Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1999.7561
Autorité:
Date décision:
08.06.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Exigibilité d'un contrat de prêt.
Résumé:
**L'exigibilité du solde de la dette née d'un contrat de prêt de consommation n'entraîne pas automatiquement l'extinction du contrat.
Si la jurisprudence a décidé que la dénonciation d'un prêt n'est subordonnée à aucune forme et qu'une poursuite montre la volonté du prêteur d'obtenir le remboursement (RJN 7 I 90), elle a également précisé que les art.312 ss CO ne prévoient pas en faveur du prêteur le droit de se départir du contrat lorsque l'emprunteur est en demeure (ATF 100 II 345). Sauf convention contraire, le prêteur ne peut que procéder selon l'art.107 CO. In casu, prolongation du délai de remboursement.**
Articles de loi:
Art. 107 CO
Art. 312ss CO
A. Le
3 septembre 1990,le Banque X. a accordé
aux époux S. un
prêt
solidaire, d'un montant de 50'000 francs, plus 15'660.40 francs
d'intérêts
et frais de crédit, soit un montant total de 65'660.40 francs.
Le
crédit était remboursable dès le 30 septembre 1990, en 52 mensualités
de
1'262.70 francs chacune.
Le contrat de prêt arrivait à échéance le 31 décembre 1994. Il
était
assorti d'une assurance pour solde de dette auprès de V. , Compagnie
d'assurance
sur la vie à Zurich, dont les conditions générales faisaient
partie
intégrante du contrat de prêt, selon l'article 9 des conditions de
ce
dernier.
B. A
la suite du non-paiement de mensualités, la banque a fait no-
tifier
à chacun des époux S. , codébiteurs du prêt, un commandement de
payer
en date du 9 mars 1994. Préalablement, par lettre du 2 mars 1994, la
banque
avertissait ses débiteurs qu'elle était dans l'obligation de "faire
notifier
une poursuite pour le solde de la créance découlant du
contrat...",
faute de réaction à son dernier rappel du 16 février 1994.
Les époux S. ne firent pas
opposition aux commandements de
payer
et remboursèrent une partie de ce solde jusqu'au 6 décembre 1995.
Une nouvelle poursuite solidaire (no 1 et no 2) a
été
notifiée les 9 et 23 septembre 1996 et fut cette fois frappée d'oppo-
sition.
C. La
mainlevée provisoire de l'opposition formée dans les poursui-
tes no
1 et n° 2 a été prononcée le 21 mars 1997.
Par jugement du 16 décembre 1998, le président du Tribunal civil
du district
de Neuchâtel a admis l'action en libération de dette introdui-
te le
14 avril 1997 par les époux S. .
D. En
temps utile et dans la forme légale, la
Banque X. SA recourt
en
invoquant la fausse application du droit matériel, spécialement des
articles
107, 108 et 312 à 318 CO, et l'abus du pouvoir d'appréciation; il
conclut,
avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour de cassation ci-
vile
casse le jugement du 16 décembre 1998, rejette l'action en libération
de
dette ou renvoie la cause pour nouveau jugement.
Dans leurs observations, les intimés concluent au rejet du re-
cours.
Le président du tribunal ne se prononce pas.
C O N S I D E R A N
T
1. a)
Pour la recourante, le contrat de prêt aurait été résilié par
sa
lettre du 2 mars 1994; elle s'appuie en particulier sur la jurispruden-
ce
selon laquelle la dénonciation d'un prêt n'est subordonnée à aucune
forme
et une poursuite du prêteur montre sa volonté d'obtenir le rembour-
sement
(RJN 7 I 90).
Cette jurisprudence a été rendue en application de l'article 318
CO,
disposition qui fixe le temps de la restitution lorsque le contrat de
prêt
est de durée indéterminée.
Selon la jurisprudence, les dispositions sur le prêt ne pré-
voient pas
en faveur du prêteur le droit de se départir du contrat lorsque
l'emprunteur
est en demeure. Sauf convention contraire, le prêteur ne peut
que
procéder selon l'article 107 CO (ATF 100 II 345, JT 1975 I 614, 619).
La résolution d'un contrat est un droit formateur extinctif qui
peut
être exercé par une déclaration immédiate dénuée de forme (Engel,
Traité
des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p.733).
L'article 5 al.2 du contrat confère au prêteur un droit forma-
teur
modificateur qui permet à la banque de modifier le contrat en exi-
geant
le versement immédiat du solde du prêt.
A
bon droit, le tribunal civil a jugé que le contrat lui-même ne
prévoit
pas de possibilité de le résoudre, et qu'il ne fait pas non plus
de la
demeure du débiteur une cause d'extinction du contrat.
La lettre du 2 mars ne peut être interprétée comme une déclara-
tion de
résolution. Elle doit bien plutôt être comprise, ainsi que l'a
retenu
le premier juge, comme la volonté de poursuivre l'exécution du con-
trat.
L'exigibilité du solde de la dette, rendue effective par la ma-
nifestation
de volonté de la banque, ne signifie pas encore que le contrat
prendrait
fin immédiatement {ipso facto}.
Une obligation s'éteint normalement par l'exécution de la pres-
tation,
non pas dès qu'elle est exigible.
