Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1998.7548
Autorité:
Date décision:
25.03.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Exécution forcée. Dispositif du jugement.
Résumé:
**L'exécution forcée par la voie des poursuites porte sur le contenu du dispositif du jugement, même si un considérant de ce jugement permet de constater que la créancière a encore droit à des rentes AVS complémentaires perçues par son conjoint en plus des pensions fixées dans le dispositif.
L'interprétation du dispositif du jugement - supposé clair, non ambigu ou obscur - ne conduit pas à une autre solution.**
Articles de loi:
Art. 436 CPCN
Art. 444 CPCN
Art. 80 LP
1. Par
la décision attaquée, le président du Tribunal civil du dis-
trict
de La Chaux-de-Fonds a prononcé la mainlevée définitive partielle de
l'opposition
totale formée par l'intimé au commandement de payer qui lui
avait
été notifié le 7 octobre 1998. Alors que la poursuivante réclamait
23'508.85
francs plus intérêts, le juge a prononcé la mainlevée à concur-
rence
de 17'550 francs plus intérêts. Cette somme représente des pensions
alimentaires
pour la période d'avril 1997 à septembre 1998. La différence
d'avec
le montant en poursuite, soit 5'958.85 francs en capital, représen-
te
selon la poursuivante des rentes AVS complémentaires pour elle-même et
perçues
par son mari entre le 26 mai 1997 (date de la séparation) et le 31
mars
1998 (date à partir de laquelle l'épouse a reçu directement sa rente
AVS
complémentaire).
Le premier juge a retenu en effet que le dispositif de l'ordon-
nance
de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 décembre 1997, pas
plus
que celui de l'arrêt de la Cour de cassation civile du 8 avril 1998,
tous
deux invoqués par la poursuivante, ne contenaient condamnation du
poursuivi
à restituer à la poursuivante tout ou partie d'une rente AVS.
2. En
temps utile, S. recourt contre cette décision en invoquant un
abus du
pouvoir d'appréciation ainsi qu'une fausse application du droit
matériel.
Elle conclut à la cassation de la décision entreprise et
principalement
au prononcé de la mainlevée définitive à concurrence des
23'508.85
francs plus intérêts, subsidiairement au renvoi de la cause au
premier
juge. En bref, elle fait valoir que les décisions invoquées, en
particulier
le considérant 4 de l'arrêt du 8 avril 1998 de la Cour de
cassation,
satisfait manifestement à la définition de la "reconnaissance
judiciaire
d'une créance de droit privé", tant pour la pension de 2'925
francs
par mois que pour la rente AVS complémentaire. Elle met aussi en
exergue
le considérant 6 de l'ordonnance du 5 décembre 1997 du juge des
mesures
protectrices, dont elle déduit que ce dernier visait bien à
laisser
à l'épouse la disposition de sa rente AVS complémentaire.
Le président du tribunal ne formule pas d'observations sur le
recours.
Dans les siennes, l'intimé conclut au mal fondé du recours, au
motif
que l'autorité de la chose jugée d'un jugement exécutoire s'attache
exclusivement
au dispositif de ce jugement, et non pas à ses motifs.
3.
L'intimé a raison. L'autorité de chose jugée s'attache au dispo-
sitif
du jugement, et en principe, au dispositif seul (Habscheid, Droit
judiciaire
privé suisse, 2e édition 1981, p.313 et les références, notam-
ment
ATF 99 II 172 cons.2). S'agissant du paiement d'une somme d'argent,
comme
en l'espèce, le dispositif doit nécessairement se suffire à lui-même
pour
être l'objet d'une exécution par la voie des poursuites (art.444
CPC).
Le premier juge a strictement prononcé la mainlevée de l'opposition
pour
les sommes faisant l'objet du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance
du 5/12
décembre 1997, à la lumière il est vrai du chiffre 1 de ce même
dispositif
qui précise à partir de quand le domicile séparé est admis (26
mai
1997). L'arrêt de la Cour de cassation civile, qui rejette un recours
principal
et un recours joint, n'a donc rien changé à ce dispositif. Il
n'y
avait pas même lieu à interprétation, celle-ci ne pouvant porter que
sur une
éventuelle ambiguïté, obscurité ou contrariété dans le dispositif
d'un
jugement. Or le dispositif est limpide.
Il est dès lors indifférent que, selon ce que prétend la recou-
rante,
le juge soit parti de l'idée qu'elle avait aussi droit à recevoir
de
l'intimé rétrocession des rentes AVS complémentaires perçue par lui
pendant
la durée de la séparation. Cas échéant, elle pouvait demander au
premier
juge qu'il lui donne acte de ce que cette rétrocession était ac-
ceptée,
ou à l'inverse demander que l'intimé soit condamné à le faire.
Il n'appartient ainsi pas au juge de la mainlevée, ni à son tour
à la
Cour de cassation, de s'attacher à trouver dans les motifs du titre
invoqué
par un créancier d'autres "titres de mainlevée" que ceux résultant
expressément
du dispositif du jugement ou de la décision invoquée.
Il reste que le mari, en refusant de rétrocéder à sa femme les
rentes
complémentaires AVS qu'il a personnellement perçues pendant la sé-
paration,
se met dans une curieuse situation : s'il persiste à ne pas ré-
trocéder
ces pensions, alors que les considérants de l'ordonnance de mesu-
res
protectrices et ceux de l'arrêt de la Cour de cassation disent claire-
ment
quelle répartition économique était voulue, il obligera la recourante
à
solliciter une nouvelle décision du premier juge. S'il peut ici se re-
trancher
derrière des motifs purement procéduraux, en revanche il en sera
probablement
pour ses frais, dépens et honoraires (selon ce que réclamait
la
requérante en mainlevée, le 15 octobre 1998), dans une nouvelle procé-
dure de
mesures protectrices portant sur ces rentes AVS.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté, aux frais et aux dépens
de la
recourante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Déclare le recours mal fondé.
2. Met
à la charge de la recourante les frais, qu'elle a avancés par 330
francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de
200 francs en faveur de
l'intimé.
Neuchâtel,
le 25 mars 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges