour de cassation civile :
1. Déclarer le présent recours recevable;
2. Casser avec ou sans renvoi le jugement attaqué; le cas
échéant, condamner la
défenderesse à payer principalement au
recourant les heures effectuées
par ce dernier, soit au
minimum quarante-quatre heures à
Fr. 50.--/heure ou,
subsidiairement, d'attribuer au
recourant ce qu'il
conviendra à la Cour;
3. Sous suite de frais et dépens."
Le recourant invoque l'arbitraire dans la constatation des faits
et
l'abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'article 415 al.1 litt.b
CPCN.
Il fait valoir en substance que le premier juge a fait preuve
d'arbitraire
en rejetant sa prétention en paiement d'honoraires pour le
motif
qu'aucun décompte détaillé n'avait été présenté, alors que figurent
au
dossier de nombreux indices prouvant l'activité déployée dans le cadre
du
mandat d'administrateur, indices qui ont d'ailleurs convaincu le
premier
juge qu'un certain nombre d'heures avait bel et bien été effectué
durant
les mois d'octobre et novembre 1997. Les arguments du recourant
seront
repris ci-après dans la mesure utile.
D. Le
président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne
formule
pas d'observations, tandis que dans les siennes, la société
intimée
conclut principalement à l'irrecevabilité du recours pour
inobservation
du délai de vingt jours, subsidiairement à son rejet, le
tout
avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
Daté du 30 mars 1999, le jugement dont est recours a été
notifié
le 19 avril seulement - selon l'accusé de réception figurant au
dossier
- en raison de la fermeture momentanée de l'étude du mandataire du
recourant.
2. La
Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, est liée par
les
constatations de fait du premier juge. Comme en matière pénale (RJN
1995,
p.124) ou administrative (RJN 1993, p.175, cons. 2b in fine; 1990,
p.101,
cons.2c), dans la mesure où les normes applicables réservent un
large
pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de
cassation
civile n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir
d'appréciation.
Elle ne saurait substituer son appréciation à celle du
premier
juge, d'autant moins qu'elle n'entend ni dépositions, ni
témoignages,
et ne procède pas à une administration de preuves. Elle
interviendra
notamment en cas d'arbitraire, c'est-à-dire lorsque le
premier
juge a dépassé les limites du large pouvoir d'appréciation des
preuves
que la loi lui reconnaît (art. 224 CPCN), par exemple en admettant
un fait
dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement
établi
(RJN 1988, p.4, cons. 7 et les réf. jurisprudentielles citées), se
mettant
ainsi en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30
cons.1b).
3. Le
recourant estime que le premier juge a fait preuve
d'arbitraire
en se disant convaincu qu'un contrat avait bien été conclu
tout en
rejetant sa prétention en honoraires. Il lui reproche d'avoir
écarté
plusieurs indices figurant au dossier, soit les lettres et les
doubles
de lettres écrites en novembre 1997, la note de frais pour un
déplacement
effectué en France le 19 novembre 1997, et les témoignages de
T. et
de B..
Aux termes de l'article 218 al.1 CPCN, la preuve est faite par
témoignage,
production de pièces, expertise ou inspection locale. Si
nécessaire,
le juge peut ordonner d'autres moyens de preuve (art.218 al.2
CPCN).
Dans certains cas toutefois, lorsqu'une preuve directe ne peut être
rapportée,
le juge peut fonder sa conviction sur un ensemble d'indices
(v.par
exemple RJN 7 I 339 ss). Selon Schüpbach, (Le recours en cassation,
spécialement
en procédure civile neuchâteloise, Lausanne 1961, p.134 ss),
le
recours à des indices ne devrait être admissible que dans les cas où
l'établissement
des faits pose de grandes difficultés et s'avère presque
impossible;
en outre, rechercher des indices, des faits accessoires d'un
fait
principal, revient à constater un fait.
En l'occurrence, l'établissement des faits relatif à la
rémunération
du recourant, contestée par la société intimée, ne présente
pas de
difficultés insurmontables, qui justifieraient le recours à de
seuls
indices. Il est légitime que le mandant exige de son mandataire le
détail
de l'activité pour laquelle ce dernier prétend au paiement
d'honoraires.
La situation du recourant est identique à celle du médecin,
de
l'avocat ou de l'architecte qui voit son mémoire d'honoraires contesté
par un
client : pour convaincre un mandant réticent à honorer le mémoire
présenté,
le mandataire doit réunir les preuves relatives à l'activité
déployée
d'une part et à la conformité de cette activité avec le mandat
conclu
d'autre part.
In casu, le recourant échoue, et de loin, à rapporter l'une et
l'autre
de ces preuves. Les pièces littérales figurant au dossier
(v.facture
du 5 janvier 1998 (PL no 30 à la demande), facture du 26
novembre
1997 relative aux honoraires de novembre 1997 (PL no 31 à la
demande)
et la facture du 30 octobre 1997 relative aux honoraires
d'octobre
1997 (PL no 13 à la réponse) émanent unilatéralement du
recourant
et ne constituent pas une preuve de l'activité
que ce dernier
prétend
avoir déployée pour le compte de la société intimée. Il en va de
même de
la note de frais du 19 novembre 1997, pour le montant de
287
francs (PL no 5 à la réponse). Quant aux témoignages de B. et de T.,
ils ne
sont d'aucun secours au recourant : le premier ne dit rien de
l'ampleur
de l'activité invoquée, et le témoignage du second, qui se borne
à faire
référence à "certains téléphones" et "certaines
discussions",
ainsi
qu'à la présence du recourant dans l'entreprise en fin d'après-midi
et à un
déplacement en France, est trop vague pour constituer une preuve,
ou même
un indice confirmant les allégations du recourant. En ce qui
concerne
la correspondance échangée pendant la période considérée (PL no
7, 10,
11, 13, 14, 15 et 18 à la demande; PL no 6 de la réponse), trois
lettres
ont été adressées par le recourant à B., quatre émanent du
recourant
à l'adresse des actionnaires de la société intimée, et la
dernière
a trait au contrat d'engagement de G.. Ces huit lettres ne
permettent
pas d'évaluer l'ampleur de l'activité invoquée; elles
illustrent
la dégradation des relations entre parties, mais ne constituent
pas la
preuve, ou même l'indice, nécessaire au recourant pour fonder ses
prétentions.
Dans le mesure où il n'était pas arbitraire de rejeter la
prétention
en honoraires du recourant vu l'absence de toute preuve ou
d'indice
suffisant à ce sujet, point n'est besoin d'examiner la question
de
savoir si l'exécution du mandat confié à ce dernier était si
défectueuse
qu'elle était assimilable à une inexécution entraînant la
perte
du droit à toute rémunération.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans toutes ses
conclusions.
4. Le
recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge
les
frais de justice engendrés par l'instance de recours, et à verser à la
société
intimée une indemnité de dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Arrête les frais de justice de l'instance de recours à 880 francs et
les laisse à la charge du recourant qui les
a avancés.
3. Condamne
le recourant à verser à la société intimée une indemnité de
dépens de 400 francs pour l'instance de
recours.
Neuchâtel,
le 21 octobre 1999