C'est en ce sens que selon la doctrine, le remboursement total
de la
dette entraîne l'extinction du contrat (Tercier, Les contrats spé-
ciaux,
2ème éd., Zurich 1995, p.292, no 2399).
Tant que la dette n'a pas été remboursée ou, par exemple, que le
contrat
a été résilié, celui-ci reste en vigueur. C'est d'ailleurs sur la
base du
contrat que des poursuites ont été engagées par la recourante.
Le jugement énonce que la recourante "a pour le reste maintenu
[le]
contrat". Même si les intérêts sont compris dans le solde réclamé, il
faut
comprendre le jugement en ce sens que l'existence même du contrat n'a
pas été
remise en cause (voir les références pertinentes, D.2/2 et D.8,
expressément
citées). Cette manière de voir est fondée.
b) Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur
s'oblige
à transférer notamment la propriété d'une somme d'argent à l'em-
prunteur,
à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce
et
qualité (art.312 CO). Dès le moment où, comme en l'espèce, l'emprunteur
est en
retard, il peut se voir fixer un délai - par le prêteur directement
ou par
l'effet d'une disposition contractuelle - pour rattraper ce retard;
à
défaut le prêteur peut exiger, avant le terme usuel selon le contrat, le
remboursement
de la totalité du solde de l'emprunt. Cependant, les parties
peuvent
aussi convenir d'une autre modalité de remboursement. C'est exac-
tement
dans ce sens que vont pas moins de trois lettres de la banque : le
2 mars
1994 (D.5/1), elle annonçait la notification d'un commandement de
payer
pour le solde de la créance, mais elle offrait en même temps à l'em-
prunteur
de lui communiquer dans les 5 jours, au moyen d'une formule inti-
tulée
"proposition de remboursement" qu'elle-même avait remise, quel mon-
tant
l'emprunteur pouvait verser chaque mois en fonction de sa situation
financière
actuelle; la banque annonçait qu'elle dirait ensuite si elle
pouvait
accepter la proposition et renoncer à la continuation de la pour-
suite.
Le 15 novembre 1994 (D.8), la banque se déclarait d'accord de ré-
duire
les mensualités à 750 francs pour les six prochains mois, ajoutant
que cet
arrangement serait valable dans la mesure où les acomptes parvien-
draient
ponctuellement et régulièrement. Enfin, utilisant une nouvelle
proposition
de remboursement préparée le 15 mai 1995 par la banque
(D.5/5),
les emprunteurs faisaient la proposition de verser des mensuali-
tés
réduites de 750 francs durant six mois. Dans les faits, ces prolonga-
tions
successives du contrat, éventuellement assorties d'autres modalités
de
remboursement, ont assurément eu lieu : après la première poursuite du
mois de
mars 1994, huit mensualités de 1'262.70 francs (soit les mêmes que
celles
initialement convenues) ont encore été acceptées sans réserve par
la
banque; à la suite de la proposition du 15 novembre 1994, douze mensua-
lités
de 750 francs chacune ont été versées, sans autre réaction de la
banque,
sinon celle de mai 1995 ayant eu apparemment pour effet de recon-
duire
une deuxième période de six mensualités (D.2/2).
De ce qui précède, il faut déduire qu'au moins par actes conclu-
ants,
la banque a convenu avec l'emprunteur d'une autre modalité de rem-
boursement
du prêt initial. Elle ne peut pas, dans ces circonstances, pré-
tendre
que le contrat a pris fin une fois écoulés les cinq ans de sa durée
initiale
et que, en dépit de la renégociation des modalités de rembourse-
ment
initialement prévues, les autres conditions du prêt auraient pris fin
également.
Rien dans le contrat n'indique que la couverture d'assurance
prendrait
fin en toutes circonstances au terme des cinq ans, indépendam-
ment du
sort du reste du contrat, et alors même que - comme en l'espèce -
les
modalités du remboursement auraient été rediscutées et adoucies en
faveur
de l'emprunteur, avec cette conséquence que la durée du contrat
aurait
été prolongée.
Dans la mesure où le premier juge a retenu que les paiements
relevaient
de l'exécution, même tardive, du contrat, il n'a pas abusé de
son
pouvoir d'appréciation des preuves, ni appliqué faussement la loi.
c) La question de savoir si l'incapacité de gain de l'emprunteur
est ou
non survenue pendant l'exécution du contrat n'est, pour le surplus,
pas
discutée par la recourante. Partant, il n'y a pas lieu de l'examiner
ici. En
effet, la recourante lie l'extinction de l'assurance solde de det-
te à
l'extinction du contrat, pour en déduire que, l'accident étant surve-
nu le
10 octobre 1995, soit après la résolution du contrat, il n'est pas
couvert.
Dans la mesure où, comme on l'a vu ci-dessus, le contrat a été
prolongé
et qu'il a subsisté du fait de ses renégociations successives
quant
aux modalités de paiement, l'argumentation tombe à faux.
Il résulte de ce qui précède que l'action en libération de dette
a été
admise à juste titre.
2. La
recourante, qui succombe, devra supporter les frais et dépens
de la
procédure de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Arrête les frais à 550 francs, avancés par la recourante, et les met à
sa charge.
3.
Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 400 francs
aux époux
S. , solidairement.
Neuchâtel,
le 8 juin 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges